Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2022, 22/00972
Mots clés
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • référé • condamnation • provision • siège • commandement • contrat • signification • compensation • saisie
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
23 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Lyon
20 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :22/00972
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Lyon, 23 nov. 2022, n° 22/00972
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 20 décembre 2021
- Identifiant Judilibre :637f198e3aa45005d42d7dac
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
23 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Lyon
20 décembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
NEWORCH
défendu(e) par LAFFLY RomainDABIENS Frédéric
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Texte intégral
N° RG 22/00972 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODGH
Décision du Président du TJ de LYON en Référé du 20 décembre 2021
RG : 21/01699
S.A.S. NEWORCH
C/
S.A.S. SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE 'LSGI'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT
DU 23 Novembre 2022 APPELANTE : La société NEWORCH, Société par Actions Simplifiée au capital social de 13 000 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 882 808 587, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DABIENS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : La SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE, « LSGI », Société par Actions Simplifiée au capital de 13 110 615 euros, dont le siège social est à [Adresse 2],immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 300 577 350, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428 Ayant pour avocat plaidant Me Maître Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 23 Novembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Un contrat de bail en date a été signé pour 10 ans entre la société GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE (LSGI ) et la société ORCHESTRA-PREMANAN aux droits de laquelle vient la société NEWORCH, portant sur un local à usage commercial dépendant du centre commercial Saint-Genis 2 à [Localité 3]. Par actes des 5 et 6 août 2021, le bailleur a fait délivrer à la société NEWORCH un commandement de payer dans le délai de cinq jours la somme de 140'418,68 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Ce commandement est resté infructueux. Une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la société NEWORCH a été pratiquée le 10 septembre 2021 et a été fructueuse à hauteur de 33 490,94 euros. Puis par acte du 7 octobre 2021, LSGI a fait assigner la société NEWORCH en référé. Par ordonnance réputée contradictoire du 20 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : condamné la société NEWORCH à verser à la société GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE la somme provisionnelle de 110 005,73 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 octobre 2021 ; condamné la société NEWORCH à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la société NEWORCH aux dépens de l'instance. Le juge des référés a retenu l'absence de contestation sérieuse, la production du contrat de bail, des commandements de payer, de la saisie conservatoire, du décompte des sommes dues au 4 octobre 2021, et des factures. La SAS NEWORCH a interjeté appel de la totalité de la décision par acte régularisé au RPVA le 2 février 2022, reprenant le dispositif de l'ordonnance contestée. Aux termes de ses conclusions d'appelant régularisées au RPVA le 21 mars 2022, la SAS NEWORCH sollicite voir : Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés en ce qu'il a condamné la société NEWORCH au paiement de la somme de 110 005,73 euros. Et statuant de nouveau, Limiter la condamnation de la société NEWORCH à la somme de 33 537,22 euros ; Rejeter toute demande de condamnation à un article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de l'engagement pris par la société NEWORCH d'acquiescer à la mesure de saisie-conservatoire pratiquée par la société LGSI à hauteur de 33 490,94 euros et à régler le delta de 46,28 euros ; L'appelant invoque des doubles paiemtents indus par suite d'erreurs pour un total de 69 672,50 euros et une dette de loyer de 103 209,72 euros, éteinte par compensation à hauteur de 69 672,50 euros, laissant un montant de 33 537,22 euros. Aux termes de ses conclusions d'intimée et appel incident n°2 , régularisées au RPVA le 3 octobre 2022, la SAS LSGI sollicite : la confirmation de l'ordonnance rendue le 20 décembre 2021 par le juge des référés de Lyon en ce qu' elle a condamné la société NEWORCH à verser à la société GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE la somme provisionnelle de 110 005,73 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 4 octobre 2021 ; condamné la société NEWORCH à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la société NEWORCH aux dépens de l'instance. Y ajoutant, sur la condamnation à paiement, condamner la société NEWORCH à payer à titre provisionnel à la société LSGI la somme totale de 114 458,08 euros TTC arrêtée au 29 septembre 2022 ; Condamner la société NEWORCH à payer à la société LSGI la somme de 5 000 euros au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société NEWORCH en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l'ordonnance à intervenir. La société LSGI conteste la réalité des règlements allégués et non prouvés. Elle invoque l'acquiescement de la société NEWORCH à la saisie de la somme de 33 490,94 euros. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées à l'audience du 4 octobre 2022 à 9 heures. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 835 du Code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». La SAS NEWORCH indique dans ses conclusions acquiescer à la procédure de saisie-conservatoire pour un montant de 33 490,94 euros et si elle invoque des doubles paiements indus pour un total de 69'672,50 euros, les seules pièces produites à l'appui des dires de l'intimée, un extrait de sa comptabilité mentionnant des opérations non datées outre des avis de' prochains paiements' adressés à la société générale immobilière datés du 31 janvier 2022, 21 février 2022, 6 avril 2022, 1er juillet 2022, et 20 septembre 2022 et se référant à des factures de 2022. Ces pièces ne prouvent pas les doubles-paiements allégués. Or la société GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE justifie du bien fondé de la demande de provision et de son montant par la production du contrat de bail, du commandement de payer, de la saisie-conservatoire du 10 septembre 2021, des deux factures relatives à la taxe foncière 2021, ainsi que du décompte détaillé de sa créance, arrêté au 29 septembre 2022 et portant sur les loyers des deux premiers trimestres 2021, provisions pour charges outre la taxe foncière Il n'y a pas lieu à compensation entre la somme demandée par le bailleur et la somme de 69'672,50 euros. La décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a, en l'absence de contestation sérieuse, condamné la société NEWORCH au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif, provision devant être actualisée, après déducution des versements pris en compte dans le décompte à la somme de 114'458,08 euros due au 29 septembre 2022. L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La SAS NEWORCH succombant, elle doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Si les dépens comprennent les frais de délivrance de l'assignation et de la signification de l'ordonnance de référé, ils ne comprennent pas la notification éventuelle à créanciers inscrits. En équité la Cour confirmera l'application des dispositions de l'article l'article 700 du Code de procédure civile par le premier juge au profit de la société GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE en y ajoutant en cause d'appel la somme de 2 500 euros.PAR CES MOTIFS
La Cour, Confirme entièrement la décision attaquée sauf sur le montant de la somme provisionnelle. Statuant à nouveau sur ce montant, Condamne la SAS NEWORCH à payer à la société GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE (LSGI), SAS : la somme provisionnelle de 114 458,08 euros, arrêtée au 22 septembre 2022, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Rejette toute autre demande, Condamne la SAS NEWORCH aux entiers dépens dont le coût de l'assignation et de la signification de l'ordonnance de référé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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