Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre, 1 décembre 2009, 09LY00666

Mots clés
requête • pouvoir • rapport • infraction • principal • résidence • service • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
1 décembre 2009
Cour administrative d'appel
4 mai 2009
Tribunal administratif de Dijon
5 février 2009
Rectorat de l'académie de Dijon
8 octobre 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    09LY00666
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    Mme HUMBERT-BOUVIER
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 3ème ch., 1 déc. 2009, 09LY00666
  • Rapporteur : M. Pierre Yves GIVORD
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Rectorat de l'académie de Dijon, 8 octobre 2007
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021750204
  • Président : M. FONTANELLE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 24 mars 2009, présentée par M. Abdelilah A, ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702393 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2007 par lequel le recteur de l'académie de Dijon l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient qu'il n'a pas commis les faits reprochés ; Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance

en date du 4 mai 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé la requête d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2007 par lequel le recteur de l'académie de Dijon l'a suspendu de ses fonctions ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois (...) ; Considérant que la mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire ; qu'elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation ; qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ; Considérant qu'il est reproché à M. A, d'une part, d'avoir giflé un élève et d'avoir lancé une craie sur une adolescente, d'autre part, d'avoir eu des gestes déplacés sur une élève et sur lui-même, et d'avoir de façon générale une attitude ambiguë envers les filles de sa classe ; Considérant qu'eu égard au rapport administratif, accompagné du témoignage de plusieurs élèves, transmis au recteur par le principal du collège, et compte tenu de précédents incidents déjà signalés à l'autorité académique, les faits reprochés présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité de nature à justifier légalement la mesure de suspension attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2007 le suspendant de ses fonctions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelilah A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2009, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord , président-assesseur, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre 2009. '' '' '' '' 2 N° 09LY00666

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...