Tribunal judiciaire de Nice, 16 juillet 2026, 25/01922
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • sci • immobilier • rapport • prorogation • référé • ressort • société • procès • recouvrement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :25/01922
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nice, 16 juill. 2026, n° 25/01922
- Identifiant Judilibre :6a5fccb884f14adac9d43405
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Résumé
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Partie défenderesse
S.A.S.RIVIERA IMMOBILIER
défendu(e) par DEVOT Frédéric
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/01922 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3E7
du 16 Juillet 2026
M.I 26/00000793
affaire : S.C.I. [R]
c/ S.A.S. [P] RIVIERA IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée à
Me Frédéric DEVOT
Me Mélanie MALDONADO-RUIZ
Me Cyril SABATIE
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l'an deux mil vingt six et le seize Juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l'audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 17 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. [P] RIVIERA IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 09 Juin 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 17 novembre 2025, la SCI MATIIJEAN a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS [P] RIVIERA IMMOBILIER, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière ainsi que de réserver les dépens.
A l'audience du 9 juin 2026, la SCI MATIIJEAN représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
Elle fait valoir qu'elle a acquis un ensemble immobilier auprès de la SAS [P] RIVIERA IMMOBILIER, mais que la superficie dudit bien s'est révélée en réalité inférieure à ce qui était indiqué dans l'acte authentique de vente, et que malgré une demande de remboursement de la différence de prix, aucune réponse n'a été apportée.
La SAS [P] RIVIERA IMMOBILIER représentée par son conseil, a dans ses écritures :
- formulé les protestations et réserves aux fins de voir :
- Ordonner que les frais à valoir sur la rémunération de l'expert soient mis à la charge de la SCI [R], demanderesse à l'expertise ;
- Laisser à la SCI [R] la charge des dépens.
Elle expose qu'elle a confié la mesure de la superficie du bien vendu à une entreprise ayant établi un certificat, et qu'elle a agi de bonne foi.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS
ET DECISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment de l'acte authentique de vente en date du 9 janvier 2025 que la SCI [R] a acquis auprès de la SAS [P] RIVIERA IMMOBILIER divers lots constituant un seul et même appartement pour une superficie de 155,17m² ainsi qu'une cave pour un montant de 1 430 000 euros. Le calcul de cette superficie a été réalisée par la société RDIAG suivant une attestation du 25 septembre 2024. Toutefois, il ressort des certificats de superficie établis par la société AGYRH en date du 29 septembre 2025 et par la société URBA EXPERTISES en date du 6 octobre 2025 que la superficie du bien serait en réalité inférieure soit de 142,41m² ou 143,67m². La SCI [R] verse également aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle elle sollicite une réduction du prix calculée proportionnellement à l'écart de surface en vain. Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées. Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SCI MATIIJEAN, qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de la SCI MATIIJEAN les dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile, DONNONS ACTE à la SAS [P] RIVIERA IMMOBILIER de ses protestations et réserves ; ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder Monsieur [L] [N], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant : SGE [C] [Adresse 3] [Localité 5] [Courriel 1] 04.93.18.50.00 Avec mission de : * se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; * rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; * procéder au mesurage des lieux selon les critères de la loi dite Carrez et déterminer la différence avec la surface vendue ; * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; * fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ; * s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que la SCI MATIIJEAN devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 16 septembre 2026, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 16 mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ; DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; REJETONS le surplus des demandes ; LAISSONS à la charge de la SCI MATIIJEAN les dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉSCommentaires sur cette affaire
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