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Tribunal administratif de Bastia, 22 juillet 2022, 2200516

Mots clés
requête • recours • tiers • maire • production • propriété • requérant • requis • risque

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2200516
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 22 juill. 2022, n° 2200516
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Biguglia ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D C pour la création d'un portail sur un terrain situé 335, chemin de Lustincone. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. Les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Il suit de là que le moyen tiré de ce que M. C s'accorde, par les travaux déclarés, un droit de passage sur la propriété du requérant sans autorisation de celui-ci ni dédommagement, est inopérant. 3. Le moyen tiré de ce que l'usage du portail dont la création a été autorisée est susceptible de présenter un risque pour les piétons et la circulation automobile, alors que le pétitionnaire dispose d'un accès par ailleurs, n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. La tardiveté de l'affichage de la décision de non-opposition a pour effet de retarder le point de départ du délai du recours ouvert aux tiers mais n'affecte pas la légalité de l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bastia, le 22 juillet 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI

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