Tribunal judiciaire de Poitiers, 13 juin 2025, 23/00365
Mots clés
récidive • service • soutenir • sanction • renvoi • ressort • siège • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Poitiers
13 juin 2025
CAF de la Vienne
7 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
- Numéro de pourvoi :23/00365
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Poitiers, 13 juin 2025, n° 23/00365
- Décision précédente :CAF de la Vienne, 7 septembre 2023
- Identifiant Judilibre :685c69820a00405eb7426acc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Poitiers
13 juin 2025
CAF de la Vienne
7 septembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
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Partie défenderesse
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00222
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
N° RG 23/00365 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GE3O
AFFAIRE : [O] [X] C/ CAF de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] demeurant 7 rue Antoine de Saint-Exupéry - 86300 CHAUVIGNY, comparant en personne ;
DÉFENDERESSE
CAF de la Vienne, dont le siège est sis 41 rue de Touffenet - CS 40000 - 86044 POITIERS CEDEX 9, non comparante,
ayant pour Conseil Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS (a demandé une dispense de comparution) ;
DÉBATS
A l'issue des débats en audience publique le 15 avril 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Jérôme BEAUJANEAU, assesseur représentant les employeurs, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
- [O] [X]
- CAF de la Vienne
Copie simple :
- Me François CARRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [X] est bénéficiaire de prestations sociales auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Vienne.
Par courrier du 30 juin 2023, notifié le 6 juillet suivant, la CAF de la Vienne a adressé à Madame [X] une notification de fraude pour non déclaration du changement de situation professionnelle de son fils [V] ainsi que de ses ressources.
Par une décision en date du 7 septembre 2023, le directeur de la CAF de la Vienne a fixé le montant de la pénalité à 930 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2023, Madame [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de pénalité financière.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 avril 2025.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l'absence de l'un des assesseurs le composant.
Madame [O] [X], comparante, a demandé au tribunal d'annuler la pénalité de 930 € et de débouter la CAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [X] a indiqué reconnaître avoir commis des erreurs, mais qu'elles étaient involontaires, et qu'elle était dans une situation précaire. Elle a précisé avoir payé l'indu car elle voulait clôturer le dossier, mais qu'elle n'en comprenait pas les modalités de calcul.
En défense, la Caisse d'Allocations Familiales de la Vienne, dispensée de comparaître, a, dans ses écritures, demandé au tribunal de :
Débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [X] à lui verser la somme de 930 euros correspondant au montant de la pénalité prononcée à son encontre par Monsieur le Directeur de ladite Caisse selon décision en date du 7 septembre 2023 ; Condamner Madame [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CAF de la Vienne s'est référée aux articles L. 114-17, R. 114-1 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale pour soutenir que Madame [X] avait déclaré son fils comme étant sans activité professionnelle et sans ressource, alors qu'il était apparu à la suite d'un contrôle de situation que ce denier avait exercé une activité salariée, de sorte qu'elle avait commis une fraude et était redevable de la pénalité financière. Elle a ajouté que Madame [X] avait déjà fait l'objet d'un rappel de ses obligations déclaratives le 10 février 2022 après un premier indu de prime d'activité.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. […] II.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ». En l'espèce, Madame [X] reconnaît avoir commis des erreurs dans le cadre de ses obligations déclaratives. Par ailleurs, elle reconnaît avoir réglé l'indu qui lui était réclamé, de sorte qu'elle ne peut désormais en contester le montant, la présente juridiction étant au demeurant incompétente s'agissant d'un indu de prime d'activité. En outre, la considération que les faits litigieux n'ont été révélés qu'à la faveur d'un contrôle initié par la Caisse ne permet pas de retenir la bonne foi de Madame [X], alors qu'il apparaît qu'elle a omis de déclarer le changement de situation professionnelle de son fils ainsi que ses ressources. Au surplus, Madame [X] ne peut valablement soutenir être de bonne foi dès lors qu'elle avait déjà reçu une lettre de rappel de ses obligations le 10 février 2022 à la suite d'un premier indu de prime d'activité, ce courrier lui rappelant qu'elle devait « signaler immédiatement tout changement à la Caf : pour vous-même ou un membre de votre foyer, qu'il concerne les ressources (salaires, indemnités de chômage, etc), qu'il soit professionnel ou familiale […] ». Dès lors, compte tenu de la gravité des faits, de la période de l'indu et de son montant total, la pénalité prononcée de 930 € est justifiée dans son montant. En conséquence, Madame [X] sera déboutée de sa demande d'annulation de la pénalité d'un montant de 930 € et condamnée à payer cette somme à la CAF de la Vienne, outre les dépens de l'instance. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la CAF de la Vienne sera déboutée de sa demande à ce titre.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, DÉBOUTE Madame [O] [X] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [O] [X] à verser à la Caisse d'allocations familiales de la Vienne la somme de 930 euros au titre de la pénalité du 7 septembre 2023 ; REJETTE les autres demandes de la Caisse d'allocations familiales de la Vienne ; CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le Président, Stéphane BASQ Jocelyn POULCommentaires sur cette affaire
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