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Tribunal administratif de Grenoble, 27 juillet 2023, 2208471

Mots clés
requête • recours • tourisme • condamnation • irrecevabilité • maire • saisie • servitude • propriété • publication • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2208471
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 27 juill. 2023, n° 2208471
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet de la Haute-Savoie

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Cayla-Destrem, ont transmis au tribunal la requête de l'association Eco Agir Raisonnable tendant à l'annulation de la délibération du 31 août 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains a déclaré le projet d'ascenseur valléen d'intérêt général, a pris acte que la déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme et a autorisé le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'application et à la poursuite de la délibération. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. et Mme A, représentés par Me Cayla-Destrem, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a institué une servitude au titre du code de tourisme pour le domaine skiable de Saint-Gervais-les-Bains ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Ils soutiennent que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un vice d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions de l'article L.342-22 du code du tourisme ; - porte atteinte au droit de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il est constant que l'arrêté attaqué du 26 octobre 2022 a fait l'objet d'une notification, mentionnant les voies et délais de recours, à M. et Mme A le 3 novembre de la même année. Si les intéressés ont fait parvenir une requête au tribunal le 23 décembre 2022, celle-ci se rattachait à un recours présenté par l'association Eco Agir Raisonnable déjà enregistré sous le n°2207073 tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains en date du 31 août 2022. Le recours de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre a, quant à lui, été enregistré le 9 janvier 2023, soit plus de deux mois après la notification de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme A est tardive et, par suite, irrecevable. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être régularisée, elle peut donc être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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