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Tribunal administratif d'Amiens, 18 juin 2026, 2602045

Mots clés
handicapé • requête • compensation • recours • ressort • service • emploi • saisie • recevabilité • reclassement • rejet • requis • siège • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2602045
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 18 juin 2026, n° 2602045
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Maison départementale de l'autonomie de l'Oise
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise lui a refusé le bénéfice de l'orientation en établissement ou service d'aide par le travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, la maison départementale de l'autonomie de l'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ». L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° (…) du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / (…) 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, (…) ; / b) Si les besoins de compensation de l'enfant (…) handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / (…) ». 4. Aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : « La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familiale, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret ». Aux termes des dispositions du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives aux contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du même code. L'article L. 142-1 du même code dispose : « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. (…) ». 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, à la prestation de compensation du handicap, à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer, à l'orientation vers le dispositif emploi accompagné et à l'orientation en établissement ou service d'aide par le travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B... en tant qu'elle porte sur son orientation vers un ESAT. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Oise. Une copie en sera adressée au département de l'Oise. Fait à Amiens, le 18 juin 2026. Le magistrat désigné, signé G. Truy La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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