Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 juillet 2026, 2601550
Mots clés
requête • principal • rapport • préjudice • référé • requis • réserver • résolution • sapiteur • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2601550
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 23 juill. 2026, n° 2601550
- Nature : Décision
- Avocat(s) : LINOSSIER
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LINOSSIER Cécile du Cabinet CECILE LINOSSIER
Parties défenderesses
Centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay
défendu(e) par LANTERO Caroline du Cabinet LANTERO & ASSOCIES
Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme
ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
défendu(e) par Cabinet SAIDJI & MOREAU
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANTERO Caroline du Cabinet LANTERO & ASSOCIES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme D... B..., représentée par la SARL Cécile Linossier, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay et de M. F... A..., chirurgien praticien contractuel, une expertise médicale aux fins de déterminer l'origine et les conséquences de ses préjudices suite à sa prise en charge par le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay ; 2°) de mettre à la charge de M. A... et du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle a subi une cholecystectomie le 14 février 2018 au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à la suite de laquelle elle a été admise en réanimation en raison de complications ; elle a été victime de douleurs invalidantes et de difficultés à dormir et marcher ; - elle a subi des séquelles importantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne s'oppose pas à la mesure d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay et M. F... A..., représentés par la SELAS Lantero et associés, Me Lantero, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise. Toutefois, il demande au juge des référés de mettre hors de cause M. F... A..., praticien hospitalier, et de compléter la mesure d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, l'Office nationale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représentée par la SCP Saidji et Moreau, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et demande au juge des référés de compléter la mission de l'expert, de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage et de réserver les dépens. Vu l'ensemble des pièces du dossier ;Vu :
- le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. La demande d'expertise présentée par Mme B... relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, et ses conséquences, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur la mise en cause du docteur A... : Si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics assimilés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle des agents publics ou fonctionnaires. Si Mme B... demande la mise en cause, dans la présente instance, du docteur A..., chirurgien praticien au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay. Toutefois, elle n'invoque, au soutien de sa demande, aucune faute détachable commise par ce dernier. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que l'expertise doit réalisée au contradictoire du docteur A... doivent être rejetées, sans préjudice toutefois de la possibilité pour l'expert d'entendre, en tant que de besoin, le docteur A.... Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause le docteur A.... Sur les protestations et réserves : Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite, les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions de la requérante s'agissant des dépens ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de la requérante présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur E... C..., exerçant à la clinique Nouvelle du Forez, Route Nouvelle à Montbrison (42600), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° - se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de Mme B... ; 2°- d'examiner Mme B... et recueillir ses doléances ; 3°- décrire l'état de santé antérieur de Mme B... ; 4°- décrire les soins et actes médicaux pratiqués ; 5°- dire si la prise en charge médicale a été conforme aux règles de l'art ; 6°- dire s'il existe une faute médicale, un manquement ou un défaut d'information ; 7°- dire si les dommages constatés sont en lien direct, certain et exhaustif avec les actes médicaux litigieux ; 8°- fixer la date de consolidation ; 9°- évaluer l'ensemble des préjudices corporels selon la nomenclature Dintilhac ; 10°- dire si l'état de la victime est susceptible d'aggravation ; 11°- fournir tous éléments utiles à la résolution du litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B..., du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, de l'Office nationale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la CPAM du Puy-de-Dôme ; Article 4 : L'expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Elle déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B..., au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à l'Office nationale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. E... C..., expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juillet 2026. La présidente du tribunal, juge des référés, J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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