Tribunal administratif de Grenoble, 5ème Chambre, 31 août 2026, 2205023
Mots clés
règlement • service • maire • rapport • recours • rejet • prescription • requête • ressort • risque • voirie • retrait • terme • pouvoir • préjudice
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2205023
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Grenoble, 31 août 2026, n° 2205023
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET ALTERNATIVES AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
de B
défendu(e) par TIRARD ROUXEL Annie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2022, le 26 octobre 2022, le 18 décembre 2022, le 27 novembre 2024, le 3 février 2025 et le 3 mars 2025 (ce dernier non communiqué), M. J... D..., Mme C... D... et M. K... D..., représentés par Me Saumet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Courchevel a accordé à Mmes A..., E... et de B... un permis de construire pour l'édification de deux chalets mitoyens, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de Courchevel a accordé un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de Mmes A..., E..., de B... et de la commune de Courchevel la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les consorts D... soutiennent que : - le maire n'a pas recueilli l'avis du service gestionnaire de la voirie en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté de permis de construire n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration alors qu'il accorde une adaptation mineure, qu'il comporte une dérogation aux règles de stationnement en application de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire est incomplet ; il ne permet pas d'apprécier l'environnement proche et lointain et ne précise pas les couleurs du bois des façades ; qu'il ne fait pas apparaître les caractéristiques des lieux au niveau de l'accès ; qu'il ne comporte aucun élément ni aucune étude quant à la gestion des eaux pluviales alors que le tènement est localisé en zone de risque du plan de prévention des risques naturels prévisibles ; qu'il ne permet pas de connaître la pente de l'accès ; que les plans ne sont pas cotés dans les trois dimensions ; qu'il ne comporte pas de justifications de la nécessité de recourir à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme ; que l'aménagement des espaces dépourvus de construction n'est pas suffisamment précisé ; qu'il ne contient pas de précisions permettant de déterminer l'emprise au sol ; - le projet contesté est contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article II.14 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme ; il méconnaît les articles UC 2, UC 3, UC 4, UC 7 et UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les règles de stationnement de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article II.15 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, l'impossibilité technique de créer des places de stationnement sur le tènement au sens de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme n'est pas démontrée ; les places de stationnement ne respectent pas les dimensions imposées par le règlement du plan local d'urbanisme ; la jurisprudence Sekler impose la réalisation de davantage de places de stationnements puisque la construction existante sur le tènement n'en comporte aucune ; - le moyen relatif à la méconnaissance de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme est abandonné. Par des mémoires enregistrés le 17 octobre 2022, le 25 août 2023, le 19 décembre 2024 et le 7 février 2025, Mme I... A..., Mme H... E... et Mme G... B..., représentées par Me Tirard-Rouxel, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les pétitionnaires font valoir que : - il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens nouveaux soulevés dans le mémoire complémentaire des requérants sont irrecevables en vertu de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2022, le 10 octobre 2023, le 31 janvier 2025 et le 3 mars 2025 (ce dernier non communiqué), la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, au besoin après avoir fait usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.Vu :
les autres pièces du dossier ; le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - les conclusions de Mme F..., - et les observations de Me Saumet, représentant les requérants, de Me Roussel, représentant la commune de Courchevel et de Me Baysan représentant les pétitionnaires.Considérant ce qui suit
: Mme de B..., Mme A... et Mme E... ont déposé auprès des services instructeurs de la commune de Courchevel une demande de permis de construire pour la construction de deux chalets mitoyens d'une surface de plancher totale de 163,50 m². Le maire a accordé le permis sollicité par arrêté du 25 mars 2022. Un permis de construire modificatif a, par ailleurs, été délivré par arrêté du maire en date du 27 juin 2023. Les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir : Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont notifié copie de leur recours gracieux aux trois pétitionnaires et copie de leur recours contentieux à ces mêmes personnes ainsi qu'à la commune de Courchevel selon les modalités et dans les conditions de délais prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être écartée. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le respect de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : Aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ». Par création d'un accès à une voie publique, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l'usage qui en est fait permettant à un riverain d'utiliser cette voie avec un véhicule. Il est constant que la RD 91e, voie publique au droit du projet de construction, est une route départementale dont la gestion relève du département de la Savoie. Cependant, il ressort du dossier de permis de construire qu'aucun véhicule n'est autorisé à utiliser l'accès au projet qui est uniquement piétonnier. A ce titre, l'arrêté de permis de construire modificatif comporte une prescription en son article 3 selon laquelle les prescriptions émises dans l'avis de la direction des services techniques de la commune doivent être respectées et cet avis, rendu le 5 mai 2023, interdit expressément l'usage de cet accès par des véhicules même pour la dépose ou les livraisons. Ainsi, le caractère purement piétonnier de l'accès est établi et les services du département de la Savoie n'avaient donc pas à être consultés. En ce qui concerne la suffisante motivation de l'arrêté : Si les requérants se prévalent de l'insuffisante motivation des dérogations accordées par l'arrêté de permis de construire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, les arrêtés attaqués n'accordent aucune adaptation mineure, contrairement à ce qui est allégué. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme qui comportent un assouplissement de la règle relative aux stationnements sur le tènement ou à proximité immédiate en cas d'impossibilité technique, n'est pas une dérogation au sens de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire : La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En premier lieu, le dossier de permis de construire comporte une photographie de la zone permettant d'appréhender l'implantation des constructions avoisinantes et l'environnement proche et lointain du projet. Le dossier comporte également des photographies et une projection graphique de la construction projetée. Ces éléments sont suffisants pour permettre au service instructeur de porter une appréciation éclairée sur le projet contesté. S'agissant plus spécifiquement de l'accès piéton, le plan de masse permet de visualiser la route départementale et ses caractéristiques physiques au droit du tènement. Enfin, la notice précise la nature et la couleur du bois utilisé pour les façades, à savoir du mélèze brossé et chauffé et du mélèze en teinte chêne moyen. En deuxième lieu, la notice du permis de construire modificatif comporte des justifications sur l'impossibilité technique de réaliser des places de stationnement sur le tènement et précise de manière suffisamment détaillée, le traitement des arbres et des espaces verts. En troisième lieu, le plan de masse comporte de nombreuses cotes altimétriques et une échelle permettant au service instructeur de procéder aux mesures nécessaires à l'instruction du dossier. De même, les nombreuses cotes altimétriques du terrain avant et après travaux ont permis au service instructeur de calculer la pente de l'accès piéton. Enfin, le dossier comprend également un plan des surfaces constructibles et le plan de masse précise l'emprise au sol de la construction existante et de la construction projetée. En revanche, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : « [Le plan de masse] indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics (…) ». Si le plan de masse comporte une mention relative au réseau des eaux pluviales, aucune des modalités de raccordement - modalités de collecte, infiltration ou système de rétention - au réseau public d'eau pluviale n'est précisée et n'a ainsi pas permis au service instructeur de vérifier la conformité du projet aux dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'aucun autre élément du dossier ne comporte de telles indications. Le dossier de permis de construire modificatif n'a pas régularisé ce vice. En ce qui concerne les risques pour les piétons : Aux termes de l'article II.14 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme : « Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l'incendie./ Il pourra également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ». Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Si l'accès piétonnier créé est situé après un virage en épingle à cheveux, la configuration des lieux impose nécessairement pour les véhicules de ralentir, de sorte que la présence éventuelle de piétons en bordure de route sur une portion rectiligne en sortie de virage et bien dégagée n'est pas susceptible de faire peser sur ces piétons un risque déraisonnable pour leur sécurité, ce même si la route n'est pas dotée de trottoirs. Les dimensions de la RD 91e permettent d'ailleurs un dépassement sécurisé d'éventuels piétons dont le nombre possible est à relativiser puisque le projet ne comporte que deux logements. Enfin, l'accès créé, de par ses dimensions importantes, permet l'accès des véhicules d'incendie et de secours, la circonstance de l'existence d'un virage dangereux en aval de cet accès peut justifier l'interdiction de son usage habituel mais n'interdit pas l'accès des véhicules d'incendie et de secours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article II.14 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme doivent être écartés. En ce qui concerne les affouillements et les exhaussements du sol : Aux termes de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme : « Les affouillements et exhaussements de sol n'étant pas nécessaires aux constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone ainsi que ceux non liés à la réalisation d'accès, de voirie et de stationnement à l'air libre sont soumis aux conditions suivantes : Les affouillements ne doivent pas excéder 2 mètres par rapport au terrain naturel ; Les exhaussements ne doivent pas excéder 1,50 mètres par rapport au terrain naturel ». Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l'objet d'un permis de construire, lequel est délivré conformément à d'autres dispositions du même code et tient compte d'éventuels affouillements et exhaussements du sol. Au demeurant, compte tenu de la déclivité importante du terrain, les exhaussements ou affouillements du terrain identifiés par les requérants apparaissent bien nécessaires à la construction. Le moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la rampe d'accès à la construction : Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme : « Les rampes d'accès aux garages et aires de stationnement (…) ne doivent pas excéder une pente de 10%. Ce pourcentage peut être porté à un maximum de 15% en cas de réalisation de rampe chauffante ou couverte ». La rampe d'accès créée ne dessert ni garage ni aire de stationnement puisqu'elle est uniquement réservée aux piétons. Le moyen, inopérant, doit par suite être écarté. En ce qui concerne les eaux pluviales : Aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme : « Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent. (…) Les eaux de pluie en provenance des toitures, loggias, balcons et toutes saillies ne doivent pas se déverser librement sur le domaine public (…) ». Ainsi qu'il a été dit au point 10, le projet ne comporte aucun dispositif de collecte, de rétention ou d'infiltration des eaux pluviales avant déversement dans le réseau public. A ce titre, si l'arrêté de permis de construire modificatif contient une prescription renvoyant aux prescriptions émises dans l'avis des services techniques de la commune en date du 5 mai 2023 selon lequel « les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées devront être collectées et rejetées dans le réseau d'eaux pluviales existant », cette prescription n'a pu pallier à l'illégalité du permis de construire en litige dès lors que le projet devait prévoir un système de collecte, de rétention ou si possible d'infiltration en fonction de la nature des sols, ce qui nécessitait le dépôt d'un nouveau projet. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme est fondé. En ce qui concerne le respect de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme : Ce moyen a été expressément abandonné par les requérants. En ce qui concerne le respect de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme : Aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme : « Les constructions doivent être implantées à une distance qui, comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 4 mètres ». Les dispositions générales du plan local d'urbanisme précisent que ne sont pas pris en compte pour le calcul des retraits notamment les murs de soutènement, les escaliers à l'air libre et les débords de toit et de balcon dans la limite d'un mètre. Ainsi qu'il a déjà été dit précédemment, les plans du dossier comportent tous une échelle permettant au service instructeur de vérifier le respect des règles d'implantation. A ce titre, la limite de zone reportée sur les plans correspond à la limite parcellaire ouest à l'exception d'une petite partie pour laquelle tant la limite de zone que la limite parcellaire sont reportées (plan de façade sud). De même, les plans de façade sud et nord comportent une référence d'altitude à 10m50 permettant de confronter les calculs opérés par rapport aux références altimétriques. Il apparaît sur ces plans que les règles de retrait sont respectées au regard de la limite parcellaire ouest en prenant en compte la règle de tolérance relative aux débords de toitures et de balcons d'un mètre, qui est applicable dans cette limite même si les balcons ou débords de toiture sont supérieurs à un mètre. S'agissant de l'escalier en façade est, celui-ci rentre dans les exceptions prévues par les dispositions générales du plan local d'urbanisme dans la mesure où il n'est pas clos et ce même s'il est habillé d'un muret, qui n'est pas un élément distinct de cet escalier. Enfin, pour ce qui est des zones en façade ouest et nord dénommées « terrasses », il apparaît que celles-ci sont seulement des éléments paysagers en pleine terre et non des terrasses construites, à l'exception des murs de soutènement qui sont exclus des règles de retrait par les dispositions générales du plan local d'urbanisme. Le moyen n'est, par suite, pas fondé. En ce qui concerne le respect des règles de stationnement : Aux termes de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions (…) ». L'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit pour les constructions à usage d'habitation pour un projet présentant une surface de plancher totale d'habitat inférieure à 200 m², au minimum une place par tranche de 80 m² de surface de plancher avec au minimum 1 place par logement. Enfin, les dispositions générales du plan local d'urbanisme disposent que : « Le nombre de places réalisées fixé par les dispositions du règlement (…) est calculé selon la règle du nombre défini par l'entier N le plus proche (N,5 étant arrondi à N+1) ». Ces dispositions générales prévoient également que « conformément à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme sont admises les possibilités de réalisation suivantes : L'aménagement des places de stationnement sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 300 mètres de ladite opération ; L'obtention d'une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation uniquement en cas d'impossibilité technique d'aménager des places de stationnement exigées dans les conditions ci-avant (…) ». En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de la délivrance du permis de construire du 30 mai 2008 pour le chalet existant en amont du projet, l'impossibilité technique de projeter des places de stationnement sur le tènement a justifié le paiement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement pour 6 places de stationnement. Ainsi, cette construction existante qui ne présente ni lien physique ni lien fonctionnel avec le projet n'a pas de place de stationnement dédiée sur son tènement et sa surface de plancher n'avait pas à être prise en compte pour le calcul du nombre de places nécessaires à la construction projetée. En second lieu, la construction projetée présente une surface de plancher de 163,5 m², prévoit deux logements, et nécessite en vertu des dispositions applicables du plan local d'urbanisme la création de deux places de stationnement. Une première place de stationnement a été projetée dans l'environnement immédiat du projet, au droit des chalets existants, sur une plateforme pour laquelle il est prévu un enrobage et des dimensions par ailleurs conformes aux prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme. S'agissant de la seconde place de stationnement, les pétitionnaires justifient de l'achat d'une place de stationnement (dont le caractère excédentaire par rapport au programme de construction de la résidence Carré Blanc est affirmé par la notice du dossier de permis de construire modificatif, ce qui n'est pas remis en cause par les pièces du dossier) située à 265 mètres du terrain d'assiette de la construction projetée et qui présente des dimensions conformes aux prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme. Les requérants ne peuvent sérieusement remettre en cause l'impossibilité technique de réaliser cette place sur le terrain d'assiette compte tenu de sa déclivité et du fait que le seul accès possible à la parcelle est considéré par la commune comme trop dangereux pour être utilisé par des véhicules, compte tenu de la présence d'un virage en épingle à cheveux déjà évoqué supra, et pour lequel les requérants n'ont pas manqué de souligner la dangerosité. Dans ces conditions, le projet respecte les règles de stationnement rappelées au point 18. En ce qui concerne le respect de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme : Aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme : « 1. Pour chaque opération (…) : les espaces libres doivent représenter au minimum 75% de la surface du tènement foncier constructible (…) / 2. Les surfaces laissées libres par les occupations et utilisations du sol, les voies d'accès et les aires de stationnement doivent être traitées en espace vert ou aménagés en continuité du traitement de l'espace public / 3. En dehors de l'emprise des occupations et utilisations du sol, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées sur le tènement, par des plantations équivalentes en superficie, nombre et essence ». Les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme incluent à la définition des espaces libres notamment les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre et les murs de soutènement. Ces mêmes dispositions précisent que l'emprise au sol des constructions est calculée au nu extérieur de la construction, hors débords de toit et/ou de balcon sans appui au sol. D'une part, le dossier de permis de construire contient un plan des surfaces constructibles, excluant du calcul les surfaces non constructibles ou déjà construites, présentant une surface totale d'espaces libres de constructions de 1 194 m² et 195 m² d'emprise existante, de sorte qu'afin de respecter les dispositions précitées, 103,5 m² d'emprise supplémentaire sont disponibles pour la construction projetée qui présente, selon les mentions portées sur le plan de masse, une emprise au sol de 100,80 m². Pour remettre en cause cette dernière mention, les requérants font valoir que les terrasses végétalisées en façade ouest et nord n'ont pas été prises en compte dans le calcul de l'emprise. Mais, ainsi qu'il a déjà été dit, ces terrasses sont seulement des éléments paysagers en pleine terre et non des terrasses construites, à l'exception des murs de soutènement qui sont expressément exclus du calcul de l'emprise par le règlement du plan local d'urbanisme. Les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme sont donc respectées sur ce point. D'autre part, il résulte de la notice qu'un arbre sera coupé mais qu'est projeté la plantation de onze conifères dont les essences sont précisées en remplacement. De même, la notice précise que les espaces vierges de toute construction seront engazonnés. L'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme est donc également respecté sur ce point. Sur les conséquences des illégalités constatées : Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux (…) ». Les illégalités relevées aux points 10 et 15 peuvent être régularisées par le biais d'un permis de construire modificatif sans remettre en cause la nature même du projet. Compte tenu du caractère limité des vices retenus, il y a lieu d'annuler les arrêtés litigieux uniquement en tant que les dossiers de permis de construire ne contiennent aucune information quant aux modalités de collecte des eaux pluviales et que les arrêtés litigieux méconnaissent l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme. La décision de rejet du recours gracieux formé par les requérants doit être annulée dans la même mesure. Sur les frais de procès : En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les pétitionnaires et la commune de Courchevel doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des pétitionnaires une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativeD E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 25 mars 2022 et du 23 juin 2023 sont annulés en tant seulement que les dossiers de permis de construire ne contiennent aucune information quant aux modalités de collecte des eaux pluviales et qu'ils méconnaissent l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme. Article 2 : La commune de Courchevel versera aux requérants une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J... D..., à Mme C... D... et M. K... D..., à la commune de Courchevel, à Mme A..., à Mme E... et à Mme B.... Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, Mme Holzem, première conseillère, Mme Tocut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. La rapporteure, J. Holzem La présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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