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Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 30 juin 2026, 25/00608

Mots clés
Contrats • Vente • Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente • société • siège • absence • provision • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
4 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
  • Numéro de pourvoi :
    25/00608
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Thonon-les-bains, 30 juin 2026, n° 25/00608
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 4 février 2025
  • Identifiant Judilibre :6a4828db93c619cd1f48be74
  • Président : François BOURIAUD
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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

0E21XTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 30 JUIN 2026 N° RG 25/00608 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIFK Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET Débats : En audience publique le 24 Mars 2026 Prononcé : le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.C.I. MOOZ, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.R.L. AUM PIERRE MINASSIAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), En qualité d'assureur de la société AUM PIERRE MINASSIAN, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant S.A.R.L. ARENO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - BRODIEZ - GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocats plaidants S.A.R.L. SARL CHATRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE LYONNAISE ([Localité 2]), dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par la SELARL MJ SYNERGIE ayant son siège social [Adresse 7] en qualité de liquidateur judiciaire, non comparante S.A.R.L. ESPACES VERTS BEAUJOLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY, S.A.S. FRAME SYSTEM, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - BRODIEZ - GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocats plaidants S.A.S. LP CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY (anciennement MILLENIUM INSURANCE COMPANY), dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Société de droit allemand dont l'établissement principal en France est sis [Adresse 12], en qualité d'assureur de la société ARENO, contrat ERGO Bâtisseurs, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant Société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société CHATRE et de la société FRAME SYSTEM, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY, S.A. MMA IARD, En qualité d'assureur de la société COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE et En qualité d'assureur de la société BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, En qualité d' assureur de la société COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE LYONNAISE et En qualité d'assureur de la société BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société LP CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, S.A.R.L. CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS (CDI), dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Me Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d' assureur responsabilité civile et décennale de la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître H. DUCROT de la SELARL DUCROT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre d'une procédure opposant la société civile immobilière MOOZ à la société à responsabilité limitée AUM PIERRE MINASSIAN, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée AUM PIERRE MINASSIAN, la société à responsabilité limitée ARENO, la société à responsabilité limitée SARL CHATRE, la société par actions simplifiée COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE LYONNAISE, la société par actions simplifiée BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR, la société à responsabilité limitée ESPACES VERTS BEAUJOLAIS, la société par actions simplifiée FRAME SYSTEM, la société par actions simplifiée LP CHARPENTE, la société par actions simplifiée FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ARENO, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ARENO, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée SARL CHATRE, de la société par actions simplifiée COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE LYONNAISE et de la société par actions simplifiée FRAME SYSTEM, la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE LYONNAISE et de la société par actions simplifiée BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée LP CHARPENTE et la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société actions simplifiée FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT en raison de désordres affectant les travaux réalisés pour l'édification d'un maison d'habitation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 4 février 2025 et confiée à madame [A] [M], expert près la cour d'appel de Lyon. Par actes d'huissier en date des 18 et 19 décembre 2025, la société civile immobilière MOOZ a fait assigner la société à responsabilité limitée AUM PIERRE MINASSIAN, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée AUM PIERRE MINASSIAN, la société à responsabilité limitée ARENO, la société à responsabilité limitée SARL CHATRE, la société par actions simplifiée COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE LYONNAISE, la société à responsabilité limitée ESPACES VERTS BEAUJOLAIS, la société par actions simplifiée FRAME SYSTEM, la société par actions simplifiée LP CHARPENTE, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ARENO, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ARENO, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée SARL CHATRE et de la société par actions simplifiée FRAME SYSTEM, la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE LYONNAISE et de la société par actions simplifiée BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée LP CHARPENTE, la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et à son assureur la société d'assurance mutuelle SMABTP et que la mission de l'expert soit étendue à de nouveaux désordres. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 24 mars 2026, la société civile immobilière MOOZ réitère ses prétentions et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles formées à son encontre, reconnaissant qu'une erreur matérielle affecte l'assignation et que la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE n'est absolument pas l'assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE LYONNAISE. Dans leurs conclusions respectives déposées à l'audience, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de la société par actions simplifiée FRAME SYSTEM et de la société à responsabilité limitée METALLERIE CHATRE, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la société à responsabilité limitée ESPACES VERTS BEAUJOLAIS, la société à responsabilité limitée ARENO, la société à responsabilité limitée AUM PIERRE MINASSIAN, la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur de la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et la société par actions simplifiée FRAME SYSTEM indiquent ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables et/ou à l'extension de la mission confiée à l'expert, sous les protestations et réserves d'usage. Dans leurs conclusions déposées à l'audience, la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE LYONNAISE et de la société par actions simplifiée BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR forment les protestations et réserves d'usage quant à l'extension de mission et sollicitent que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables aux autres parties défenderesses et notamment à la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et à son assureur de responsabilité, la société d'assurance mutuelle SMABTP et que la distraction des dépens au profit de la société par actions simplifiée MERMET & ASSOCIES soit ordonnée. Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de la société par actions simplifiée COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE LYONNAISE, sollicite le rejet de la demande d'extension de la mission confiée à l'expert et la condamnation de la société civile immobilière MOOZ à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu'elle n'est pas l'assureur de cette société. Dans leurs conclusions déposées à l'audience, la société par actions simplifiée LP CHARPENTE et son assureur, la société anonyme AXA France IARD, sollicitent le rejet de la demande d'extension de la mission et la condamnation de la société civile immobilière MOOZ à payer à la société par actions simplifiée LP CHARPENTE la somme de 8 237,51 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juillet 2025 avec capitalisation des intérêts, à titre de provision à valoir sur le solde du prix du marché, et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY et la société à responsabilité limitée SARL CHATRE ont formé les protestations et réserves d'usage. Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

: La mention dans l'assignation du fait que la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE serait l'assureur de la société par actions simplifiée COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE LYONNAISE procédant d'une erreur purement matérielle, ainsi que le reconnaît la société demanderesse dans ses dernières écritures, il y a lieu de considérer que cette société n'a pas été assignée en cette qualité et qu'aucune demande n'est formée à son encontre à ce titre et la première page de la décision sera d'ailleurs établie en ce sens. Vu les articles 169, 145 et 835 du code de procédure civile ; Il ressort des pièces versées aux débats que certains désordres dénoncés pourraient présenter un lien avec les prestations réalisées par la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS à laquelle la société par actions simplifiée BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR a sous-traité une partie des travaux compris dans les lots qui lui ont été confiés. La société demanderesse qui est susceptible d'engager la responsabilité des différentes entreprises intervenues à l'opération de construction et qui dispose d'une action directe contre les assureurs de responsabilité de ces entreprises, de même que la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE LYONNAISE et de la société par actions simplifiée BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR, qui sont susceptibles d'exercer un recours en contribution à l'encontre des coresponsables des dommages dans l'hypothèse où elles seraient tenues à indemnisation, justifient d'un motif légitime pour appeler la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et son assureur de responsabilité, la société d'assurance mutuelle SMABTP, aux opérations d'expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuelles actions en responsabilité qu'elle pourra engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à ces deux sociétés. Les autres sociétés défenderesses étant déjà parties aux opérations d'expertise et la seule assignation en référé expertise, laquelle ne comporte aucune demande de déclaration de responsabilité, n'ayant pas pour effet de faire courir le délai de prescription de cinq années des recours en contribution entre constructeurs, la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE LYONNAISE et de la société par actions simplifiée BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR, ne justifient d'aucun motif légitime pour solliciter que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à l'ensemble des autres défendeurs. Cette demande sera donc rejetée. Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ; Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat du 10 juillet 2025 que des désordres non compris dans la mission initiale de l'expert ont été constatés ultérieurement. Il apparaît conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'étendre les investigations en cours à ces désordres. Il conviendra donc de faire droit à cette demande. Une mesure d'expertise présente un caractère indivisible, il ne saurait être considéré que des personnes sont parties aux opérations d'expertise pour certains désordres, et tiers à ces mêmes opérations pour d'autres désordres et que le rapport leur est opposable sur certains points mais par sur d'autres. L'extension de mission sera donc ordonnée pour toutes les parties aux opérations d'expertise même si tous les défendeurs ne sont pas systématiquement concernés par chaque désordre. Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil ; Le juge des référés ne peut allouer une provision que si l'obligation de payer une somme d'argent à laquelle elle se rapporte n'est pas sérieusement contestable. La perspective d'une compensation ayant pour effet d'éteindre la créance au titre de laquelle la provision est sollicitée est susceptible de constituer une contestation sérieuse. En l'espèce, la société par actions simplifiée LP CHARPENTE est intervenue dans l'opération de construction au titre des lots « charpente bois, couverture tuiles, zinguerie ». Plusieurs des désordres dénoncés sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées dans le cadre de ces lots et la matérialité de certains de ces désordres a été constatée par l'expert judiciaire lors de la première réunion d'expertise. Une compensation entre la créance de la société par actions simplifiée LP CHARPENTE au titre du solde du prix et une créance de dommages et intérêts de la société civile immobilière MOOZ constitue donc une hypothèse envisageable et l'expert a d'ailleurs reçu pour mission de proposer un compte entre les parties. La demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et ne pourra qu'être rejetée. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. La demande de distraction des dépens, dépourvue d'objet, sera rejetée. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

: Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Déclarons opposables et communes à la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et à la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 4 février 2025 et confiées à madame [A] [M] (RG n°24/182) ; Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et de la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS ; Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ; Ordonnons l'extension de la mission confiée à l'expert aux désordres suivants : 1. Dysfonctionnement éclairage extérieur : Les éclairages de l'allée extérieure depuis le portail jusqu'à la porte d'entrée peuvent causer une disjonction de l'électricité générale ; 2. Dysfonctionnement interphone / Visiophone : celui-ci ne fonctionne pas ; 3. Dysfonctionnement domotique intérieure : celui-ci ne fonctionne pas ; 4. Panne des stores intérieurs : deux des stores ne fonctionnent plus ; des grincements importants sont constatés sur les stores qui fonctionnent encore côté lac ; 5. Pompes de relevage : Les pompes de relevage ont dû être changées. Le bac tampon des eaux usées est sous dimensionné en capacité. Avant le changement des pompes de relevage leur mise en marche faisait disjoncter le tableau général de la maison et pas seulement le différentiel dédié ; 6. Dysfonctionnement chauffage piscine : celui-ci ne fonctionne pas, l'eau n'est pas chauffée ; 7. Cable électrique apparent au niveau du portail ; 8. Installation provisoire électrique de chantier toujours en place devant la maison ; 9. Humidité plafond vestiaire entrée : Présence d'auréole visible au départ du plafond à l'entrée du vestiaire du RDC ; 10. Problème agencement regards eaux usées : problèmes de bouchons récurrents, la pente de l'évacuation semble être insuffisante ; 11. Absence finition au pied des trônes du salon : Présence de six poteaux/trône dans le salon. Je constate l'absence de finition au pied des troncs avec le plastique apparent sur le pourtour des troncs au niveau des départs du carrelage ; 12. Fissures multiples dans dalle du salon : présence de plusieurs fissurations visibles sur les dalles en béton dans le salon séjour 13. Défaut sur câbles des moucharabiés : présence de câbles distendus au niveau de la structure du moucharabié ; 14. VMC dressing chambre parentale du RDC : 11 est constaté que les câbles électriques sont désordonnés avec des boitiers ouverts et non fixés. Le commissaire de justice constate une trace d'oxydation au niveau de la chaumière, ainsi que des gouttelettes visibles en sous-face du tuyau coudé flexible blanc. 15. Rampe éclairage salle de bains suite parentale située au-dessus des vasques ne fonctionne pas ; 16. Absence joint baie vitrée salle de bains : un jour visible dans l'angle inférieur gauche au niveau du pied du châssis ; 17. Non-conformité de la cheminée gaz : Une non-conformité de l'installation de la cheminée à gaz a été signalée à l'occasion d'une commission d'expertise technique ; 18. WC du salon : la rosace de la garniture de la béquille de poignée sur la face extérieure du panneau ne plaque pas contre le panneau, les vis sont apparentes en raison d'un défaut de réglage. Concernant la porte coulissante, la réservation réalisée pour l'installation de la serrure présente un diamètre inadapté, la serrure présente du jeu et se décolle du panneau ; 19. Rideaux électriques salle de jeux rdc : les rideaux ne fonctionnent pas ; 20. Trappe technique VMC salle de jeux : les câbles électriques sont désordonnés avec des boitiers ouverts et non fixés. Le commissaire de justice constate une trace d'humidité nu niveau de la charnière droite de la trappe : il constate également une légère odeur d'égour dans la cabine de douche ; 21. Lumière escalier garage : le détecteur de présence dysfonctionne, la lumière reste allumée constamment dans la cage d'escalier menant au garage ; 22. Pompe du puits du système d'arrosage : Présence d'une pompe électrique avec un ballon de pression, La pompe ne s'arrête jamais même lorsque la pression du ballon est arrivée à sa pression utile. Absence de clapet anti-retour, La SCI MOOZ constate une perte de pression régulière ; 23. [Adresse 19] : Absence de remplissage de la zone des pavés avec du gravier. Cela a pour conséquence que les plots cassent sous le passage et les manœuvres des véhicules ; 24. Mur nord-est salle de sport : présence de traces de coulures verticales. 11 s'agit d'une zone d'infiltration d'eau ; Rejetons le surplus des demandes ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ; Rejetons la demande de distraction des dépens ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

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