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Tribunal judiciaire de Bobigny, 12 août 2025, 25/05383

Mots clés
société • résiliation • condamnation • contrat • ressort • astreinte • vestiaire • provision • pseudonyme • référé • désistement • preuve • produits • rejet • résidence

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
12 août 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
27 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 25/05383 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FNO Minute : 25/00914 ICF LA SABLIERE SA D'HLM Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97 C/ Madame [F] [C] Représentant : Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB9 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Sandrine BERESSI Copie et dossier délivrés à : Me Bahija EL YAAGOUBI Le 1 2 août 2025 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 août 2025; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ; Après débats à l'audience publique du 16 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Société ICF LA SABLIERE SA D'HLM, exerçant sous la dénomination commerciale "ICF Habitat La Sablière" SA D'HLM, ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [F] [C], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 19 novembre 2013, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière a donné à bail à Mme [F] [C] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (93) (étage 4, escalier 1, porte 643), pour un loyer mensuel de 338,26 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 338 euros. La société anonyme d'HLM ICF La Sablière a ensuite fait assigner Mme [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 31 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat de bail et l'expulsion. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2025. A cette date, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d'habitation ; l'expulsion de Mme [F] [C] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; le transport et la séquestration des meubles ; et la condamnation de Mme [F] [C] : au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation , au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Elle expose, sur le fondement des articles 7 b) et 8 de la loi du 6 juillet 1989 et 1104, 1231-1, 1728, 1729 et 1741 du code civil, que la locataire sous-loue illégalement les lieux malgré une première procédure. Elle soutient que Mme [C] a reconnu dans la salle d'audience avoir procédé à cette sous-location. Mme [F] [C] comparaît, assistée. Elle se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et sollicite : le rejet des demandes adverses ; la condamnation du demandeur aux dépens ; et la condamnation du demandeur à payer à Maître Beressi la somme de 1 440 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que c'est sa fille qui a mis en ligne les annonces et que la sous-location n'a jamais été effective. Elle précise qu'elle n'a plus remis son appartement en sous-location depuis la précédente procédure et qu'elle n'arrive pas à supprimer l'annonce postée par sa fille, qui ne vit par ailleurs plus chez elle. L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande de résiliation du bail L'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur. Il résulte en outre des dispositions de l'article R353-37 du code de la construction et de l'habitation que les logements conventionnés sont loués à nu à des personnes physiques à titre de résidence principale et occupés au moins 8 mois par an. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle. En l'espèce, il ressort du constat réalisé le 24 février 2023 que le logement loué a été proposé à la location sur la plateforme en ligne Leboncoin par une personne utilisant le pseudonyme « [R] » le 8 juin 2022 et par une personne utilisant le pseudonyme « [Z] » le 26 août 2022. Du constat du 2 mars 2023, il ressort également que Mme [F] [C] occupait les lieux loués à cette date et qu'elle a indiqué au commissaire de justice rencontrer des difficultés avec sa fille. Mme [C] ne conteste pas avoir proposé ponctuellement la sous-location illégale du logement qu'elle loue à la société anonyme d'HLM ICF La Sablière pour la période antérieure au 27 novembre 2023, date de la décision actant le désistement du bailleur de la procédure qu'il avait intentée à son encontre compte tenu des circonstances familiales. Or, il résulte des nouveaux procès-verbaux de constat effectués les 5 juin 2024 et 28 mai 2025 que le bien loué fait toujours l'objet d'une annonce de location publiée le 8 juin 2022 par « [R] ». Cette annonce est manifestement la même que celle constatée le 24 février 2023. La plateforme précise qu'il n'y a eu « aucune activité de la part de l'annonceur [R] depuis plus de 30 jours » et que, « malheureusement [R] n'a jamais accepté de réservation » pour ce bien. De l'ensemble de ces éléments, il ressort que l'annonce postée par « [Z] » a bien été supprimée tandis que celle postée par « [R] » est demeurée accessible sur le site Leboncoin sans pour autant qu'aucune réservation n'ait été enregistrée sur le site. Aussi, s'il est rapporté la preuve que l'annonce publiée en 2022 n'a jamais été supprimée, il n'est pas suffisamment démontré par les éléments produits aux débats que Mme [F] [C] a procédé à une nouvelle sous-location illégale du bien qu'elle loue à la société anonyme d'HLM ICF La Sablière depuis le 27 novembre 2023. L'inexécution constatée n'est donc pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail et la demande formée à cette fin sera rejetée. Les demandes subséquentes d'expulsion sous astreinte, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation seront également rejetées. II - Sur les mesures de fin de jugement La société anonyme d'HLM ICF La Sablière, partie perdante, supportera la charge des dépens. La demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Mme [F] [C], la société anonyme d'HLM ICF La Sablière sera condamné à payer à Maître Sandrine Beressi la somme de 1 000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : REJETTE la demande de prononcé de la résiliation du bail conclu le 19 novembre 2013 entre la société anonyme d'HLM ICF La Sablière et Mme [F] [C] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (93) (étage 4, escalier 1, porte 643) ; REJETTE, en conséquence, les demandes d'expulsion sous astreinte, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; REJETTE la demande formée par la société anonyme d'HLM ICF La Sablière au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société anonyme d'HLM ICF La Sablière à payer à Maître Sandrine Beressi la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société anonyme d'HLM ICF La Sablière aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025. LE GREFFIER LE JUGE

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