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Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 19 mai 2026, 25/01254

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • immobilier • sci • syndicat

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES DE
défendu(e) par DIENER Eric
Parties défenderesses
S.C.I. LICORNE IMMOBILIER
défendu(e) par BUVAL Loän
SARL MAGLPUS IMMOBILIER
défendu(e) par DIENER Eric

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Texte intégral

N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° R.G. : N° RG 25/01254 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TINDY AUDIENCE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND JUGEMENT RENDU LE 19 MAI 2026 AFFAIRE S.D.C. [Adresse 1] [Localité 2] C/ S.C.I. LICORNE IMMOBILIER DEMANDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES DE [Localité 3] C/ SARL MAGLPUS IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par : Me Eric DIENER, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDERESSE : S.C.I. LICORNE IMMOBILIER [Adresse 3] de la Martinique [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par : Me Loän BUVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE DEBATS : PRESIDENT : Catherine BARRAT GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026 NATURE DE L'AFFAIRE Contradictoire premier ressort JUGEMENT : rendu par Catherine BARRAT, juge déléguée assistée de Olivia REINE DIT REINETTE, greffier par mise à disposition au greffe. ****** EXPOSE DU LITIGE La SCI LICORNE IMMOBILIER est propriétaire des lots n°294 à 296, 300 à 305 et 125 à 134 dans la copropriété du Centre d'affaires de la Martinique, édifiée sur la parcelle cadastrée section I [Cadastre 1] au LAMENTIN. Par lettre recommandée en date du 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique a mis en demeure la LICORNE IMMOBILIER de lui régler la somme de 83.220,73 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées au 20 octobre 2023. Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet. Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique, pris en la personne de son syndic la SARL MAGPLUS IMMOBILIER, a fait assigner la LICORNE IMMOBILIER, devant la présidence du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de : . Condamner la SCI LICORNE IMMOBILIER à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], les sommes de : 85.874,63 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 03 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 sur la somme de 83.220,73 €, et à compter de l'assignation pour le surplus, 203,40 € correspondant aux frais de recouvrement, au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.740,50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. . Condamner la même aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2025, puis a fait l'objets de renvois successifs aux 30 septembre 2025, 20 janvier 2026 et en dernier lieu 24 mars 2026. A l'audience du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique représenté par son conseil, se rapporte expressément à ses conclusions en date du 15 janvier 2026 déposées le 19 janvier 2026 aux termes desquelles il sollicite de : Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu le décret n°2005-240 du 14 mars 2005 et l'arrêté n°SOCU0412535A du 14 mars 2005 relatifs aux comptes des syndicats de copropriétaires, Vu les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires, Juger l'action recevable et bien fondée,Constater que la qualité à agir du syndic est parfaitement établie, Juger que l'action en recouvrement de charges de copropriété dues par la SCI LICORNE IMMOBILIER n'est pas prescrite, Juger que, si des délais de paiement devaient être accordés à titre exceptionnel, ceux-ci devraient s'exécuter :. d'une part, par le versement de mensualités régulières destinées à apurer l'arriéré de charges, . d'autre part, par le paiement intégral et à bonne date de chacun des appels de fonds trimestriels à venir Juger que cet échéancier serait assorti d'une condition résolutoire, en ce sens que :. le défaut de règlement d'une seule mensualité de l'arriéré à son échéance emporterait déchéance immédiate du bénéfice des délais, rendant exigible l'intégralité du solde de la dette, sans préjudice des intérêts et frais de recouvrement, Rappeler qu'en tout état de cause la SCI LICORNE IMMOBILIER reste tenue, nonobstant les délais éventuellement accordés, de s'acquitter de l'ensemble de ses charges de copropriété, actuelles et à venir, en sa qualité de copropriétaire, en application des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,Condamner la SCI LICORNE IMMOBILIER à lui payer la somme totale de 108.800,55 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 15 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023, et à compter de l'assignation pour le surplus,Condamner la SCI LICORNE IMMOBILIER à lui payer la somme de 203,40 € relative aux frais de recouvrement, au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Condamner la SCI LICORNE IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la même à lui payer la somme de 2.740,50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,La condamner au paiement des entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique expose que l'exercice comptable s'étend du 1er juillet au 30 juin de chaque année et que les périodes des exercices comptables et les créances associées sont calculées en fonction de cette période spécifique. Il indique qu'en l'espèce la créance réclamée concerne les charges de copropriété pour les années 2018/2019 à 2024/2025. Il ajoute que les appels de fonds trimestriels sont libellés selon les trimestres civils de sorte que l'appel de fonds mentionné comme étant le 3eme trimestre 2024 correspond en réalité au 1er trimestre de l'exercice comptable 2024/2025 et fournit un tableau des correspondances applicables à l'exercice 2024/2025. Il détaille également le calcul de la dette et les affectations des règlements pour années d'exercice comptable. En réponse aux conclusions adverses, le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique précise tout d'abord justifier de la qualité à agir du syndic par la production du contrat de syndic et des procès-verbaux d'assemblée générale ayant désigné et renouvelé la société MAGPLUS IMMOBILIER, ainsi que le règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique s'oppose ensuite au moyen adverse tiré de la prescription partielle de la dette. Il rappelle que depuis la loi [Localité 5] la prescription des actions, notamment en recouvrement de charges est passée de 10 à 5 ans avec un effet progressif depuis la promulgation de la loi du 23 novembre 2018 jusqu'au 23 novembre 2013, date à laquelle la prescription quinquennale est devenue définitivement applicable. Il ajoute que dans le cas présent, les paiements s'imputent sur les dettes les plus anciennes, y compris celles dont les actions en recouvrement sont prescrites, que le fait pour le débiteur de payer régulièrement constitue de sa part une reconnaissance et une acceptation de sa dette et que chaque paiement constitue un acte interruptif de prescription en application des articles 2240 et 2241 du code civil. Il précise aussi que chaque fois que le débiteur effectue un règlement qui s'impute sur les dettes les plus anciennes en vertu de l'article 1342-10 du code civil, il interrompt la prescription. Le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique relève qu'en l'espèce, au vu des grands livres des exercices 2018/2019 et 2019/2020, la SCI LICORNE IMMOBILIERE a procédé à des paiements réguliers et que chaque paiement a ainsi fait redémarrer le délai de prescription quinquennale. Concernant enfin la demande de délais de paiement, le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique fait observer que les circonstances invoquées par le défendeur liées à l'appel de fonds « TRAVAUX TALUS », sont sans incidence sur l'existence et l'étendue de son obligation à paiement des charges découlant de sa qualité de copropriétaire, indépendamment de la jouissance plus ou moins complète qu'il peut avoir de ses lots. Il ajoute que la SCI LICORNE IMMOBILIER qui se prévaut de difficultés depuis cet appel de fonds, aurait pu dès 2021 solliciter l'échelonnement de sa dette, sans pour autant cesser de régler les charges courantes et éviter ainsi un procès. Il ajoute ne pas être opposé au principe d'un étalement de la dette, strictement encadré, les charges trimestrielles courantes devant être réglées afin de ne pas générer de nouvelle dette. Il sollicite enfin si le tribunal faisait droit à la demande d'échelonnement, de dire que celui-ci se fera sous la condition résolutoire d'un paiement mensuel de l'arriéré et d'un paiement trimestriel des futures charges. En dernier lieu, le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique actualise sa créance au 15 janvier 2026 à la somme totale de 109.003,95 €, dont 203,40 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La SCI LICORNE IMMOBILIER, représentée par son conseil, se rapporte également expressément à ses conclusions en défense en date du 29 septembre 2025 déposées le 30 septembre 2025 par lesquelles elle demande de : Vu l'article 42 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

Vu les articles

1353 et 2224 du code civil, Déclarer la dette prescrite à hauteur de 8.618,27 euros,Accorder à la SCI LICORNE IMMOBILIER les plus larges délais pour procéder au paiement,Fixer un échéancier sur 24 mois afin de permettre à la SCI LICORNE IMMOBILIER de se libérer de sa dette de 77.256,36 € (arrêtée au jour de l'assignation et après déduction des sommes prescrites) comme suit :. Une première échéance de 20.000 € . 23 échéances de 2.489,41 € Débouter le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique de toute demande contraire,Ramener la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile du syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique à de plus justes proportions. A titre liminaire, la SCI LICORNE IMMOBILIER rappelle être propriétaire de plusieurs lots au sein du Centre d'affaires de la Martinique. Elle indique que suite à un glissement de terrain survenu courant 2019, elle a perdu la possibilité d'occuper 11 places de parking dont elle est propriétaire. Elle ajoute que malgré de nombreuses relances auprès du syndic aucune réparation n'a été effectuée pour remédier à cette situation. Elle précise avoir également constaté des dégradations de diverses parties communes de l'immeuble attenantes à ses locaux, sans qu'aucune mesure de réparation n'intervienne malgré ses demandes réitérées. Elle souligne que le mutisme du syndic a notablement dégradé leurs relations. Elle remarque avoir dû exposer de nouvelles dépenses pour suppléer la défaillance de ce dernier et supportant déjà des appels de fonds importants, ne pas avoir été en mesure de payer l'intégralité des charges de copropriété. En premier lieu, la SCI LICORNE IMMOBILIER remarque que le demandeur représenté par son syndic la SARL MAGPLUS IMMOBILIER, devra verser aux débats le contrat de syndic, justifiant de sa qualité à agir en recouvrement des charges de copropriété. En deuxième lieu, la SCI LICORNE IMMOBILIER fait soutenir au visa des articles 42 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, qu'eu égard à la date de l'assignation du 04 juin 2024, les arriérés de charges antérieurs au 04 juin 2020 sont prescrits. Elle chiffre leur montant à la somme totale de 8.618,27 €. Elle critique l'imputation des paiements opérée par le demandeur sur la partie la plus ancienne de la dette afin d'échapper à la prescription. En troisième lieu, elle sollicite des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil. Elle fait valoir que les arriérés de charges résultent en grande partie de l'appel de fonds TRAVAUX TALUS du 1er juillet 2021 d'un montant de 72.536,28 €. Elle remarque que cette somme est près de 20 fois supérieure aux appels de fonds habituels et imposait une trésorerie conséquente dont elle ne dispose pas. En quatrième et dernier lieu, elle demande de réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour frais irrépétibles sollicité par le demandeur, motif pris de sa situation économique actuelle. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité à agir du syndic La société MAGPLUS IMMOBILIER qui produit aux débats le contrat de syndic signé le 20 novembre 2025 en cours d'exécution, le procès-verbal d'assemblée générale du 20 novembre 2025 ayant procédé au renouvellement et désigné cette société en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique, ainsi que le règlement de copropriété, a bien qualité à agir. Il sera donc constaté la qualité à agir de la société MAGPLUS IMMOBILIER. Sur la demande de paiement des charges de copropriété Il ressort des dispositions des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d'exigibilité des provisions. Les copropriétaires peuvent être tenus d'alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s'ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique, produit les pièces suivantes : Le titre de propriété de la SCI LICORNE IMMOBILIER ; Le règlement de copropriété ;Le contrat de syndic ; L'extrait Kbis de la SCI LICORNE IMMOBILIERL'extrait de compte au 11 avril 2025 ;L'extrait de compte au 15 janvier 2026 ;La mise en demeure du 30 octobre 2023 ;Les appels de fonds pour 2024 et le 1er trimestre 2025 ;Les procès-verbaux d'assemblée générale des 27 février 2018, 26 septembre 2019, 12 mai 2021, 08 décembre 2021, 11 mai 2023, 09 novembre 2023, 21 novembre 2024 et 20 novembre 2025 ;Les extraits des grands livres 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 :Les justificatifs des appels de fonds pour 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 ;Les justificatifs de frais de recouvrement.Le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique indique que la SCI Licorne immobilier est défaillante dans le paiement des charges de copropriété depuis plusieurs années. Le décompte pour la période du 01 juillet 2024 au 02 mai 2025 fait état d'une créance de 86.078,03 euros. Cette somme correspond à l'appel de fonds pour le 3eme trimestre 2024 soit 3.640,93 euros, pour le 4eme trimestre 2024 soit 3.640,93 euros, pour le 1er trimestre 2025 soit 3.640,93 euros, pour le 2eme trimestre 2025 soit 3.640,93 euros, aux appels de fonds aux appels de fonds TRAVAUX TALUS (appels n°2, n°3 n°4, n°5 ) soit 4,246,39 x 4, aux appels de fonds étanchéité toiture ( n°1, n°2) soit 1.941,22 euros x2, et au report des à nouveaux (1er juillet 2023 au 30 juin 2024) soit 85.759,18 euros. Ce RAN est détaillé et il correspond pour l'année 2023/2024 à la somme de 33.700,46 euros, pour l'année 2022/2023 à la somme de 14.896,92 euros, pour l'année 2021/2022 à la somme de 85.592,82 euros, pour l'année 2020/2021 à la somme de 16.121,76 euros, pour l'année 2019/2020 à la somme de 15.485,64 euros, pour l'année 2018/2019 à la somme de 15.192,66 euros. Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats, qu'entre 2018 et 2025 la SCI LICORNE IMMOBILIER a effectué les règlements suivants : 2018/2019 : 11.351,69 euros 2019/2020 : 10.708,34 euros 2020/2021 : 19.075,20 euros 2021/2022 : 17.901,12 euros 2022/2023 : 13.982,22 euros 2023/2024 : 29.757,51 euros 2024/2025 : 35.112,87 euros Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. De plus l'article 2241 de ce code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Il est constant qu'en effectuant des paiements au cours de l'année 2018/2019, puis les années suivantes, tels que mentionnés ci-dessus la SCI LICORNE IMMOBILIER a reconnu et accepté le principe de sa dette, que ses paiements sont venus s'imputer en application de l'article 1342-10 alinéa 2 du code civil, de sorte que la créance la plus ancienne mentionnée dans le grand livre 2018/2019 a été diminuée des paiements effectués. Ces paiements successifs opérés en 2018/2019 et 2019/2020 ont interrompu chacun à leur tour le cours de la prescription quinquennale, puis ensuite les paiements effectués en 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025, de sorte qu'à la date de l'assignation du 04 juin 2025, la créance n'était de toute évidence pas prescrite. Par suite le moyen de prescription partielle de la créance soulevé par la SCI LICORNE IMMOBILIER ne pourra qu'être rejeté comme non fondé. Au vu du décompte actualisé au 15 janvier 2026, la créance s'élève à cette date à la somme de 109.003.95 euros dont il y a lieu de déduire 203,40 euros de frais de mise en demeure du 30 octobre 2023 soit la somme de 108.800,55 euros au titre des charges de copropriété impayées au 15 janvier 2026. En conséquence, au vu des pièces versées aux débats, la demande de paiement est régulière, recevable et bien fondée à hauteur de la somme de 108.800,55 au titre des charge de copropriétés arrêtées au 15 janvier 2026, outre 203,40 euros au titre des frais de mise en demeure. Dans ces conditions, la SCI LICORNE IMMOBILIER sera condamnée au paiement de la somme de 108.800,55 au titre des charge de copropriétés arrêtées au 15 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 date de la mise en demeure sur la somme de 83.220,73 euros et à compter du 19 mai 2026 date du présent jugement sur le surplus de cette somme, outre 203,40 euros au titre des frais de recouvrement en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, tels que justifiés au dossier. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en jeu de la responsabilité suppose d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi. Il est constant au vu du dossier que la SCI LICORNE IMMOBILIER a effectué un certain nombre de paiements chaque année à la mesure de ses facultés et que les défauts de paiement ne résultent pas d'une volonté de sa part de se soustraire au paiement des charges qui lui incombe. Le paiement irrégulier et partiel ne saurait dans de telles circonstances caractériser une faute civile de sa part, justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande de délais formée par la SCI LICORNE IMMOBILIER Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La SCI LICORNE IMMOBILIER ne conteste pas le principe de la créance. Elle offre de s'acquitter de sa dette par le versement d'une première échéance de 20.000 euros, puis de 23 échéances d'égal montant. Le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique n'est pas opposé au principe d'un échéancier. Au regard de ces éléments, il est justifié de faire droit à la demande de délais de 24 mois de la défenderesse. Il y a donc lieu d'échelonner le remboursement de la somme de 109.003.95 euros, en une première échéance de 20.000 euros puis 23 échéances mensuelles de 3.869,73 euros chacune. Il sera dit en outre qu'en l'absence de paiement d'une seule mensualité à son échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible. Cet échancier portant uniquement sur l'arriéré de charges, il ne saurait être assorti d'une clause résolutoire pour l'avenir portant sur les futures charges de copropriété. Sur les autres demandes Succombant, la SCI LICORNE IMMOBILIER sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité justifie de condamner la SCI LICORNE IMMOBILIER, partie perdante, à payer au Syndicat des Copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique représenté par son syndic, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

, Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, Constate que la société MAGPLUS IMMOBILIER en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique, a qualité à agir ; Déboute la SCI LICORNE IMMOBILIER du moyen tiré de prescription partielle de la créance ; Condamne la SCI LICORNE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique, pris en la personne de son syndic la société MAGPLUS IMMOBILIER, la somme de 108.800,55 au titre des charge de copropriétés arrêtées au 15 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 date de la mise en demeure sur la somme de 83.220,73 euros, et à compter du 19 mai 2026 date du jugement sur le surplus de cette somme, outre la somme de 203,40 euros au titre des frais de recouvrement en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Autorise la SCI LICORNE IMMOBILIER à s'acquitter de la somme de 109.003,95 euros selon une première échéance de 20.000 euros, puis 23 échéances mensuelles de 3.869,73 euros chacune ; Dit que la SCI LICORNE IMMOBILIER devra s'acquitter de ces sommes avant le 15 de chaque mois, et qu'à défaut d'un seul paiement à l'échéance prévue la totalité de la somme sera exigible, Déboute le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique, pris en la personne de son syndic la société MAGPLUS IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la SCI LICORNE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires de la Martinique, pris en la personne de son syndic la société MAGPLUS IMMOBILIER, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI LICORNE IMMOBILIER aux entiers dépens ; Rappelle que ce jugement est exécutoire de plein droit. Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Catherine BARRAT, vice-présidente, et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière. La Greffière La vice- présidente

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