Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème Chambre, 1 juin 2023, 2003934
Mots clés
contrat • syndicat • requête • société • reconduction • condamnation • principal • rapport • rejet • requis • service • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2003934
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 1 juin 2023, n° 2003934
- Rapporteur : M. Gabarda
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ABM DROIT & CONSEIL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
1 juin 2023
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2020 et le 18 mai 2020, la société par actions simplifiée (SAS) ORONA Ile-de-France, représentée par la SELARL ABM Droit et Conseil, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris à lui verser la somme de 6 915,63 euros au titre des factures impayées dans le cadre du contrat de maintenance de trois ascenseurs du château Laboissière de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris lui est redevable de la somme de 6 915,63 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, au titre des factures impayées émises dans le cadre de l'exécution du contrat les liant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris, représenté par Me Josselin, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS ORONA Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, la créance n'est pas exigible postérieurement à l'exécution du contrat. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. Par un contrat du 10 mai 2016, le syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris a confié la maintenance de trois ascenseurs de la Maison de la musique et de la danse, située au sein du château Laboissière à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), à la société EGERI APEM, devenue la société par actions simplifiée (SAS) ORONA Ile-de-France, à compter du 1er juin 2016 pour une durée d'un an. La société a émis des factures les 27 juin 2017, 22 septembre 2017, 19 décembre 2017, 28 mars 2018 et 29 juin 2018, pour un montant cumulé de 6 915,63 euros, au titre de la maintenance réalisée pendant la période comprise entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018. Par la présente requête, la SAS ORONA Ile-de-France demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris à lui verser la somme de 6 915,63 euros au titre des factures impayées, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture et de la capitalisation des intérêts. Sur les conclusions tendant au paiement de la somme en litige : 2. Les stipulations du contrat en litige prévoient, au sein de la section " Conditions financières de maintenance " et de la sous-section " date d'effet, durée et renouvellement du contrat " : " Contrat d'une durée de 1 an à compter de la date d'effet, renouvelable par reconduction expresse () Date d'effet du contrat initial : à la mise en service de l'ascenseur 01/juin/2016 () ". 3. Il résulte de l'instruction que le contrat litigieux a été conclu pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2016 et qu'il n'a pas fait l'objet d'une reconduction expresse de la part des parties. Ainsi, ce contrat a expiré le 31 mai 2017. Dans ces conditions, la SAS ORONA Ile-de-France ne peut utilement solliciter le versement de la somme de 6 915,63 euros au titre des factures impayées relatives à la maintenance des ascenseurs susévoqués pour la période comprise entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018, soit postérieurement à la période d'exécution du contrat, et dont la réalisation n'est au demeurant pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris, que les conclusions à fin d'indemnisation de la SAS ORONA Ile-de-France doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin de condamnation aux entiers dépens, au demeurant inexistants, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions du syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris présentées sur le fondement de ce même article.Par ces motifs
, le tribunal décide : Article 1er : La requête de la SAS ORONA Ile-de-France est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ORONA Ile-de-France et au syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Gay-Heuzey et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé M. VIVET La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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