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Tribunal administratif de la Réunion, 19 mai 2026, 2301165

Mots clés
requête • préjudice • désistement • production • rejet • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
  • Numéro d'affaire :
    2301165
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
  • Référence abrégée :
    TA La réunion, 19 mai 2026, n° 2301165
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : PITCHER AVOCAT
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, et le 14 mai 2024, Mme B... A... et M. D... C..., représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) de condamner le Rectorat de l'Académie de La Réunion à verser à M. C..., la somme de 1050 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence d'enseignement obligatoire ; 2°) de condamner le Rectorat de l'Académie de La Réunion à verser à Mme A..., la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi ; 3°) de condamner le Rectorat de l'Académie de La Réunion au versement de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du c ode de justice administrative ; 4°) d'enjoindre Rectorat de l'Académie de La Réunion de communiquer tout élément permettant d'éclairer le Tribunal quant aux absences de professeurs non remplacés dans la classe concernée par la présente requête, au cours de l'année 2022/2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le recteur de l'académie de la Réunion, conclut au rejet de la requête. Par lettre en date du 31 mars 2026 les requérants ont, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». L'article R. 611-8-6 de ce code énonce : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». Par un courrier du président de la formation de jugement, dont ils ont accusé réception le 31 mars 2026 en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative citées au point précédent, Mme A... et M. C... ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui les informait de ce que, à défaut de production dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office, Mme A... et M. C... n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti à cette fin. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... et M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à M. D... C... et au recteur de l'académie de la Réunion. Fait à Saint-Denis, le 19 mai 2026. Le magistrat délégué, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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