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Cour d'appel d'Angers, 30 juin 2022, 20/00328

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • prud'hommes • contrat • salaire • condamnation • emploi • référé • règlement • rôle • tierce-opposition

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Angers
30 juin 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS
7 mai 2014

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
E.A.R.L. POLE D'EXPERTISE DES METIERS DU SAVOIR
Société EIRL POLE DES METIERS DU SAVOIR
AGS CGEA DE RENNES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL d'[Localité 11] Chambre Sociale

ARRÊT

N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00328 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWMM. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Mai 2014, enregistrée sous le n° F 13/00696 ARRÊT DU 30 Juin 2022 APPELANT : Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES INTIMES : E.A.R.L. POLE D'EXPERTISE DES METIERS DU SAVOIR [Adresse 6] [Localité 8] Société EIRL POLE DES METIERS DU SAVOIR [Adresse 4] [Localité 2] représentées par Maître Rémi BASCOULERGUE, avocat au barreau de NANTES Maître [E] [Y], liquidateur amiable de la société POLE D'EXPERTISE DES METIERS DU SAVOIR [Adresse 13] [Localité 3] non comparant - non représenté AGS CGEA DE RENNES [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 7] représentée par Maître CREN, avocat au barreau D'ANGERS Monsieur [G] [U] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître DAZIN, avocat substituant Maître BERAHYA, avocat au barreau d'ANGERS S.C.P. DOLLEY COLLET [Adresse 10] [Localité 8] non comparante - non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 30 Juin 2022, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [K] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) à compter du 1er avril 2012 par l'EIRL Pôle les métiers du savoir avec une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois. Le 8 juin 2012, l'employeur a interrompu la période d'essai de M. [K] en mettant fin à son contrat de travail. Sollicitant le règlement de ses salaires, M. [K] a saisi la formation en référé du conseil de prud'hommes d'Angers, laquelle a, par ordonnance du 28 août 2012 : - condamné l'EIRL Pôle les métiers du savoir à payer les sommes suivantes : - 1 291, 39 euros au titre du salaire de mai 2012 ; - 344,30 euros au titre du salaire de juin 2012 ; - 317,78 euros au titre des congés payés ; - 360,50 euros au titre des indemnités de déplacement ; - 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, le remboursement de la cotisation juridique et les éventuels frais d'huissier ; - ordonné la délivrance des documents modifiés, à savoir le bulletin de paie de juin 2012 et l'attestation Pôle emploi ; - fixé une astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance. Le 26 juin 2013, M. [K] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en référé afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte pour un montant de 6 810 euros. Par ordonnance en date du 25 juin 2013, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande au motif que l'inexécution de l'injonction provenait d'une cause étrangère. Contestant la rupture de sa période d'essai, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 26 juin 2013 afin que cette rupture soit jugée comme étant abusive. Il sollicitait également la condamnation solidaire des sociétés EIRL Pôle les métiers du savoir et EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir à lui verser une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité pour non-respect du délai de prévenance applicable à la rupture de la période d'essai, des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, une indemnité pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés EIRL Pôle les métiers du savoir et EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir se sont opposées aux prétentions de M. [K] et ont sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 7 mai 2014, le conseil de prud'hommes a : - condamné solidairement l'EIRL Pôle les métiers du savoir et l'EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir à payer à M. [K] les sommes de : - 645,46 euros pour non-respect du délai de prévenance de la rupture de la période d'essai ; - 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappelé l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R. 1454-28 du code du travail, et précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1307,84 euros brut ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné solidairement l'EIRL Pôle les métiers du savoir et l'EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir aux dépens. M. [K] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 juin 2014, reçue au greffe le 4 juin suivant. L'affaire a alors été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 14/1469. Par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 21 octobre 2015, l'EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir a été placée en liquidation judiciaire et Me [B] de la SCP Dolley Collet a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation. Par courrier du 19 janvier 2017, M. [E] [Y] a informé la cour qu'il avait formé tierce-opposition à ce jugement et que le 15 juin 2016, le tribunal de commerce de Nantes avait rabattu le jugement et rétabli la société dans sa situation antérieure, à savoir celle d'une société ayant clôturé ses opérations de liquidation amiable le 21 octobre 2014 avant d'être radiée du registre du commerce et des sociétés. Il indiquait que selon lui, la SCP [B] Collet n'avait plus aucun pouvoir pour représenter l'EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir laquelle n'avait plus de représentant légal. Il indique encore que l'EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir avait cessé son activité le 3 juillet 2013 soit antérieurement à la décision du conseil de prud'hommes attaqué. Le conseil de M. [K] par courrier du 25 janvier 2017 a informé la cour que l'EIRL Pôle les métiers du savoir avait également été radiée, M. [G] [U] ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable. Le dossier a été fixé à l'audience du 26 janvier 2017 avant d'être renvoyé plusieurs fois et nouvellement convoqué à l'audience du 7 juin 2018. Par ordonnance du 7 juin 2018, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a radié celle-ci pour défaut de diligences. Par courrier du 6 août 2020, reçu au greffe le 10 août suivant, M. [K] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, celle-ci étant enregistrée sous le numéro RG 20/328. Par acte d'huissier de justice du 18 mai 2021, M. [K] a cité à comparaître M. [G] [U] devant la cour d'appel. Par courrier du 20 mai 2021, Me [B] de la SCP Dolley-Collet a rappelé les termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes et indiqué que par suite, il n'avait plus qualité à intervenir. Le dossier a initialement été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 1er juin 2021. Il a donné lieu à plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 25 avril 2022 lors de laquelle seuls le CGEA-AGS de Rennes et M. [U] étaient représentés. M. [K], qui avait conclu le 17 mai 2017, a fait déposer son dossier au greffe de la chambre sociale mais n'a pas comparu à l'audience. L'EIRL Pôle les métiers du savoir et l'EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir n'ont pas comparu. *

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [K], dans des conclusions datées du 17 mai 2017, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné solidairement l'EIRL Pôle les métiers du savoir et l'EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir au paiement de la somme de 645,46 euros au titre du non-respect du délai de prévenance et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'infirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau de : - condamner solidairement M. [G] [U] (EIRL Pôle les métiers du savoir) et l'EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir au paiement des sommes suivantes : - indemnité pour travail dissimulé : 9 588 euros ; - dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai : 8 000 euros ; - indemnité pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et paiement du salaire : 5 000 euros ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire l'arrêt à intervenir opposable à M. [E] [Y], ès qualités de liquidateur de l'EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir ; - condamner les mêmes en tous les dépens, ce compris les frais d'huissier. Au soutien de son appel, M. [K] fait valoir qu'il a signé un contrat de travail avec l'EIRL Pôle les métiers du savoir mais que c'est l'EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir qui a mis fin à son contrat de travail. Il soutient ensuite qu'il n'a fait l'objet d'aucune déclaration de l'EIRL Pôle les métiers du savoir auprès de l'URSSAF mais qu'il avait alors été déclaré par l'EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir de sorte que son employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé. Concernant la rupture de sa période d'essai, M. [K] affirme qu'aucun délai de prévenance n'a été respecté par son employeur et que cette rupture procède d'un abus de droit dont il est fondé à solliciter réparation. Le salarié indique ensuite qu'il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de son employeur à la délivrance des documents de fin de contrat. Il souligne que les premiers documents délivrés étaient erronés notamment en ce qui concerne l'attestation Pôle emploi. Il prétend enfin que l'EIRL Pôle les métiers du savoir a menti en affirmant qu'elle avait transmis un règlement substantiel à l'huissier et ce pour échapper à ses responsabilités. L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 6 mai 2021, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - prononcer sa mise hors de cause ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses intérêts, l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes affirme que l'EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir a fait l'objet d'une radiation du RCS le 5 novembre 2014. Elle souligne que la société a ensuite été placée en liquidation judiciaire d'office le 21 octobre 2015 avant que le tribunal de commerce de Nantes, par jugement du 15 juin 2016, ne rabatte sa décision de liquidation judiciaire. Parallèlement, il relève que l'EIRL Pôle des métiers du savoir a fait l'objet d'une liquidation amiable, M. [U] ayant été désigné comme liquidateur amiable. L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes souligne que l'EIRL Pôle des métiers du savoir n'a jamais fait l'objet de procédure collective et que l'EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir a certes été placée en liquidation judiciaire précisant néanmoins que le jugement ouvrant la procédure collective a été rabattu. Ainsi, en l'absence de procédure collective, elle assure qu'elle doit être mise hors de cause. ***

MOTIVATION

Il ressort des éléments d'information communiqués à la cour que : - l'EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir a fait l'objet d'une liquidation judiciaire amiable, avec M. [E] [Y] en qualité de liquidateur amiable ; -par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 21 octobre 2015, l'EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir a été placée en liquidation judiciaire et Me [B] de la SCP Dolley Collet a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation ; -par jugement du 15 juin 2016, la même juridiction saisie par une tierce-opposition formée par Me [Y] a rabattu la décision de liquidation judiciaire à la demande du liquidateur amiable. Les opérations de liquidation amiable ont été clôturées et l'EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 novembre 2014. Par ailleurs, l'EIRL Pôle les métiers du savoir a elle-même fait l'objet d'une liquidation amiable, M. [G] [U] ayant la qualité de liquidateur amiable. Cette société aurait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er juillet 2012. L'article L237-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que la personnalité morale subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation. La société ne se trouve pas privée de sa personnalité par la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés si cette radiation intervient avant la clôture de la liquidation. En l'espèce, il n'est pas justifié de ce que la clôture de la liquidation amiable serait intervenue concernant l'EIRL Pôle les métiers du savoir. En tout état de cause, si tel était le cas, la personnalité morale de la société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Dans tous les cas, il est nécessaire de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter à tout le moins l'EURL d'expertise les métiers du savoir, M. [Y] n'ayant plus qualité pour représenter cette société au regard de la clôture de la liquidation amiable intervenue. Par ailleurs, il sera relevé que M. [U] a été attrait à la cause, à titre personnel sans autre précision éventuelle sur sa qualité de liquidateur amiable de l'EIRL Pôle les métiers du savoir, et il n'est pas même certain que la liquidation amiable n'ait pas été déjà clôturée. Enfin, M. [K] n'a pas comparu à l'audience du 25 avril 2022 pour soutenir son appel et le magistrat n'a pas été en mesure de l'inviter à régulariser la procédure. Par suite, compte tenu de l'absence de M. [K] à l'audience, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle n'est pas en état d'être jugée, et de dire que celle-ci ne pourra être réinscrite au rôle de la chambre sociale de la cour que sur justification des diligences accomplies décrites au dispositif de la présente décision. Les dépens seront réservés. ***

PAR CES MOTIFS

: La cour, ORDONNE la radiation de l'affaire ; INVITE M. [K] à faire procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter l'EURL Pôle d'expertise des métiers du savoir et le cas échéant à la désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter la société EIRL Les métiers du savoir, puis pour intervenir à l'instance d'appel, diligences incombant à M. [K] ; DIT que l'affaire sera rétablie sur justification des diligences accomplies ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODINM-C. [V]

Commentaires sur cette affaire

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