Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 5 septembre 2024, 23DA01725
Mots clés
sci • requête • désistement • maire • astreinte • condamnation • prescription • rejet • requis • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
5 septembre 2024
Tribunal administratif de Lille
3 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
- Numéro d'affaire :23DA01725
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : CAA Douai, 5 sept. 2024, 23DA01725
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 3 juillet 2023
- Avocat(s) : DELGORGUE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
5 septembre 2024
Tribunal administratif de Lille
3 juillet 2023
Résumé
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Partie appelante
COMMUNE DE PONT A MARCQ
défendu(e) par DELGORGUE Juliette
Partie intimée
Société civile immobilière (SCI) Avenir Pont-à-Marcq
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Avenir Pont-à-Marcq a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le maire de Pont-à-Marcq a refusé de lui accorder un permis de construire pour la construction d'un ensemble de cellules commerciales et d'un équipement de type crèche privée sur des parcelles cadastrées 466 AA 3, 466 AA 4, 466 AA 5, 466 AA 6, 466 AA 7 à Pont-à-Marcq ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Pont-à-Marcq de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-à-Marcq la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2007552 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 21 août 2020, enjoint au maire de Pont-à-Marcq de délivrer à la SCI Avenir Pont-à-Marcq le permis de construire sollicité, assorti d'une prescription tenant au financement de l'opération d'extension du réseau électrique, et mis à la charge de la commune de Pont-à-Marcq le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, la commune de Pont-à-Marcq, représentée par Me Juliette Delgorgue, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Avenir Pont-à-Marcq ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Avenir Pont-à-Marcq la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, la SCI Avenir Pont-à-Marcq représentée par Me Balaÿ conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pont-à-Marcq en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, la commune de Pont-à-Marcq déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, la SCI Avenir Pont-à-Marcq représentée par Me Balaÿ accepte le désistement de la commune de Pont-à-Marcq et dit qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 13 août 2024, la commune de Pont-à-Marcq a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pont-à-Marcq une somme à verser à la SCI Avenir Pont-à-Marcq en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativeORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Pont-à-Marcq. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Avenir Pont-à-Marcq en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pont-à-Marcq et à la SCI Avenir Pont-à-Marcq. Fait à Douai, le 5 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie RoméroCommentaires sur cette affaire
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