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Tribunal judiciaire de Versailles, 27 mars 2026, 19/00199

Mots clés
vente • privilège • vestiaire • publication • service • siège • société • commandement • saisie • règlement • ressort • trésor

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOFANI Jean-Pierre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOFANI Jean-Pierre
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L'EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE DU 27 MARS 2026 N° RG 19/00199 - N° Portalis DB22-W-B7D-O6H6 Code NAC : 78A ENTRE TRESOR PUBLIC agissant par Madame le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 2]. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98. ET Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]. Madame [K] [J] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (TURQUIE), de nationalité turque, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]. Mariés ensemble le [Date mariage 1] 2000 à la Mairie de [Localité 4] (TURQUIE). PARTIES SAISIES Représentées toutes deux par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529. S.A. UNION DE CREDIT POUR LE BÂTIMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 004 624, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75016), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER INSCRIT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT DEBATS A l'audience du 18 mars 2026, tenue en audience publique. *** Vu le jugement d'orientation énomdu 18 juillet 2025 énomaux termes duquel le juge de l'exécution de [Localité 5] a autorisé la société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 180.000 euros net vendeur, et a renvoyé l'affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée, Vu le jugement du 19 décembre 2025 accordant un délai supplémentaire de vente amiable, Par conclusions notifiées le 16 mars 2026, Monsieur [P] [C] et Madame [K] [J] épouse [C] sollicitent le juge de l'exécutions aux fins de : Constater la réalisation, par l'acte notarié reçu le 18 février 2026, par Maître [Y] [S], de la vente amiable autorisée par le jugement d'orientation du 18 juillet 2025, et le règlement des frais taxés, des frais de poursuite et des émoluments dus à l'avocat poursuivant, Ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs. Vu la demande d'homologation de la vente formée à l'audience du 18 mars 2026, La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Les dispositions de l'article A.444-191 du code de commerce rajoutent qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.322-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A.444-91. En l'occurrence, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, dont notamment le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations en date du 26 février 2026 et l'acte notarié du 18 février 2026, que la vente a été régularisée au prix net vendeur de 180.000 euros, que les fonds ont été régulièrement consignés, de sorte que la vente du 18 février 2026 est conforme aux conditions que le juge de l'exécution a fixées dans son jugement du 18 juillet 2025. Il convient en conséquence de constater la vente de l'immeuble saisi et d'ordonner, en application de l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Les dépens excédants les frais taxés seront laissés à la charge des débiteurs.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONSTATE la réalisation de la vente que Monsieur [P] [C] et Madame [K] [J] épouse [C] a régularisé le 18 février 2026 ; ORDONNE la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef de Monsieur [P] [C] et Madame [K] [J] épouse [C] à la date de la vente ; ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ; CONDAMNE Monsieur [P] [C] et Madame [K] [J] épouse [C] aux dépens pour ceux excédants les frais taxés. Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 27 Mars 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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