Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2ème Chambre, 16 juillet 2026, 2400392
Mots clés
recours • syndicat • requête • astreinte • emploi • procès-verbal • quorum • rapport • rejet • requis • ressort • statuer • technicien • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2400392
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 16 juill. 2026, n° 2400392
- Rapporteur : M. Nivet
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
16 juillet 2026
Résumé
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Parties requérantes
Syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques - fédération syndicale unitaire (SNASUB-FSU) section Clermont-Ferrand
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2024, le 20 février 2024 et le 27 mai 2025, M. A... C..., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président de l'université Clermont Auvergne a classé son poste dans le groupe de fonctions n° 2 du corps des techniciens de recherche et formation, cotation B2, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et a fixé le montant de son indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) à la somme de 435 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 avec un maintien indemnitaire de 45 euros, ensemble la décision du 7 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Clermont Auvergne de lui attribuer une IFSE correspondant à la cotation A09. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en raison de la consultation, préalable à la décision du 7 décembre 2023 rejetant son recours gracieux, de la commission paritaire de l'établissement qui était incompétente ; en tout état de cause, il n'est pas établi que la commission se soit tenue, notamment faute de mention dans la décision du 7 décembre 2023 rejetant son recours gracieux, ni qu'elle se soit tenue dans le respect des règles de nomination d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, de rédaction d'un procès-verbal, du respect des conditions de vote et du quorum prévues par les dispositions des articles 24, 27 et 36 du décret du 6 avril 1999 ; - elles sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration de l'université Clermont Auvergne du 30 juin 2023, qui a classé les groupes de fonctions au regard des missions et non des corps ; - elles sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration de l'université Clermont Auvergne du 30 juin 2023 qui méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, l'université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mars 2024, le syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques - fédération syndicale unitaire (SNASUB-FSU) section Clermont-Ferrand demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de M. C.... Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perraud, - les conclusions de M. Nivet, rapporteur public, - et les observations de M. B..., représentant l'université Clermont Auvergne.Considérant ce qui suit
: M. C..., titulaire du corps des techniciens de recherche et de formation, exerce ses fonctions au sein de la direction de l'immobilier et de la logistique de l'université Clermont Auvergne. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le président de l'université a classé son poste dans le groupe de fonctions n° 2 du corps des techniciens de recherche et formation, cotation B2, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et a fixé le montant de son indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) à la somme de 435 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 avec un maintien indemnitaire de 45 euros. Par une décision du 7 décembre 2023, le président de l'université a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. C... demande l'annulation de la décision du 13 juillet 2023 et de la décision du 7 décembre 2023 prise sur son recours. Sur l'intervention du syndicat : Eu égard à son objet statutaire, le syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques - fédération syndicale unitaire (SNASUB-FSU) section Clermont-Ferrand justifie d'un intérêt suffisant pour s'associer aux conclusions de M. C.... Son intervention est ainsi recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : Selon la délibération du 30 juin 2023 adoptée par le comité social d'administration de l'université Clermont Auvergne, les agents du corps des techniciens de recherche et de formation qui exercent des missions de « responsable de petite scolarité », d'« agent C ou B avec encadrement d'une équipe de 5 à 9 agents », de « préventeur de risques (rattaché au SPR ou mission scientifique) » ou de « gestionnaire financier opération immobilière » sont classés dans le groupe de fonctions n° 2, cotation B2, du RIFSEEP, et ceux qui exercent des missions de « Responsable maintenance immobilière » sont classés dans le groupe de fonctions n° 1 de leur corps, cotation A09, du RIFSEEP. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste de M. C..., non contestée en défense, que celui-ci est titulaire du grade technicien de recherche et de formation de classe normale et qu'il occupe un emploi de « Responsable maintenance immobilière » pour le site « centre-ville » au sein du pôle de la direction de l'immobilier et de la logistique dont les missions principales sont d'animer et de coordonner les activités des équipes internes de maintenance et d'exploitation, d'assurer le management de l'équipe, la gestion des conflits et l'optimisation des ressources humaines, d'assurer le contrôle des prestations réalisées et d'optimiser l'exploitation des installations techniques. Le poste de « Responsable maintenance immobilière » relève, selon la délibération, du groupe de fonctions n° 1, cotation A09. Ainsi, et alors que l'université Clermont Auvergne n'apporte aucun élément quant aux missions effectivement exercées par M. C... de nature à justifier le classement de son poste dans le groupe de fonctions n° 2 du corps des techniciens recherche et formation, cotation B2, du RIFSEEP, le président de l'université Clermont Auvergne a entaché sa décision du 13 juillet 2023 d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en date du 13 juillet 2013 par lequel le président de l'université Clermont Auvergne a classé son poste dans le groupe de fonctions n° 2 du corps des techniciens de recherche et formation, cotation B2, du RIFSEEP, ainsi que la décision du 7 décembre 2023 rejetant son recours gracieux, doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : Le motif d'annulation implique nécessairement que l'administration classe le poste de M. C... dans le groupe de fonctions n° 1, cotation A09, du RIFSEEP, à compter du 1er septembre 2022. Il y a lieu d'enjoindre au président de l'université Clermont Auvergne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de classer l'emploi occupé par M. C... dans le groupe de fonctions n° 1, cotation A09, du RIFSEEP, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques - fédération syndicale unitaire (SNASUB-FSU) section Clermont-Ferrand est admise. Article 2 : L'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le président de l'université Clermont Auvergne a classé le poste occupé par M. C... dans le groupe de fonctions n° 2 du corps des techniciens recherche et formation, cotation B2, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), ensemble la décision du 7 décembre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au président de l'université Clermont Auvergne de classer le poste occupé par M. C... dans le groupe de fonctions n° 1, cotation A09, du RIFSEEP, à compter du 1er septembre 2022, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., au syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques - fédération syndicale unitaire (SNASUB-FSU) section Clermont-Ferrand et au président de l'université Clermont Auvergne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Bollon, première conseillère, M. Perraud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. Le rapporteur, G. PERRAUD La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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