Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème Chambre, 24 juin 2026, 2307561
Mots clés
société • réhabilitation • ressort • maire • remise • requête • rejet • astreinte • prescription • principal • rapport • règlement • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2307561
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 24 juin 2026, n° 2307561
- Rapporteur : M. Alexandre Therre
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ZIND
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
24 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZIND François
Parties défenderesses
préfète du Bas-Rhin
État
ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
préfet du Bas-Rhin
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 16 décembre 2025, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me Zind, demandent au tribunal : d'annuler la décision implicite du 22 août 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de mettre en demeure, sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, le dernier exploitant de l'installation située sur les parcelles dont ils sont propriétaires à Wissembourg, de leur transmettre un mémoire de réhabilitation en vue d'un usage tertiaire, et en tout état de cause de faire procéder par une entreprise certifiée à la dépollution du site dans les meilleurs délais ; d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de reprendre la procédure de détermination du l'usage futur du site, conformément aux dispositions de l'article R. 512-39-2 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, à titre subsidiaire, de s'abstenir de toure mesure autorisant un usage industriel du site tant que la procédure prévue par l'article R. 512-39-2 du code de l'environnement n'aura pas été mise en œuvre ; d'assortir l'injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : en application du III de l'article R. 512-39-2 du code de l'environnement, la préfète était en situation de compétence liée pour retenir un usage du site à des fins d'habitation ; l'administration n'a pas respecté les délais prévus par l'article R. 512-39-2 du code de l'environnement ; le préfet ne saurait utilement leur opposer la décision qu'il aurait prise en août 2024, et qui est en toute hypothèse irrégulière dès lors qu'il n'a pas recueilli leurs observations ; la décision contestée méconnaît l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Laurent Boutot, les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, les observations de Me Zind, avocat des requérants.Considérant ce qui suit
: M. et Mme B... sont propriétaires de parcelles cadastrées situées section 7 n° 569, 816, 818, 986 et 988 à Wissembourg. Ces parcelles étaient louées à la société MBF devenue la société Guy Dauphin Environnement qui dépend de la société Derichebourg et qui y exerçait une activité de tri-transit-regroupement de déchets dangereux et non dangereux, en particulier de déchets métalliques. Par un courrier du 10 janvier 2017, la société MBF a informé M. et Mme B... de la cessation complète de ses activités sur ces parcelles et par un courrier du 3 octobre 2017, elle a proposé de retenir un usage industriel pour l'usage futur du site. Par courrier du 12 octobre 2017, M. et Mme B... ont refusé cette proposition en indiquant que l'usage futur du site devait être un usage d'habitation. Par un courrier du 21 juin 2023, M. et M. et Mme B... ont demandé à la préfète du Bas-Rhin de mettre en demeure, sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, la société Derichebourg de transmettre un mémoire de réhabilitation du site en vue d'un futur usage tertiaire. Ils demandent d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article R. 412-39-2 du code de l'environnement pour se prononcer sur l'usage futur du site. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le fondement de la demande présentée par M. et Mme B... : Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement en vigueur à la date de la décision implicite contestée : « I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement ». Dans leur courrier du 21 juin 2023, M. et Mme B... ont demandé à la préfète du Bas-Rhin de mettre en demeure, sur le fondement de ces dispositions, la société Derichebourg de faire procéder à la réhabilitation des parcelles dont ils sont propriétaires, afin de rendre un possible un usage d'habitation et de faire procéder par une entreprise certifiée à la dépollution du site dans les meilleurs délais. Toutefois, et d'une part, les dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement trouvent notamment à s'appliquer lorsque l'autorité administrative met en demeure un exploitant de se conformer à des prescriptions précédemment édictées à son encontre. Or, en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'aucune prescription aurait été édictée à l'encontre de la société Derichebourg de sorte que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait que rejeter la demande de mise en demeure qui lui était soumise. D'autre part, à supposer que les « prescriptions applicables en vertu de présent code », mentionnées par les dispositions précitées de l'article L. 178-1 du code de l'environnement, renvoient à des prescriptions directement contenues dans ce code et qu'il appartient au préfet de faire respecter, toutefois, aucune disposition du code de l'environnement ne prévoit d'obligation de réhabilitation et de dépollution d'un site industriel mis à l'arrêt. En particulier, l'article R. 513-39-2 de ce code, dont se sont prévalus les requérants dans leur courrier du 21 juin 2023, porte seulement sur la détermination de l'usage futur des terrains sur lesquels était exploitée une installation classée soumise à autorisation lorsque celle-ci est mise à l'arrêt définitif, sans énoncer de telles prescriptions. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait pas faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 171-8 pour édicter la mise en demeure demandée, la teneur de celle-ci ne constituant pas des prescriptions applicables en vertu de l'article R. 512-39-2 du code de l'environnement, seule disposition évoquée par les requérants dans leur demande. En ce qui concerne l'usage futur du site : Au surplus, à supposer que, dans leur courrier du 21 juin 2023, les requérants aient entendu demander à la préfète du Bas-Rhin de se prononcer sur l'usage futur du site, ceux-ci doivent être regardés comme contestant la décision implicite par laquelle la préfète a refusé de retenir un usage d'habitation. Aux termes de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur à la date de déclaration de la cessation d'activités, le 10 janvier 2017 : « Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. / A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. / Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme. / (…) ». Aux termes de l'article R. 512-39-2 du même code, dans sa version en vigueur au 10 janvier 2017 : « I. - Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. / II. - Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions. / En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable. / L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site. / III. - A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt / IV. - Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site. / V. - Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état ». En premier lieu, M. et Mme B... soutiennent que la préfète du Bas-Rhin était, en application des dispositions du III de l'article R. 512-39-2, en situation de compétence liée pour retenir un usage comparable à celui qui prévalait avant la cessation d'activité, soit un usage d'habitation. Il résulte toutefois des termes du III de l'article R. 512-39-2 que, passé les délais mentionnés au IV et au V du même article, soit un délai maximum de six mois à compter de la notification du désaccord de l'une des personnes mentionnées au II de cet article, le préfet se trouve dans l'obligation de fixer les prescriptions de remise en état pour un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 octobre 2017, M. et Mme B... ont fait part de leur désaccord avec la proposition de la société MDF de retenir un futur usage industriel du site et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un mémoire en incompatibilité manifeste aurait été établi dans un délai de quatre mois passé cette date ni que le préfet se serait prononcé dans le délai prévu au V de l'article R. 512-39-2. Par ailleurs, il est constant que l'usage antérieur du site était un usage industriel. Il en résulte que, passé un délai de six mois à compter du 12 octobre 2017, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait, en application du III de l'article R. 512-39-2, que prescrire des mesures de remise en état du site pour un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt, soit un usage industriel. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. En deuxième lieu, M. et Mme B... font valoir que le préfet, qui s'est vu notifier leur désaccord dès le mois d'octobre 2017, est resté « totalement inactif » pendant plusieurs années et ne s'est pas prononcé sur l'usage du futur site. Toutefois, cette circonstance, qui est seulement de nature à engager la responsabilité de l'État, est sans incidence sur la légalité de la détermination de l'usage dudit site. Le moyen doit être écarté. En troisième lieu, M. et Mme B... soutiennent qu'en refusant de retenir un usage d'habitation, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du troisième alinéa l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement. Il résulte des dispositions de l'article L. 512-6-1 qu'en cas de désaccord entre les personnes concernées sur l'usage futur du site, l'exploitant remet celui-ci en état en vue d'un usage futur comparable à l'usage antérieur. Il revient alors au préfet de se prononcer sur l'incompatibilité manifeste entre cet usage et l'usage futur de la zone. Pour apprécier cette incompatibilité, le préfet prend en compte, d'une part, les documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et, d'autre part, l'utilisation des terrains situés au voisinage du site. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le site considéré, à la date de cessation de l'activité de la société MDF, était classé en zone UB. Aux termes du chapitre 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Wissembourg, le secteur UB, qui correspond aux extensions récentes de la commune, est « principalement dévolu à l'habitation et certaines activités ainsi que leurs dépendances ». L'article 2 précise toutefois que les constructions à vocation industrielle y sont autorisées à condition que l'activité soit compatible avec le voisinage d'habitations. Dès lors, la circonstance, dont se prévalent les requérants, que les activités industrielles soient orientées préférentiellement vers les zones UX spécialement consacrées aux activités économiques n'implique pas qu'une activité industrielle ne puisse être implantée, sous certaines conditions, en zone UB. S'ils se prévalent par ailleurs des dispositions du Schéma de cohérence territoriale de l'Alsace du Nord (SCOTAN) qui prévoient la transformation des friches industrielles, toutefois, le fait de retenir un usage industriel du site n'implique aucune contradiction avec cet objectif. Enfin, dans un courrier du 21 décembre 2017, la communauté de communes du pays de Wissembourg n'a pas émis d'observations sur le maintien d'un usage industriel au sein de cette zone classée UB. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'un usage industriel du site serait manifestement incompatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de cessation d'activité. D'autre part, si les requérants soutiennent que la présence d'un site industriel est incompatible avec le voisinage des habitations, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'environnement immédiat du site est constitué, au nord, par des terres agricoles, au sud, par une entreprise du secteur viti-vinicole soumise à la législation sur les installations classées, un supermarché et un garage, et, à l'est et à l'ouest, par des logements et des entreprises commerciales. Dans ces conditions, compte tenu de la nature mixte de cet environnement et de ce que le tissu résidentiel n'y présente pas un caractère dense ou continu, il n'est pas établi qu'un usage industriel du site, qui correspond d'ailleurs à son usage depuis 1939, serait manifestement incompatible avec l'utilisation des terrains proches. Par suite, le moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B... à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
La requête de M. et Mme B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., Mme C... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à la société Derichebourg. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2026. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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