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Tribunal judiciaire de Nice, 23 septembre 2024, 19/02959

Mots clés
société • banque • préjudice • chèque • tiers • preuve • condamnation • signature • remboursement • ressort • solde • escroquerie • procès-verbal • pouvoir • publication

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
23 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
2 février 2023
Tribunal judiciaire de Nice
19 décembre 2019
Tribunal correctionnel de Nice
9 août 2017

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TADJER Maxime
Parties défenderesses

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [C] [P] c/ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société MONTE PASCHI BANQUE N° Du 23 Septembre 2024 4ème Chambre civile N° RG 19/02959 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MJ23 Grosse délivrée à la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS , Me Frédéric HENTZ expédition délivrée à Me Maxime TADJER le 23 Septembre 2024 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Septembre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles

812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 16 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: Monsieur [C] [P] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Maxime TADJER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSES: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Société MONTE PASCHI BANQUE - S.A. [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentantlégal domicilié en cette qualité au siège représentée par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [P] et M. [H] [J] ont constitué une société par actions simplifiées au capital variable de 51.000 euros dénommé First ayant pour activité principale la « restauration, bar, lounge bar et plus largement tous types de commerces jugés utiles par la société », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice le 19 août 2014. M. [C] [P], associé majoritaire, a procédé à l'apport en capital lors de la constitution de la société. M. [H] [J] a toutefois été nommé par les associés aux fonctions de président de la société First selon le procès-verbal d'assemblée générale des associés du 4 août 2014. Le conseil d'administration réuni le même jour a également donné pouvoir à M. [H] [J] de faire toutes les démarches administratives d'immatriculation de la société au RCS, de faire toutes les opérations d'ouverture d'un compte bancaire et de le faire fonctionner. Le 14 août 2014, M. [H] [J] a déposé auprès de la Société Générale, agence de [Localité 7], une demande d'ouverture de compte destiné exclusivement à recevoir les versements effectués par les souscripteurs du capital en numéraire de la société en formation First, soit la somme de 51.000 euros. Par lettre du 20 août 2014, la Société Générale a informé M. [H] [J] qu'elle refusait d'ouvrir un compte courant pour la société en formation First et a remis un chèque de banque de 51.000 euros au nom de la société entre les mains de son président. Selon convention du 27 août 2014, M. [H] [J], désigné aux fonctions de président, a ouvert un compte au nom de la société First auprès de la société Monte Paschi Banque et y a déposé le chèque de 51.000 euros émis par la Société Générale. La société Monte Paschi Banque a, par lettre du 3 septembre 2015, informé la société First de la clôture du compte le 3 novembre 2015 la mettant en demeure de restituer les moyens de paiement et de rembourser le solde débiteur de 340,92 euros. Il s'est avéré que l'intégralité des fonds versés sur le compte de la société First avait été dissipée par M. [H] [J], son président. Par jugement du 9 août 2017, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré M. [H] [J] de faits d'escroquerie commis au préjudice de plusieurs victimes et notamment pour avoir, le 4 août 2014, trompé M. [C] [P] en employant des manœuvres frauduleuses, en falsifiant les statuts de la société First, en modifiant le montant du capital social et en imitant sa signature. Statuant sur l'action civile, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [J] entièrement responsable du préjudice de M. [C] [P] et l'a condamné à lui verser les sommes de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, 136.800 euros en indemnisation de son préjudice matériel et 1.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Ce jugement est devenu définitif à défaut d'appel et les tentatives d'exécution réalisées par M. [C] [P] se sont avérées infructueuses. Estimant que la Société Générale et la société Monte Paschi Banque avaient été complices de l'escroquerie par fourniture de moyens, M. [C] [P] a déposé une plainte auprès du procureur de la République le 27 septembre 2018 qui a été classée sans suite le 23 novembre 2018. M. [C] [P] a alors déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 1er juillet 2021. Sur le plan civil, M. [C] [P] a fait assigner en référé provision la Société Générale et la société Monte Paschi Banque devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance du 19 décembre 2019, a dit n'y avoir lieu à référé en l'état de contestations sérieuses. Par acte du 28 juin 2019, M. [C] [P] a fait assigner au fond la Société Générale et la société Monte Paschi Banque devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir été causé par le manquement des banques à leur obligation de vigilance. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a rouvert les débats en invitant M. [C] [P] à produire les éléments relatifs à l'exécution des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel et la société Monte Paschi Banque sur les contrôles effectués sur les opérations de débit du compte de la société First ouvert dans ses livres. Dans ses dernières conclusions communiquées le 25 mars 2024, M. [C] [P] sollicite : la condamnation solidaire de la Société Générale et de la société Monte Paschi Banque à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal correctionnel du 9 août 2017 :136.800 euros en réparation de son préjudice matériel,80.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,100.000 euros en compensation de sa perte de chance d'exploitation, l'autorisation de :procéder à la publication de la décision à intervenir dans le journal de son choix ainsi que sur les réseaux sociaux en faisant état du caractère définitif ou non de ladite décision,faire afficher le dispositif de la décision à intervenir sur les devantures niçoises de la Monte Paschi Banque et de la Société générale pendant une durée d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la condamnation solidaire de la Société Générale et de la société Monte Paschi Banque à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle qu'un établissement bancaire est tenu à une obligation de vigilance envers son client, tant lors de l'ouverture d'un compte bancaire qu'à l'occasion de son fonctionnement, et qu'en cas d'anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes affectant les mouvements du compte ou la situation de son titulaire, il doit refuser son concours ou, à tout le moins, mettre son client en garde sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle. Il estime que manifestement la Société Générale et la société Monte Paschi banque n'ont pas respecté leurs obligations d'information, de conseil, e mise en garde et de vigilance, ce qui a permis à M. [H] [J] de dissiper 136.800 euros des comptes bancaires de la société en moins de deux mois. Il précise que M. [H] [J] était gérant d'une autre société, la société High Tech Center qui faisait l'objet d'une liquidation pour cause de tenu d'une comptabilité fictive, et qu'il avait été condamné à dix reprises pour escroquerie. Il ajoute que M. [H] [J] était sous le coup de plusieurs interdictions bancaires, ce que les banques ne pouvaient ignorer et fait obstacle à ce qu'elles invoquent le principe de non-immixtion pour s'exonérer de leurs obligations. Il relève que la Société Générale, tout en refusant l'ouverture d'un compte au nom de la société First, a remis à M. [H] [J] un chèque de 51.000 euros alors que ce dernier était interdit bancaire et qu'elle avait manifestement décelé l'escroquerie en préparation puisqu'n seul associé avait apporté le capital de la société nonobstant ce qui figurait dans ses statuts. Il considère que la société Monte Paschi Banque a accepté de concourir à l'opération commerciale, affirmant que M. [H] [J] a bénéficié de l'appui du directeur d'agence pour se livrer à l'opération. Il estime que les deux établissements bancaires ont manqué à leurs obligations de vigilance et de conseil à son égard, engageant leur responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il rappelle qu'il a définitivement été reconnu comme ayant été victime d'une escroquerie et qu'il incombe aux banques de rapporter la preuve qu'elles ont exécuté leurs obligations notamment de s'informer sur la situation financière de leur client et de déceler les mouvements significatifs et inhabituels opérés sur les comptes de la société dans le cadre de leur mission de surveillance du fonctionnement de leur fonctionnement. Il fait valoir que ces fautes sont à l'origine de ses préjudices tels qu'ils ont été évalués par le tribunal correctionnel, déduction faite de la somme de 3.054 euros qui lui a été versée par le fonds de garantie. Il ajout avoir subi une perte de chance d'exploitation de son établissement dont il évalue la réparation à la somme de 100.000 euros correspondant au bénéfice projeté des deux premières années d'exercice. Il soutient qu'il avait économisé plusieurs années afin d'ouvrir un établissement, que depuis les faits, il fait l'objet d'un suivi psychologique, qu'il a perdu son logement et son emploi, étant désormais bénéficiaire du RSA, ce qui lui cause également un préjudice moral qui devra être réparé. En réplique aux moyens de la société Monte Paschi Banque, il relève que les pièces produites démontrent que la société Monte Paschi Banque avait bien vérifié les antécédents bancaires de M. [H] [J] avant d'ouvrir le compte de la société First, ouvert qu'il considère comme ayant été fautive. Il soutient que la Société Générale avait probablement procédé à la même opération, ce qui l'a conduite à refuser d'ouvrir le compte mais n'a pas fait obstacle à ce qu'elle remettre le chèque de banque de 51.000 euros à M. [H] [J]. Il en déduit que les établissements bancaires connaissaient manifestement la qualité d'interdit bancaire de ce dernier, qu'elles n'ont procédé à aucune vérification sérieuse de ses déclarations sur son patrimoine et ses revenus, ce dont il s'infère selon lui une faute. Il fait observer que, malgré les antécédents qu'elle connaissait, la société Monte Paschi Banque n'a pas jugé utile de clôturer le compte, alors qu'elle pouvait y procéder à tout moment sans avoir à justifier le motif, qu'elle a observé d'importants retraits de 50.000 euros par mois sans que cela éveille ses soupçons alors que cela était incohérent avec le fonctionnement de la société. Il ajoute que la fiche interne à la banque mentionnait expressément qu'aucun débit n'était autorisé et que le compte a été clôturé avec un solde débiteur par une lettre révélant également que des moyens de paiement avaient été mis à la disposition de M. [H] [J] malgré l'interdiction frappant ce dernier. En réponse à l'argumentation de la Société Générale, il fait valoir qu'une société en cours de formation n'existe pas encore, qu'elle n'a pas de personnalité morale et qu'elle ne peut donc pas bénéficier du droit au compte professionnel. Il soutient qu'elle aurait donc pu et dû refuser l'ouverture d'un compte de dépôt, ce qui aurait contraint M. [H] [J] à recourir à un notaire qui n'aurait pas manqué de relever l'anomalie résultant du paiement de l'intégralité du capital par l'un seulement des actionnaires et lui aurait évité de perdre son investissement. Elle souligne que le chèque de banque de 51.000 euros a été remis à M. [H] [J] qui n'avait procédé à aucun apport, faute qui engage sa responsabilité. Enfin, il fait observer que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction relève expressément que les banques ont commis des fautes en ne procédant pas à la vérification des antécédents bancaires de M. [H] [J] qui faisait l'objet, à l'époque de l'ouverture des comptes, d'une interdiction bancaire. Il précise qu'il n'a pas pu faire exécuter le jugement correctionnel par M. [H] [J] qui est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et est insaisissable comme il en justifie en produisant les actes du commissaire de justice qu'il a mandaté. Dans ses conclusions en défense numéro 3 notifiées le 17 novembre 2022, la Société Générale conclut au débouté ainsi qu'à la condamnation de M. [C] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que pour engager sa responsabilité, le demandeur doit rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle explique qu'il lui reproche de ne pas avoir procédé à la vérification des actionnaires de la société First en cours de formation mais également de la situation de M. [H] [J] au jour de la restitution du chèque de 51.000 euros à l'ordre de la société First correspondant au versement effectué par M. [C] [P] seul. Elle fait valoir que l'article L. 312-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux, le banquier devait vérifier l'identité et le domicile de la personne sollicitant l'ouverture d'un compte. Elle indique que s'agissant d'une société en formation, la banque devait procéder aux vérifications d'identité et de domicile de la personne agissant au nom de la société mais qu'elle n'avait pas à s'assurer de la profession, de l'honorabilité ou encore de la solvabilité du postulant, encore moins de ces antécédents judiciaires. Elle souligne que M. [H] [J] a été condamné trois ans après sa demande d'ouverture d'un compte au nom de la société First qu'elle a d'ailleurs refusé. Elle précise qu'elle a seulement accepté d'ouvrir un compte spécial d'affectation pour le dépôt des apports en numéraire conformément aux articles L. 223-7 et R. 223-3 du code de commerce. Elle rappelle que M. [H] [J] était le président de la société en cours de formation si bien qu'il avait qualité pour recevoir le chèque restitué à l'ordre de cette société. Elle soutient qu'elle n'avait aucune obligation légale de vérifier que les sommes déposées correspondaient à la répartition des parts sociales prévue dans les statuts et que le représentant de la société en cours de formation n'était pas inscrit sur un fichier. Elle précise que M. [H] [J] a été condamné à une interdiction de gérer le 13 janvier 2015, soit postérieurement à l'immatriculation de la société First si bien qu'elle ne peut avoir commis la faute qui lui est reproché. Elle estime subsidiairement que l'imprudence de ce dernier a contribué à la constitution de ce dernier dans la mesure où il a librement accepté de confier à M. [H] [J] la présidence de la société en cours de formation. Elle considère que la viabilité économique de l'activité envisagée n'est pas démontrée si bien que la perte d'exploitation revendiquée n'est pas prouvée. Elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée pour une somme supérieure à celle qui a transité en ses livres ni pour des sommes supérieurs à celles allouées par le tribunal correctionnel. Elle indique qu'elle n'a eu aucune relation d'affaire ou de compte avec M. [C] [P] si bien qu'il n'existe aucun préjudice ayant un lien de causalité avec les préjudices qu'il invoque. Dans ses conclusions récapitulatives communiquées le 1er avril 2024, la société Monte Paschi Banque conclut au débouté ainsi qu'à la condamnation de M. [C] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait observer que le tribunal correctionnel a jugé que les manœuvres frauduleuses consistaient en des falsifications de statuts, de capital social et de signature. Elle relève que M. [C] [P] démontre pas qu'elle aurait permis, par sa faute, la commission de cette infraction, les motifs hypothétiques figurant dans l'ordonnance de non-lieu de permettant pas de rapporter une telle preuve. Elle indique avoir procédé à l'ouverture du compte de la société First conformément à la règlementation en vigueur en constituant un dossier juridique complet et en vérifiant les antécédents bancaires de M. [H] [J] qui n'ont révélé aucune incompatibilité avec sa qualité d'associé et de représentant légal de la société. Elle fait valoir que le demandeur lui reproche un manque de vigilance au regard d'anomalies apparente de fonctionnement qu'il ne détaille pas en revendiquant de ce fait des manquements contractuels alors qu'il n'était pas son client. Elle soutient que M. [C] [P] confond le compte bancaire de la société First avec un compte bancaire de particulier et qu'en aucun cas, une banque ne doit des comptes à des tiers de ses diligences internes. Elle rappelle que le devoir de non-immixtion lui interdisait de contrôler l'usage que la société First faisait de ses avoirs bancaires. Elle fait observer qu'il ressort des relevés bancaires que les débits du compte l'ont été au profit d'entreprise du bâtiment et d'aménagement d'espace, ce qui était cohérent avec un démarrage d'activité. Elle expose que M. [H] [J] ne figurait sur aucun fichier lui conférant la qualité d'interdit bancaire. Elle fait valoir en tout état de cause que le demandeur réclame l'indemnisation d'un préjudice matériel qui a déjà été indemnisée par le tribunal correctionnel et qu'il n'établit en tout état de cause pas de faute ayant un lien de causalité avec le préjudice qu'il invoque. Elle souligne que M. [C] [P] ne précise pas le fondement juridique de ses demandes de publication de la décision. Elle soutient que la délivrance de moyens de paiement n'est pas fautive puisque l'inscription au fichier central des chèques ne prive pas la personne concernée du droit d'émettre des chèques et que l'inscription au FICP ne constitue pas un obstacle à l'exercice des fonctions de représentant légal d'une société. En réponse aux observations sollicitées par le jugement de réouverture des débats, elle indique que la fiche contenant une interdiction de débit est un document interne à la banque qui doit se comprendre comme une interdiction de fonctionnement en solde débiteur du compte. Elle indique que le fonctionnement du compte de la société First ne comportait pas d'anomalie apparente et que M. [H] [J] avait le droit et le pouvoir de le faire fonctionner sans qu'elle puisse s'immiscer dans les affaires de sa cliente. La clôture est intervenue le 2 avril 2024. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 23 septembre 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la Société générale. La société en formation est dépourvue de la personnalité morale jusqu'à ce qu'elle soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Afin de faire procéder à l'immatriculation de la société, les fondateurs d'une société en formation peuvent se voir offrir deux types de compte : un compte spécial, bloqué, affecté à la formation de la société, ou un compte bancaire ordinaire. À l'instar des notaires et de la caisse des dépôts et consignations, les établissements de crédit font partie des personnes habilitées par la loi à recevoir les fonds provenant de la libération du capital social de la future société. Lorsqu'un capital minimum est exigé, ils ont vocation, en tant que dépositaires, à recevoir le produit des souscriptions en numéraire sur un compte spécial de dépôt. Le compte spécial de dépôt est ouvert au nom de la société en formation et les fonds ainsi déposés seront bloqués jusqu'à l'immatriculation de la société, aucune somme ne peut y être prélevée tant que la société n'a pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et la banque ne peut délivrer de chéquier pour un tel compte. Le dépôt est accompagné de la liste des souscripteurs ainsi que du montant versé par chacun d'eux. Cette liste indique le nom, le prénom et l'adresse de chaque souscripteur et doit être communiquée à toute personne pouvant justifier de cette qualité. Le retrait ne peut être effectué que sur présentation du certificat d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, délivré par le greffe du tribunal, par un mandataire de la société. Enfin, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiées est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Ce texte ajoute que, dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. En l'espèce, M. [C] [P] et M. [H] [J] ont constitué une société par actions simplifiées au capital variable de 51.000 euros dénommé First ayant pour activité principale la « restauration, bar, lounge bar et plus largement tous types de commerces jugés utiles par la société ». M. [H] [J] a toutefois été nommé par les associés aux fonctions de président de la société First selon le procès-verbal d'assemblée générale des associés du 4 août 2014. Le conseil d'administration réuni le même jour a également donné pouvoir à M. [H] [J] de faire toutes les démarches administratives d'immatriculation de la société au RCS, de faire toutes les opérations d'ouverture d'un compte bancaire et de le faire fonctionner. Le 14 août 2014, M. [H] [J] a déposé auprès de la Société Générale, agence de [Localité 7], une demande d'ouverture de compte destiné exclusivement à recevoir les versements effectués par les souscripteurs du capital en numéraire de la société en formation First. La société First a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 août 2014. Par lettre du 20 août 2014, la Société Générale a informé M. [H] [J] qu'elle refusait d'ouvrir un compte courant pour la société First. Elle lui a restitué les fonds déposés en lui remettant un chèque de banque de 51.000 euros établi au nom de la société First. Les statuts de la société First mais également les décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale des associés du 4 août 2014, dans laquelle M. [C] [P] était majoritaire, avait désigné M. [H] [J] en qualité de président en lui confiant notamment la mission de réaliser toutes les démarches nécessaires à l'immatriculation de la société et à l'ouverture d'un compte bancaire. Il ressort de ces éléments, au demeurant non discutés, que la Société Générale a ouvert un compte bloqué au nom de la société First qui était alors en formation pour y recevoir les apports en capital rendus indisponibles jusqu'à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. A l'occasion de l'ouverture de ce compte spécial bloqué au nom de la société en formation, la Société Générale n'était pas tenue de procéder à d'autre vérification, par application de l'article L. 312-2 du code monétaire et financier, que celle de l'identité du déposant, de son domicile et de sa qualité, ce qu'elle justifie avoir fait puisqu'elle produit les statuts, le procès-verbal du conseil d'administration et la demande d'ouverture du compte spécial avec la liste des souscripteurs. Après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la Société Générale a refusé d'ouvrir un compte bancaire ordinaire au nom de la société First si bien qu'elle ne pouvait pas conserver les fonds déposés sur le compte bloqué qui ont été retirés par la remise d'un chèque de banque au nom de la société à son président. Il n'entrait pas dans les obligations de l'établissement bancaire de contrôler « les antécédents bancaires » de M. [H] [J] avant de lui remettre ce chèque de banque puisque les fonds déposés étaient ceux de la société First, personne morale distincte de son président ou même de l'associé ayant réalisé les apports. En définitive, la Société Générale ne pouvait que restituer les fonds déposés au nom de la société en formation sur présentation du certificat d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés au représentant de la société, en l'occurrence à son président conformément à l'article L. 227-6 du code de commerce. Par ailleurs, il sera observé qu'en remettant à son président un chèque de banque d'un montant égal à la totalité des fonds déposés au nom de la société First, la Société Générale n'a pas pu permettre ou contribuer à l'escroquerie, M. [H] [J] étant mis dans l'impossibilité de les détourner pour en faire un usage personnel. Par conséquent, aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la Société Générale que ce soit lors de l'ouverture d'un compte spécial bloqué au nom de la société en formation First ou lors de la restitution des fonds déposés, après son immatriculation, à cette société représentée par son président. Il s'ensuit que M. [C] [P] sera débouté de toutes ses demandes à l'encontre de la Société Générale. Sur la responsabilité de la société Monte Paschi Banque. L'ouverture du compte courant d'une société est soumise à l'agrément de la banque et à la remise par le client des documents demandés. Sauf cas de discrimination et en dehors de la procédure de droit au compte, la banque demeure libre de refuser le dossier de demande d'ouverture de compte. Le représentant légal de la société doit présenter un extrait Kbis d'inscription au registre du commerce et des sociétés à jour ainsi qu'un exemplaire des statuts ainsi qu'un un justificatif de son identité et de qualité et le dépôt d'un spécimen de sa signature. Mais la banque doit également s'assurer de la validité de constitution de la société au regard du droit français des sociétés et n'est tenue qu'à un contrôle formel : il suffit que la société présente toutes les apparences de la régularité lors de l'entrée en relation au regard des documents présentés, tels que les statuts et la publicité de la constitution. Le siège social doit également être vérifié, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et, plus largement, pour s'assurer que la société ne poursuit pas d'activité illicite. Lorsque l'ouverture d'un compte bancaire est associée à la délivrance d'un carnet de chèques, la banque doit vérifier auprès de la Banque de France afin de s'assurer que la société ou son représentant légal n'est ni interdit bancaire, ni interdit judiciaire d'émettre des chèques (article R. 131-44 du code monétaire et financier). Cette vérification est également effectuée pour le mandataire. En effet, bien que les articles L. 131-73 et R. 131-44 du code monétaire et financier ne visent que le titulaire du compte, l'interdiction bancaire d'émettre des chèques empêche le représentant d'une personne morale, qui en est frappé, d'émettre, tant en qualité de mandataire social qu'à titre personnel, des chèques autres que ceux qui sont certifiés ou qui permettent de retirer des fonds auprès du tiré (Cass. crim., 9 oct. 1989). Ainsi, si la banque ne peut, bien entendu, pas s'opposer à la désignation du mandataire, elle ne pourra pas lui délivrer de chéquier, ce qui serait susceptible de créer une apparence de solvabilité vis-à-vis des tiers - qu'il est donc créateur d'un risque pour eux). Il est admis que le banquier doit opérer un contrôle assez étendu en procédant à des vérifications complémentaires à celles prévues par les textes sous peine d'engager sa responsabilité sur le fondement délictuel à l'égard des tiers qui ont subi un préjudice causé par son manque de vigilance. Le devoir de vigilance de la banque se trouve toutefois limité par le devoir de non-ingérence dans les affaires de son client. Ainsi, le banquier n'est pas responsable des détournements de fonds opérés par le représentant de la société dans la mesure où il était dûment habilité à faire fonctionner le compte de celle-ci et qu'il n'avait pas, de façon « flagrante », outrepassé ses pouvoirs. Il en résulte que l'établissement bancaire ne sera tenu pour responsable que des anomalies évidentes et, partant, apparentes, à savoir celles qui ne pouvaient pas lui échapper compte tenu de l'obligation générale de prudence et de diligence qui lui incombe dans l'exercice de sa profession. En l'espèce, selon convention du 27 août 2014, M. [H] [J], désigné aux fonctions de président, a ouvert un compte au nom de la société First auprès de la société Monte Paschi Banque et y a déposé le chèque de 51.000 euros émis par la Société Générale. La société Monte Paschi Banque a, par lettre du 3 septembre 2015, informé la société First de la clôture du compte le 3 novembre 2015 la mettant en demeure de restituer les moyens de paiement et de rembourser le solde débiteur de 340,92 euros. Il s'est avéré que l'intégralité des fonds versés sur le compte de la société First a été dissipée par M. [H] [J], son président condamné pour escroquerie par jugement définitif du 9 août 2017 pour avoir falsifié les statuts de la société First, modifié le montant du capital social et en imité la signature de M. [C] [P]. M. [C] [P] reproche à la société Monte Paschi Banque de ne pas avoir procédé à des vérifications relatives à M. [H] [J] lors de l'ouverture du compte au nom de la société dont il était le mandataire d'une part, et de ne pas avoir décelé les anomalies dans le fonctionnement du compte d'autre part. 1. Sur les vérifications relatives à M. [H] [J] lors de l'ouverture du compte. La société Monte Paschi Banque fournit le dossier qu'elle a constitué lors de l'ouverture du compte de la société First qui révèle qu'elle a recueilli tous les éléments relatifs à l'identité des personnes physiques associées, aux statuts et au fonctionnement de la société mais également qu'elle a consulté le fichier central des chèques et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France. Selon cette consultation datée du 28 août 2014 concernant M. [H] [J], une mention figurait au fichier central des chèques pour usage abusif d'une carte bancaire et une mention figurait également au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour une procédure de surendettement. Le fichier central des chèques recense les personnes physiques et morales faisant l'objet d'une mesure d'interdiction bancaire d'émettre des chèques ou d'une décision de retrait de carte bancaire pour usage abusif prise par un établissement de crédit à l'encontre de ses clients. Toutefois, seule l'émission d'un chèque sans provision est de nature à emporter l'interdiction bancaire d'émettre des chèques pendant cinq ans, le retrait d'une carte bancaire pour usage abusif n'emportant pas une telle interdiction ni même celle de bénéficier d'une nouvelle carte bancaire ou d'autres moyens de paiement, cette inscription étant à visée informative des établissements bancaires ayant accès à ce fichier. De même, le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n'est pas de nature à emporter une interdiction quelconque, il est destiné à fournir aux établissements bancaire des éléments d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit ou de gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. Si sa consultation est obligatoire par application des articles L. 312-16 (pour les crédits à la consommation) et L. 313-16 (pour les crédits immobiliers) du code de la consommation, l'inscription d'une personne physique n'a pas pour conséquence l'interdiction de disposer de moyens de paiement ou de gérer une société. Dès lors, aucune interdiction de recevoir des moyens de paiement ou de gérer une société frappant M. [H] [J] ne ressortait des fichiers tenus par la banque de France que la société Monte Paschi Banque démontre avoir consultés. Il sera précisé les établissements bancaires n'ont aucun accès au casier judiciaire des personnes requérant l'ouverture d'un compte si bien que, si M. [C] [P] a pu constater, à l'occasion de la procédure correctionnelle, que M. [H] [J] avait été condamné à neuf reprises pour des faits d'escroquerie ou de faux et usage de faux à la date d'ouverture du compte litigieux en août 2014, la société Monte Paschi Banque n'avait aucun moyen de le découvrir. Par ailleurs, l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale n'a été prononcée à l'encontre de M. [H] [J] par le tribunal de commerce de Nice que le 13 janvier 2015, soit à une date postérieure à l'ouverture du compte litigieux. Ainsi, la mention par l'ordonnance de non-lieu rendue le 1er juillet 2021 de ce que M. [H] [J] faisait l'objet, à l'époque de l'ouverture du compte bancaire le 27 août 2014, d'une « interdiction bancaire » apparaît erronée au regard des pièces fournies qui ne révèlent aucune interdiction en l'état des pièces consultables par la banque. La société Monte Paschi Banque justifiant avoir procédé aux vérifications concernant tant la société First que la personne de son représentant, lesquelles ne comportait aucune interdiction de gérer ou de bénéficier de moyens de paiement, il n'est pas rapporté la preuve qu'elle a commis une faute à l'occasion de l'ouverture du compte de la société First. 2. Sur le défaut de surveillance du fonctionnement du compte de la société First. Il est de principe que le banquier est débiteur d'un devoir de vigilance ou de surveillance du fonctionnement des comptes de ses clients. Cette responsabilité est cependant limitée par un principe de non-ingérence, qui peut se définir comme l'interdiction faite au banquier de s'immiscer dans les affaires de son client. Ainsi, le banquier teneur de compte n'a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers, sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le devoir de vigilance du banquier est en effet limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur des éléments extrinsèques tenant à la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. En revanche, n'étant investi d'aucune mission générale de police de la relation bancaire, que ce soit dans l'intérêt public ou dans l'intérêt des tiers, ni même de sa clientèle, le banquier n'a pas à accomplir de diligence particulière pour s'assurer de la régularité et de l'opportunité des actes de son client. C'est la raison pour laquelle est essentiellement prise en compte l'apparence de l'anomalie de l'opération et, sauf indices évidents propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds qu'il verse sur son compte. L'existence d'une anomalie intellectuelle apparente suppose la caractérisation d'éléments objectifs de contexte qu'un banquier diligent devra prendre en considération, sauf à commettre une faute. En l'espèce, la société Monte Paschi Banque fournit les relevés bancaires de la société First, pour les quelques mois durant lequel il a fonctionné, qui révèlent qu'il a été crédité de la somme de 51.000 euros lors de son ouverture et de divers virements réalisés par M. [C] [P]. M. [C] [P] ne détaille pas les opérations dont il estime que l'anormalité aurait dû attirer l'attention de la banque mais il sera observé que les opérations de retraits de fonds concernent des virements faits à une agence immobilière, une société de décoration, un architecte, divers travaux de bâtiment, le remboursement de frais, le paiement de meubles, des abonnements internet et téléphone. Dans le contexte d'une société nouvellement créée, ces retraits opérés par virements au profit de professionnels n'apparaissaient de nature douteuses et ne constituaient pas une anomalie intellectuelle apparente qui aurait permis à la société Monte Paschi Banque de solliciter des justificatifs sans méconnaître son devoir de non-ingérence. Il sera observé que les paiements les plus importants ont été réalisés par virement à des sociétés du bâtiment ou à un architecte et que M. [C] [P] qui a effectué des apports en capital au crédit de ce compte ne s'explique pas sur la réalité ou la contrepartie de ces opérations. L'existence d'une anomalie intellectuelle apparente n'est donc pas caractérisée par des éléments objectifs dans le fonctionnement du compte de la société First et il ne peut dès lors être retenu que la société Monte Paschi Banque a manqué à son devoir de surveillance, faute à l'origine du préjudice causé à l'associé de celle-ci ayant perdu les sommes investies. En définitive, M. [C] [P] ne rapporte pas la preuve que la société Monte Paschi Banque a commis une faute à l'ouverture et lors du fonctionnement du compte courant de la société First ayant permis à M. [H] [J] de commettre l'escroquerie dont il a définitivement été déclaré coupable. Par conséquent, M. [C] [P] sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société Générale et de la société Monte Paschi Banque. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, M. [C] [P] sera condamné aux dépens. L'équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile si bien que la Société Générale et la société Monte Paschi Banque seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE M. [C] [P] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société Générale et la société Monte Paschi Banque ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la Société Générale et la société Monte Paschi Banque de leurs demandes formées de ce chef ; CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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