Tribunal administratif de Nancy, 11 septembre 2024, 2402102
Mots clés
requête • rejet • requérant • désistement • référé • pourvoi • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
11 septembre 2024
Tribunal administratif de Nancy
26 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2402102
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Nancy, 11 sept. 2024, n° 2402102
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 26 juillet 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
11 septembre 2024
Tribunal administratif de Nancy
26 juillet 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a supprimé un poste d'enseignant au sein de l'école primaire publique de Lenoncourt à compter de la rentrée scolaire 2024-2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a maintenu sa décision de supprimer un poste d'enseignant au sein de l'école primaire publique de Lenoncourt.Vu :
- l'ordonnance n°2402101 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 26 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2402101 de Mme B, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a supprimé un poste d'enseignant au sein de l'école primaire publique de Lenoncourt à compter de la rentrée scolaire 2024-2025 et de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a maintenu sa décision de supprimer un poste d'enseignant au sein de l'école primaire publique de Lenoncourt, a été rejetée par ordonnance du 26 juillet 2024 au motif qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de sa requête n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Mme B a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la lettre de notification du 26 juillet 2024, dont elle a accusé réception le même jour, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B, qui ne s'est pas non plus pourvue en cassation contre l'ordonnance de référé, est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 11 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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