Tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2026, 26/00200
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/00200
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Paris, 18 juin 2026, n° 26/00200
- Identifiant Judilibre :6a46af8693c619cd1f29ed78
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
IMMOBILIERE 3F
défendu(e) par Cabinet MENARD - WEILLER
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [U]
Préfecture de [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/00200 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXUW
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDEUR
IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDERESSE
Madame [M] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00200 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXUW
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21 octobre 2011, la S.A. IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [M] [U] un appartement à usage d'habitation ainsi qu'un emplacement de stationnement accessoire (n°1197P-0268 depuis l'avenant du 23 juillet 2017), situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 324,20 euros pour l'appartement et 69 euros pour l'emplacement de stationnement, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. IMMOBILIERE 3F a fait signifier par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025 un commandement de payer la somme de 3.579,88 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme du mois de février inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la S.A. IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner Madame [M] [U] à lui payer les loyers et charges impayés au 30 novembre 2025, soit la somme de 5.889,43 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 50%,
- condamner Madame [M] [U] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de tout acte rendu nécessaire à l'occasion de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. IMMOBILIERE 3F expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 24 mars 2025, et ce pendant plus de six semaines.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026.
A cette audience, la S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1.854,83 euros, selon décompte en date du 14 avril 2026, terme de mars inclus. Elle a donné son accord à l'octroi de délais de paiement sollicités et à une suspension des effets de la clause résolutoire en cas d'octroi de délais de paiement, sous réserve de respect de l'échéancier.
Madame [M] [U] a comparu en personne et a reconnu le montant de la dette locative, mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 51 euros par mois en règlement de l'arriéré.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 20 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 16 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A. IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales (CAF) le 12 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 17 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 21 octobre 2011 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 mars 2025, pour la somme en principal de 3.579,88 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 mai 2025. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Madame [M] [U] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. La S.A. IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Madame [M] [U] reste lui devoir la somme de 1.854,83 euros à la date du 14 avril 2026. Il n'y a pas de frais de poursuite au décompte. Pour la somme au principal, Madame [M] [U] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu'elle reconnaît d'ailleurs à l'audience. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.854,83 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur les délais de paiement Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant. Cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, le décompte locatif produit aux débats par la S.A. IMMOBILIERE 3F démontre que Madame [M] [U] a repris le paiement des loyers si bien que sa dette locative a baissé depuis le commandement de payer. Ses ressources sont suffisantes pour pouvoir respecter un échéancier afin d'apurer progressivement sa dette locative sur 36 mois. Le bailleur a donné son accord pour l'octroi de délais de paiement. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, Madame [M] [U] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des délais de paiement d'autre part, justifiera la condamnation de Madame [M] [U] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s'était poursuivi, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. Sur les demandes accessoires Madame [M] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 octobre 2011 entre la S.A. IMMOBILIERE 3F et Madame [M] [U] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], avec emplacement de stationnement accessoire (n°1197P-0268 depuis l'avenant du 23 juillet 2017), sont réunies à la date du 5 mai 2025 ; CONDAMNE Madame [M] [U] à verser à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 1.854,83 euros (décompte arrêté au 14 avril 2026, incluant la mensualité de mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; AUTORISE Madame [M] [U] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 51 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 824-29 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve du respect de ce plan d'apurement, l'aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l'article R. 824-26 ; RAPPELLE qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Madame [M] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la S.A. IMMOBILIERE 3F puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; * que Madame [M] [U] soit condamnée à verser à la S.A. IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du 15 avril 2026, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A. IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire ; CONDAMNE Madame [M] [U] à verser à la S.A. IMMOBILIERE 3F une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [M] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; ORDONNE la communication au Préfet de [Localité 1] de la présente décision ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...