Cour d'appel d'Amiens, 20 septembre 2022, 22/01012
Mots clés
Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme • société • escroquerie • rôle • amende • préjudice • requête • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
20 septembre 2022
Conseil de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens
23 février 2022
Cour d'appel d'Amiens
8 juin 2021
Première présidente de la cour d'appel d'Amiens
8 juillet 2020
Tribunal de grande instance d'Amiens
20 novembre 2019
Conseil de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens
20 juin 2018
Conseil de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens
29 mars 2018
Tribunal de grande instance d'Amiens
20 décembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :22/01012
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Amiens, 20 sept. 2022, n° 22/01012
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Amiens, 20 décembre 2017
- Identifiant Judilibre :632aaa016ac99305da602be2
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20 septembre 2022
Conseil de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens
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20 juin 2018
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20 décembre 2017
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHOCHOY CharlotteBRUFFAERTS Antoine
Partie intimée
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Texte intégral
ARRET
N° Société RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE C/ [C] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01012 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILWG Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Société RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE- SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 619 258, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Eric FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE APPELANTE DEFENDERESSE AU DEFERE ET Monsieur [J] [C] né le 18 Juin 1963 à [Localité 3] (59) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me CHOCHOY substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE INTIME DEMANDEUR AU DEFERE DEBATS : A l'audience publique du 07 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal de grande instance d'Amiens a condamné la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) à déplacer un pylône électrique implanté sur la parcelle appartenant à M. [J] [C], ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de six mois à compter de trois mois après la signification du jugement, et a ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 18 janvier 2018, la société RTE a interjeté appel du jugement (instance RG n° 18/256). Le 29 mars 2018, elle a été déboutée par le premier président de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. Le 20 juin 2018, l'appel a été radié du rôle par ordonnance du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, pour défaut d'exécution du jugement dont appel. Parallèlement, par jugement du 20 novembre 2019, dont M. [C] a relevé appel le 23 décembre suivant (instance RG n° 19/8587), le tribunal de grande instance d'Amiens a supprimé l'astreinte provisoire assortissant le jugement rendu le 20 décembre 2017 et a débouté M. [C] de sa demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte. Par ordonnance du 8 juillet 2020, la première présidente de la cour d'appel a rejeté une nouvelle demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 décembre 2017 formée par RTE. Le 28 août 2020, le conseil de M. [C] a adressé au conseiller de la mise en état un courrier aux termes duquel il lui demandait: « Auriez vous l'obligeance de m'indiquer si vous entendez constater la péremption d'office et mettre fin à l'instance, précision étant faite que je me propose de procéder à la signification des conclusions d'incident ci-jointes ' ». Les conclusions jointes demandaient au conseiller de la mise en état de constater que la péremption était acquise. L'affaire (ex RG n° 18/256) a été réinscrite (RG n° 20/4678) et fixée à l'audience d'incident du conseiller de la mise en état du 9 décembre 2020 afin qu'il soit statué sur la péremption soulevée par M. [C]. Par conclusions en date du 16 novembre 2020, M. [C] concluait à la péremption de l'instance dès lors que plus de deux années s'étaient écoulées (outre deux mois de prorogation des délais pendant la période d'urgence sanitaire) depuis l'ordonnance de radiation. Par conclusions du 8 décembre 2020, la société RTE, au visa des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, demandait au conseiller de la mise en état de dire n'y avoir lieu à prononcer la péremption d'instance, de débouter M. [C] de toutes ses demandes fins et prétentions, et de renvoyer l'affaire à la mise en état. Par arrêt en date du 8 juin 2021, la cour d'appel a confirmé sur déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2021 ayant débouté M. [C] de sa demande de péremption. Elle a considéré qu'il résultait des éléments versés aux débats que la société RTE se heurtait à des difficultés sérieuses d'exécution du jugement liées à la qualité de l'ouvrage à modifier, à l'articulation des procédures à mettre en 'uvre pour l'aboutissement du projet et à la pluralité des intérêts en présence, que dans ce contexte, les démarches entreprises par la société RTE auprès des bureaux d'études techniques, des propriétaires riverains et de l'administration constituaient des actes d'exécution significative du jugement manifestant sa volonté non équivoque de l'exécuter. Le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire à une audience de mise en état. La société RTE a conclu au fond le 19 octobre 2021. Par conclusions d'incident du 3 novembre 2021, M. [C] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le visa des articles 383 alinéa 2 et 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige (version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020), et des pratiques illicites et frauduleuses de la société RTE de : -dire et juger que les conclusions intitulées improprement « conclusions d'appel N°2 » de la société RTE sont irrecevables et infondées, -condamner la société RTE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile de 10 000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, -condamner la société RTE au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure. Par conclusions du 3 décembre 2021, la société RTE a demandé au conseiller de la mise en état de : -déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes incidentes, Subsidiairement, l'en débouter, En toute hypothèse, -condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident. A l'audience sur incident du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur les effets de la radiation « faute d'exécution » prononcée par ordonnance du 20 juin 2018 après la réinscription au rôle de l'affaire pour constat d'une éventuelle péremption. M. [C] a conclu le 3 décembre 2021. La société RTE a conclu le 10 janvier 2022. Par ordonnance en date du 23 février 2022, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le conseiller de la mise en état a : - débouté M. [C] de ses demandes - condamné M. [C] à verser à la société RTE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] aux dépens de l'incident. Par requête transmise par RPVA le 4 mars 2022, M. [C] a déféré cette ordonnance à la cour. Il lui demande de : - infirmer l'ordonnance, - la déclarer mal fondée, - dire et juger que la consultation juridique de Mme [G] [V] versée aux débats et son utilisation sont illicites et illégales, - s'en départir, - dire et juger que les conclusions intitulées improprement « Conclusions d'appel n° 2 » de la société RTE sont irrecevables et infondées, - condamner la société RTE au paiement d'une somme de 5 000 € en réparation d'un préjudice subi par suite d'une escroquerie au(x) jugement(s) valant fait fautif au sens de l'article 1240 du Code civil, - condamner la société RTE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais aussi dilatoire, outre une amende civile de 10 000 € en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, - condamner la société RTE au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société RTE notifiées par voie électronique le 31 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : A titre liminaire : - déclarer M. [C] irrecevable en sa demande tendant à la voir condamner au paiement d'une somme de 5 000 € en réparation d'un préjudice subi par suite d'une escroquerie au(x) jugement(s) valant fait fautif au sens de l'article 1240 du Code civil, A titre principal : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [C] de ses demandes incidentes, - déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes incidentes, A titre subsidiaire : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [C] de ses demandes incidentes, En toute hypothèse : - débouter M. [C] de sa nouvelle demande formée dans le cadre du déféré, savoir la condamner au paiement d'une somme de 5 000 € en réparation d'un préjudice subi par suite d'une escroquerie au(x) jugement(s) valant fait fautif au sens de l'article 1240 du Code civil, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [C] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [C] aux dépens de l'incident. Y ajoutant, - condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du déféré. Par message RPVA du 2 juin 2022, le conseil de M. [C] a sollicité le renvoi de l'affaire compte tenu des écritures de RTE. A l'audience du 7 juin 2022, l'affaire a été retenue. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fMOTIFS
1 la consultation juridique de Mme [G] [V] versée aux débats par RTE (pièce INC 7). - prétention des parties M. [C] demande à la cour de dire et juger que la consultation juridique de Mme [G] [V] versée aux débats par RTE et son utilisation sont illicites et illégales et de s'en départir. Il prétend, en substance, que Mme [G] [V] a été victime d'escroquerie de la part de RTE. La preuve aurait été obtenue par fraude car il a été demandé à cette dernière de répondre à une question qui n'est pas la question de ce débat. L'objectif frauduleux de RTE dans le cadre de sa manipulation de Mme [G] [V], puis du conseiller de la mise en état a consisté à ce que lui-même soit débouté de ses demandes incidentes bien fondées. La consultation est en outre strictement inopérante pour la clarté des débats. RTE réplique en substance que M. [C] n'explique pas en quoi la production de cette consultation serait illicite et qu'il évoque un faux intellectuel sans s'en expliquer véritablement et surtout sans faire aucune prétention à ce titre. Elle ajoute qu'il est loisible aux parties de produire les éléments juridiques à même de concourir à l''uvre de justice et qu'il en va ainsi tant d'une consultation juridique, que de la doctrine ou de la Jurisprudence. Elle précise que cette consultation a été régulièrement versée aux débats et communiquée au conseil de M. [C] qui a été à même d'en prendre connaissance et de la discuter, - réponse de la cour RTE a produit au débat une consultation juridique en date du 7 janvier 2022 rédigée par Mme [G] [V], professeure de droit. Quoi que les termes employés soient particulièrement équivoques, la cour interprète la demande de M. [C] tendant à voir la cour 'se départir' de cette consultation comme une demande tendant à voir la pièce écartée des débats. La pièce a été régulièrement produite et communiquée et ainsi soumise à la discussion contradictoire des parties. Il s'agit d'une consultation juridique émanant d'une professeure de droit, dont l'autorité doctrinale en matière de procédure civile n'est pas contestable. Les allégations de M. [C] ne recèlent strictement rien d'utile de nature à établir qu'elle a été obtenue et/ou versée au débat par fraude et/ou escroquerie de RTE à l'égard tant de Mme [G] [V] que du conseiller de la mise en état ou de la cour. Cette consultation, qui porte sur une question juridique intéressant le règlement de l'incident, ne lie au demeurant pas la cour. M. [C] est en conséquence débouté de sa demande. 2)- sur le fond de l'incident - moyens et prétentions des parties M. [C] soutient en substance que la réinscription de l'affaire n'a été que temporaire, à des fins purement administratives, pour traiter l'incident de péremption d'instance. Il n'a d'ailleurs pas demandé la réinscription au rôle à laquelle il n'avait aucun intérêt. En présence d'une radiation ordonnée en application de l'article 526 du code de procédure civile, l'alinéa 8 prévoit que la réinscription ne peut intervenir que sur justification de l'exécution du jugement attaqué et donc exclusivement de la part de l'appelant, et non pas de la part de l'intimé, et si la péremption n'a pas joué. Cette lecture stricto sensu de l'article 526 alinéa 8 du Code de procédure civile n'offre donc absolument pas la possibilité à l'intimé, de solliciter la réinscription au rôle puisque seul l'appelant, c'est-à-dire le débiteur, peut justifier de l'exécution de la décision attaquée. Il ajoute que, selon l'article 383 al.2 du code de procédure civile, la réinscription, après radiation, ne peut intervenir que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation. Il soutient que ce n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, aucun renvoi à la mise en état ne pouvait intervenir après le rejet de la demande de péremption, surtout que le renvoi n'a pas été ordonné par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance rejetant la péremption ni par la cour sur déféré. Les conclusions postérieures de RTE signifiées le 19 octobre 2021 sont donc juridiquement irrecevables et infondées mais aussi dilatoires et abusives. RTE réplique en substance que M. [C] ne vise aucun texte à même de fonder le pouvoir du conseiller de la mise en état s'agissant de sa fin de non-recevoir relative à l'irrecevabilité de ses conclusions numéro 2. Les nouvelles compétences du conseiller de la mise en état résultant de l'article 789, 6° du code de procédure civile dans sa rédaction du décret du 11 décembre 2019 ne s'appliquent pas compte tenu de la date de la déclaration d'appel. Le conseiller de la mise en état n'est pas davantage compétent pour déclarer infondées des conclusions. Seule la cour peut donc en connaître. Sur le fond, RTE prétend qu'il n'y a pas de motif permettant de dire qu'elle était dépourvue d'intérêt ou de qualité à notifier ses conclusions n°2. Aucune décision revêtue de l'autorité de chose jugée ne s'oppose à la recevabilité des conclusions notifiées. Ses conclusions sont régulières en la forme et répondent aux impératifs des articles 960 et 961 du code de procédure civile. Elle ajoute que M. [C] soutient vainement pour les besoins de la cause qu'il ne serait pas à l'origine de la remise au rôle de l'affaire et affirme qu'il ne peut se contredire au détriment de la société RTE. Le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de remettre au rôle d'office une affaire, l'article 4 du code de procédure civile prévoyant que le procès est la chose des parties. C'est bien M. [C] qui est à l'origine de la réinscription de l'affaire, et ce à ses risques et périls. En demandant la remise au rôle de l'affaire, il a renoncé à se prévaloir de la radiation de l'affaire pour faire constater la péremption de l'instance. Par ailleurs, la réinscription au rôle est une mesure d'administration judiciaire qui est insusceptible d'une voie de recours. La réinscription n'est pas provisoire ou limitée à l'examen de la péremption. - réponse de la cour Sauf mention contraire, les dispositions du code de procédure civile citées sont celles dans leur version applicable au jour de la déclaration d'appel du 18 janvier 2018. Si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état (2e Civ., 4 mars 2021, n° 19-15.695). L'article 907 du code de procédure civile dispose qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions des articles 763 à 787 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état soit compétent pour déclarer irrecevables des conclusions sur le fondement des irrégularités alléguées par M. [C]. Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Selon l'article 911-1 du même code, dans sa version applicable au jour de la déclaration d'appel, l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 est certes prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état. Cependant, l'irrecevabilité des conclusions n°2 de RTE réclamée par M. [C] ne repose pas sur la violation alléguée de ces dispositions. Par ailleurs, les dispositions de l'article 930-1 du même code ne concernent que la transmission des actes de procédure par la voie électronique, ce qui ne constitue pas la cause de l'irrecevabilité des conclusions de RTE alléguée par M. [C]. Enfin, cette cause alléguée ne réside pas davantage dans un manquement aux dispositions des articles 960 ou 961 du code de procédure civile, étant observé que, dans le cadre des dispositions du code de procédure civile antérieures au décret du 11 décembre 2019, lequel n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, seule la cour pourrait statuer sur la recevabilité de conclusions non-conformes à cet égard (Civ. 2e, 13 oct. 2016, n° 15-24.932). Dés lors, RTE est fondée à soutenir que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité des conclusions n°2 de RTE. Seule la cour, dans sa formation statuant au fond, est compétente pour ce faire. C'est donc à tort que le conseiller de la mise en état a retenu sa compétence et a statué sur le mérite de l'incident. Le conseiller de la mise en état n'est pas plus compétent pour statuer sur le caractère fondé ou non des conclusions n° 2 de RTE. Une fois de plus, la cour est seule compétente pour apprécier le mérite au fond de ces conclusions. - sur la demande aux fins de condamner la société RTE au paiement d'une somme de 5 000 € en réparation d'un préjudice subi par suite d'une escroquerie au(x) jugement(s) valant fait fautif au sens de l'article 1240 du Code civil. - moyens des parties M. [C] prétend que les conclusions intitulées improprement « Conclusions d'appel n° 2 » qui lui ont été signifiées, irrecevables et infondées, sont mensongères et ont trompé intentionnellement la religion du conseiller de la mise en état aux fins d'escompter obtenir, à nouveau, une décision de nature à lui nuire et à préjudicier à ses intérêts, mais aussi, non pas à désengorger les juridictions, mais à instrumentaliser, plus avant, la justice. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de ses droits, la cour ne doit donc pas se laisser entortiller (sic) par RTE dont le procédé est abusif. Ce procédé frauduleux, qui ne l'étonne pas, dès lors que, sur le plan procédural et processuel, sa débitrice n'est animée que par un état d'esprit déloyal, réfractaire et frauduleux depuis l'origine du litige, il y a plus de 5 ans, tant vis-à-vis de lui-même, que de vis-à-vis de ses juges qu'elle n'hésite pas continuellement à duper, aux fins exclusivement de se dérober à ses obligations, et poursuivre intentionnellement l'enlisement du litige. La signification des conclusions n°2 en fraude de ses droits constitue de la part de RTE une nouvelle escroquerie vis-à-vis du conseiller de la mise en état qui a parfaitement fonctionné. Ce procédé spécieux porte gravement atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée qui résulte de l'article 480 du Code de procédure civile. RTE réplique que la demande de M. [C] constitue une prétention nouvelle au stade de la requête en déféré modifiant les termes du débat porté devant le conseiller de la mise en état. La demande est contraire à l'effet dévolutif limité du déféré. En outre, la prétention n'entre pas dans les pouvoirs du Conseiller de la mise en état. Sur le fond, elle prétend que M. [C] ne justifie pas de la prétendue escroquerie au jugement qu'il allègue et qu'il ne justifie pas plus d'un préjudice. - réponse de la cour Il n'appartient pas à la cour, statuant dans le cadre d'une requête en déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, de statuer sur une demande d'octroi de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement. La demande est irrecevable. - sur la demande aux fins de condamner la société RTE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais aussi dilatoire, outre une amende civile de 10 000 € en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile. - moyens des parties M. [C] prétend en substance que, à ce stade procédural, nonobstant les prescriptions strictes édictées par l'article 526 du Code de procédure civile, en signifiant des conclusions intitulées improprement « Conclusions d'appel n° 2 » visant, coûte que coûte, à bénéficier du double degré de juridiction, alors que la péremption est acquise, et sans jamais avoir exécuté les termes du jugement rendu le 20 décembre 2017 revêtu de l'autorité de la chose jugée, RTE a démontré, sans conteste, à nouveau, en versant la consultation tronquée de Mme [V] du 7 janvier 2022 qu'elle n'est pas à une escroquerie au jugement près, puisqu'il s'inscrit dans un mode de fonctionnement général et qu'il constitue le socle de ses agissements. La fraude à ses droits liée par la volonté de tromper, qui s'inscrit dans un système frauduleux de grande ampleur mis en place par RTE depuis des années, doit être sanctionnée. En raison de la procédure dilatoire et abusive introduite à son encontre, il demande que dans le cadre du présent incident déféré, celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. RTE réplique que la demande de dommages et intérêts formée au titre d'une prétendue procédure abusive est sans objet puisque c'est M. [C] qui est demandeur à l'incident. Rien ne justifie que RTE soit condamnée à une amende civile ou à des dommages et intérêts. - réponse de la cour RTE, qui n'était d'ailleurs ni à l'origine de la réinscription de l'affaire, ni du précédent incident de péremption, ni de la requête en déféré consécutive, n'est pas davantage à l'origine de l'incident à fin d'irrecevabilité de conclusions ni de la présente requête en déféré. Les conclusions litigieuses ont été transmises au greffe et notifiées le 19 octobre 2021 en suite notamment d'un avis « avis d'examen à la mise en état » du 5 octobre 2021 indiquant aux parties que l'affaire serait examinée par le magistrat de la mise en état de la chambre le mercredi 20 octobre 2021 à 09 H 00. Enfin, RTE, qui a déposé des conclusions au fond manifestant son intention d'obtenir une décision au fond, contrairement à M. [C] prétendant que l'instance reste suspendue, ne peut, par hypothèse, se voir reprocher un comportement dilatoire. Le demande indemnitaire est rejetée. Il n'y a pas davantage lieu au prononcé d'une amende civile. - sur les demandes annexes. Le conseiller de la mise en état a utilement statué des chefs des frais irrépétibles et des dépens. M. [C], condamné aux dépens de l'instance d'appel, est également condamné à payer à RTE une somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce INC 7 de la société Réseau de Transport d'Electricité, Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté M. [C] de ses demandes, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions n°2 de la société Réseau de Transport d'Electricité notifiées le 19 octobre 2021, Dit irrecevable la demande indemnitaire de M. [J] [C] pour escroquerie au jugement, Déboute M. [J] [C] de ses autres demandes, Condamne M. [J] [C] à payer à la société Réseau de Transport d'Electricité la somme complémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [C] aux dépens du déféré. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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