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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 janvier 2007, 05-17.695, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
hypotheque • inscription • purge • adjudication • surenchère • titulaire du droit • entreprise en difficulte • liquidation judiciaire • actif • immeuble • cession par autorité de justice • vente de gré à gré • purge des hypothèques • créancier inscrit

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 janvier 2007
Cour d'appel de Pau
20 avril 2005

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    05-17.695
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, n° 05-17.695
  • Publication : Publié au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Pau, 20 avril 2005
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000017625577
  • Commentaires :
  • Président : M. Weber
  • Avocat général : M. Guérin
  • Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan
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Résumé

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Le fait que l'immeuble vendu de gré à gré sur ordonnance du juge-commissaire soit la propriété d'un débiteur en liquidation judiciaire n'est pas de nature à exclure le droit de surenchère du créancier dont le titre est inscrit
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Société civile immobilière Chrisline
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 2185 du code civil, ensemble les articles L. 622-16 du code de commerce et 140 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que lorsque le nouveau propriétaire a notifié la vente dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise en vente de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques à la charge de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé au contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Pau, 20 avril 2005), que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. X... a ordonné la vente de gré à gré d'un immeuble dépendant de l'actif de la liquidation ; que la société civile immobilière Chrisline a fait notifier son acquisition à la société Mouhica JB, créancière inscrite, qui a requis la mise en vente aux enchères publiques du bien litigieux ; Attendu que, pour débouter la société Mouhica JB de cette demande, l'arrêt retient que le seul recours de la société Mouhica JB à l'encontre de la vente litigieuse est l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, que l'article L. 622-16 du code de commerce ne prévoit pas de possibilité de surenchère en cas de vente de gré à gré et que le fait pour la société Chrisline d'avoir notifié l'extrait de l'acte de vente à la société Mouhica ne pouvait faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public régissant la matière ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le fait que l'immeuble vendu soit la propriété d'un débiteur en liquidation judiciaire n'est pas de nature à exclure le droit de surenchère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne la SCI Chrisline et M. Y..., ès qualités, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités, et la société Chrisline à payer la somme de 2 000 euros à la société Mouhica JB ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.

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