Tribunal administratif de Versailles, 3ème Chambre, 7 juillet 2026, 2400869
Mots clés
requérant • requête • rapport • ressort • astreinte • publicité • rejet • requis • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2400869
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 7 juill. 2026, n° 2400869
- Rapporteur : M. Fraisseix
- Nature : Décision
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
7 juillet 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 28 mai 2024, M. B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la directrice de l'Institut d'études judiciaires de l'Université Paris-Saclay l'a déclaré ajourné à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) ; 2°) d'enjoindre à l'organe compétent de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte. Il soutient que : - la composition de son jury d'examen était irrégulière au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016, dès lors que le président de ce jury a également enseigné au sein de la formation de préparation à l'examen d'entrée au CRFPA de l'Université Paris-Saclay au cours de l'année universitaire 2022-2023 ; - la décision contestée méconnaît le principe d'égalité de traitement des candidats à un examen ; - le principe de publicité des séances de l'épreuve orale portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux posé par l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 a été méconnu. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2024 et le 7 novembre 2025, l'Université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 272,10 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, - le décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 modifiant les conditions d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats, - l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocat, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doré, - et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public. Aucune des parties n'était présente ou représentée.Considérant ce qui suit
: 1. M. B..., candidat à l'examen d'accès au CRFPA organisé par l'Université Paris-Saclay en 2023, a obtenu la note de 7/20 à son épreuve du grand oral. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la directrice de l'Institut d'études judiciaires de l'Université Paris-Saclay l'a déclaré ajourné à cet examen. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 octobre 2016 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA : « (…) Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité. / Ils ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, ni être membres d'un jury de l'examen de l'année au titre de laquelle les sujets sont élaborés (…) ». Aux termes des dispositions de l'article 4 de ce même arrêté : « (…) Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité. Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci ». 3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, si les fonctions de membre de la commission nationale chargée d'élaborer les sujets des épreuves écrites d'admissibilité de l'examen d'accès au CRFPA sont incompatibles avec celles d'enseignant dans une formation préparant à cet examen, qu'elle soit publique ou privée, les fonctions d'examinateur et de membre du jury d'examen d'accès au CRFPA ne sont incompatibles qu'avec l'exercice de fonctions d'enseignant à la fois dans une formation publique et dans une formation privée préparant à cet examen, s'agissant de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé ainsi que de l'année universitaire précédant celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... D..., maître de conférences à l'université Paris-Saclay, a siégé en qualité de président au sein du jury d'examen n°1 de l'épreuve du grand oral de l'examen d'accès au CRFPA à laquelle s'est présenté le requérant en 2023, et qu'il avait enseigné la matière « LPDF - Droit de l'environnement » au sein de la formation de préparation à l'examen d'accès au CRFPA organisée par l'Université Paris-Saclay lors de l'année 2023. Toutefois, il n'est pas établi ni même allégué que M. D... aurait enseigné, lors de l'année universitaire 2022-2023 ou de l'année la précédant, dans une formation privée de préparation à l'examen d'accès au CRFPA de manière simultanée avec l'enseignement qu'il a dispensé au sein de la formation publique de préparation de l'Université Paris-Saclay. Dès lors, les fonctions occupées par cet enseignant n'étaient pas incompatibles avec la qualité de membre du jury d'examen de l'épreuve du grand oral à laquelle s'est présenté M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury d'examen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 susvisé : « (…) Les épreuves orales d'admission comprennent : 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux (…). / Cette épreuve se déroule en séance publique (…) ». 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la salle dans laquelle s'est déroulée l'épreuve du grand oral de M. B... ne pouvait pas effectivement accueillir du public ni que certaines personnes qui auraient souhaité y assister en auraient été empêchées. Si le requérant fait valoir qu'il n'y avait pas de chaises disponibles pour le public dans la salle de l'examen et que la porte était close durant l'épreuve, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le public n'aurait pas pu avoir accès à la salle, alors notamment que l'Université produit en défense le tableau de passage des étudiants sur lequel figure la mention du caractère public de l'épreuve. En outre, l'Université Paris-Saclay a pu conditionner l'accès aux salles d'épreuve du grand oral à l'envoi préalable d'un courriel à l'administration universitaire pour des raisons d'organisation, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 du même arrêté : « (…) Les épreuves orales d'admission comprennent : 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale (…) ». 8. Il résulte du programme de l'examen d'accès au CRFPA annexé à l'arrêté du 17 octobre 2016 précité que l'épreuve orale d'admission relative à la protection des libertés et des droits fondamentaux porte sur la culture juridique générale, l'origine et les sources des libertés et droits fondamentaux, le régime juridique des libertés et droits fondamentaux ainsi que sur les principales libertés et les principaux droits fondamentaux. 9. Le requérant fait valoir qu'un des membres du jury n° 1 avait écrit un ouvrage intitulé « Un an d'actualité des libertés et droits fondamentaux », ouvrage recommandé par l'Institut d'études judiciaires de l'Université Paris-Saclay pour la préparation de l'épreuve de grand oral et qu'il a posé des questions en rapport avec son ouvrage. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une rupture d'égalité dans le traitement des candidats à l'examen d'accès au CRFPA, alors qu'il n'est pas contesté que les questions en cause n'étaient pas étrangères au programme fixé par voie réglementaire et qu'elles étaient de nature à permettre au jury d'apprécier les connaissances des candidats concernés, leur culture juridique ainsi que leur aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement des candidats à un même examen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais de justice : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Université Paris-Saclay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris-Saclay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l'Université Paris-Saclay. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Doré, président, - Mme Hardy, première conseillère, - Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. Le président-rapporteur, Signé F. Doré La greffière, Signé S. Traore L'assesseure la plus ancienne, Signé M. Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...