Cour d'appel de Poitiers, 23 mai 2023, 22/01959
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • préjudice • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
23 mai 2023
Tribunal judiciaire de La Rochelle
28 juin 2022
Tribunal judiciaire de La Rochelle
26 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
- Numéro de déclaration d'appel :22/01959
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Poitiers, 23 mai 2023, n° 22/01959
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de La Rochelle, 26 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :646dad81682126d0f8facdb1
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
23 mai 2023
Tribunal judiciaire de La Rochelle
28 juin 2022
Tribunal judiciaire de La Rochelle
26 janvier 2021
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUDY Paul-Henri
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUDY Paul-Henri
Parties intimées
DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
défendu(e) par CLERC Jérôme du Cabinet LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS
PRO CLIM 17
défendu(e) par MICHOT Yann du Cabinet ERIC TAPON - YANN MICHOTBUSSIERES Marie-Anne du Cabinet FIDAL
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Texte intégral
ARRET
N°243 N° RG 22/01959 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTI4 [T] [C] C/ S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE S.A.R.L. PRO CLIM 17 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 23 MAI 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01959 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTI4 Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE. APPELANTS : Monsieur [O] [T] Agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [V] née le 18/04/2011, [R] né le 24/07/2013 , [K] et [M] nés le 20/10/2017. né le 26 Août 1980 à Saint Jean d'Angély [Adresse 3] [Localité 1] Madame [H] [C] épouse [T] Agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [V] née le 18/04/2011, [R] né le 24/07/2013, [K] et [M] nés le 20/10/2017 née le 25 Octobre 1983 à POITIERS [Adresse 3] [Localité 1] ayant tous les deux pour avoats Me Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMEES : S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE [Adresse 5] [Localité 4] ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS S.A.R.L. PRO CLIM 17 [Adresse 2] 17440 AYTRE ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE,PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 3] (17). Selon devis accepté le 26 avril 2019, ils ont confié à la S.A.R.L. PRO CLIM 17 les travaux de remplacement de la chaudière existante par une pompe à chaleur Haute température 14 Kw monophasé pour un prix de 13 354,75 €. Faisant valoir que de nombreux dysfonctionnements se seraient produits M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, [V], [R], [K] et [M], ont, par exploit du 04 septembre 2020, fait assigner la S.A.R.L. PRO CLIM 17 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle. La S.A.R.L. PRO CLIM 17, invoquant la garantie du fabricant de la pompe à chaleur, a à son tour, fait assigner la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé. Les deux instances ont été jointes et, par décision du 26 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [F] [E]. Celui-ci a déposé son rapport clos le 30 octobre 2021. Par exploit en date du 07 avril 2022, M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs 4 enfants mineurs, [V], [R], [K] et [M], ont, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 05 avril 2022, fait assigner à jour fixe la S.A.R.L. PRO CLIM 17 devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins, selon leurs dernières écritures de : - voir dire que la responsabilité de la S.A.R.L. PRO CLIM 17 est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à défaut en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, - voir en conséquence condamner la S.A.R.L. PRO CLIM 17 à leur verser : - la somme principale de 13 354,75 € - la somme de 1500 € à chacun d'eux, en réparation de leur préjudice de jouissance, - la somme de 1500 € pour chacun de leurs enfants mineurs en réparation de leur préjudice de jouissance, - la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - subsidiairement de voir ordonner un complément d'expertise pour évaluer la fiabilité de la solution proposée par M. [E], - en tout état de cause, voir condamner la S.A.R.L. PRO CLIM 17 à leur régler la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit du 22 avril 2022, la S.A.R.L. PRO CLIM 17 a, également sur autorisation du président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, fait assigner la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE à jour fixe sollicitant la jonction avec l'affaire principale. Par ses dernières écritures, la S.A.R.L. PRO CLIM 17 sollicitait : - la jonction de son appel en garantie avec l'instance principale initiée par M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T], - de voir fixer à la somme de 2459,43 € le montant à verser aux demandeurs sur la base du rapport de l'expert - de voir débouter M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T], leurs enfants et la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE de toutes leurs autres demandes, - de voir condamner la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - subsidiairement, de voir ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T], la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE étant condamnée à la relever indemne de ces condamnations, - et en tout état d cause, voir condamner la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE à lui verser 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, par ses dernières écritures, concluait au débouté des demandes, aux motifs que la pompe à chaleur fournie fonctionnerait parfaitement et simplement ne serait pas assez puissante en période de grand froid ce qui serait dès lors la conséquence uniquement d'une erreur de dimensionnement de la part de la S.A.R.L. PRO CLIM 17. Elle indiquait que l'expert aurait estimé que seule la moitié de la surconsommation électrique pourrait lui être imputable. Elle soutenait que le préjudice de jouissance était limité, les troubles liés au chauffage n'ayant duré que quelques jours, que la pompe à chaleur fonctionnerait parfaitement depuis le 16 octobre 2021 et qu'elle aurait pu fonctionner dès le 18 août 2020 sans le refus d'intervention de M. [T]. Elle estimait irrecevables les demandes formulées par M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] au nom de leurs enfants et injustifiée la demande au titre d'un préjudice moral qui ferait doublon avec le préjudice de jouissance. Elle émettait toutes protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d'expertise sollicitées par M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] et sollicitait en toute hypothèse, la condamnation de la S.A.R.L. PRO CLIM 17 à lui verser 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 28/06/2022, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit : ' ORDONNE la jonction entre les procédures ouvertes sous les numéros 22/ 1091 et 22/1185 et DIT qu'elles seront suivies sous le seul numéro 22/ 1 091, - DÉBOUTE M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, - DIT que la S.A.R.L. PRO CLIM 17 a commis une faute ayant engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T], - CONDAMNE la S.A.R.L. PRO CLIM 17 à verser à M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T], en réparation de leur préjudice matériel, la somme de QUATRE MILLE CENT TROIS EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (4103,32€) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - DÉBOUTE M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] de leur demande supplémentaire au titre de ce préjudice matériel et de leur demande d'expertise, - CONDAMNE la S.A.R.L. PRO CLIM 17 à verser à chacun des époux [T] la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) en réparation de leur préjudice de jouissance, - CONDAMNE la S.A.R.L. PRO CLIM 17 à verser aux époux [T] en qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs, [V], [R], [K] et [M], la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) en réparation du préjudice de jouissance de chacun de ces quatre enfants, - DÉBOUTE M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] de leur demande au titre d'un préjudice moral, - CONDAMNE la S.A.R.L. PRO CLIM 17 à verser à M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - DÉBOUTE la S.A.R.L. PRO CLIM 17 de sa demande de garantie à l'encontre de la SAS DAIK1N AIRCONDITIONING FRANCE relativement aux condamnations prononcées à son encontre pour la fourniture d'une résistance complémentaire de 6kw, au coût de reprise des malfaçons de l'installation et à la différence de valeur entre le ballon d'eau chaude facturé et celui installé, - CONDAMNE la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE à garantir la S.A.R.L. PRO CLIM 17 à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la surconsommation d'électricité soit, à hauteur de la somme de 143,90 € (cent quarante trois euros et quatre vingt dix centimes) - CONDAMNE la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE à garantir la S.A.R.L. PRO CLIM 17 des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices de jouissance subis par M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] et leurs enfants, - CONDAMNE la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE à garantir la S.A.R.L. PRO CLIM 17 à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles des demandeurs soit, à hauteur de la somme de 1250 € (mille deux cent cinquante euros), - DÉBOUTE la S.A.R.L. PRO CLIM 17 et la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. PRO CLIM 17 et la SAS DA1K1N AIRCONDITIONING FRANCE aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise, - DIT que dans leurs rapports entre elles, chacune des sociétés défenderesses conservera la moitié de ces dépens'. Le premier juge a notamment retenu que : - au regard de l'expertise judiciaire, la pompê à chaleur (PAC) installée par la S.A.R.L. PRO CLIM 17 est sous-dimensionnée. Cependant, la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise. De même, eu égard, aux températures constatées par l'expert sur quatre semaines, l'ouvrage n'apparaît pas impropre à sa destination. Les demandes de M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] fondées sur la responsabilité décennale de l'entreprise seront rejetées. - sur la responsabilité contractuelle, il est établi que la S.A.R.L. PRO CLIM 17 a manqué à son obligation de résultat et de conseil en installant une pompe à chaleur (PAC) sous-dimensionnée pour faire face aux conditions extérieures les plus rigoureuses. Il aurait été nécessaire de choisir une pompe de 21KW et non de 14 KW posée par l'installateur. - l'expert a évalué les travaux nécessaires pour obtenir la puissance attendue à la somme de 1 992,73 € T.T.C. En effet, pour obtenir la puissance de 20Kw nécessaire pour aboutir aux températures espérées, il est possible d'ajouter une résistance de 6Kw produites par la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, fabricant de la pompe à chaleur déjà installée. - le changement de la puissance délivrée au compteur était nécessaire en tout état de cause. - M. [E] a également relevé différentes malfaçons dans l'installation même du système de chauffage notamment, un manque de calorifugeage sur certaines canalisations dont il a évalué la reprise à la somme de 1500 €. - l'expert a constaté que le ballon d'eau chaude installé par la S.A.R.L. PRO CLIM 17 était de 200 litres alors qu'avait été facturé un ballon de 260 litres. La défenderesse sera condamnée à verser à M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] la somme de 322,80 € correspondant à la différence de prix - M. [E] a relevé une surconsommation électrique qu'il a chiffrée à 287,79€. - la S.A.R.L. PRO CLIM 17 sera condamnée au paiement de la somme totale de 4103,32 €. - sur le préjudice de jouissance, M. et Mme [T] ont qualité à agir au nom de leurs enfants mineurs. Ce préjudice est incontestable et il sera alloué à chacun des occupants du logement la somme de 400 €. -sur l'appel en garantie, le préjudice principal est lié à un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur (PAC) proposée et installée par la S.A.R.L. PRO CLIM 17. Dès lors, celle-ci sera déboutée de sa demande de garantie présentée à l'encontre de la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE en ce qui concerne la fourniture d'une résistance complémentaire de 6kw. - les défauts constatés par l'expert sur l'installation elle-même à savoir, le défaut de calorifugeage sur certaines canalisations ou de raccordement hydraulique, sont imputables uniquement à l'installateur, comme la pose du ballon d'eau chaude. - la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE ne conteste pas sa garantie au titre de la moitié de la surconsommation d'électricité des demandeurs, sur consommation due aux pannes de la pompe à chaleur (PAC) et chiffrée par l'expert à la somme de 287,79 €. La SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE sera donc condamnée à relever indemne la S.A.R.L. PRO CLIM 17 à hauteur de la somme de 143,90€. Elle sera également condamnée à relever indemne la S.A.R.L. PRO CLIM 17 des sommes allouées au titre des préjudices de jouissance et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le préjudice de jouissance est dû non pas au sous-dimensionnement de la PAC mais bien aux différentes pannes survenues et dues non pas à l'installation elle-même de la pompe mais bien à des problèmes concernant cette pompe elle-même. LA COUR Vu l'appel en date du 27/07/2022 interjeté par M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T], Agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [V], née le 18/04/2011 à Neuilly S/ Seine, [R] né le 24/07/2013 à Neuilly/Seine, [K] et [M], nés le 20/10/2017 à la Rochelle Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du, M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs , [V], née le 18/04/2011 à Neuilly S/ Seine , [R] né le 24/07/2013 à Neuilly/Seine , [K] et [M], nés le 20/10/2017 à la Rochelle, ont présenté les demandes suivantes : 'REFORMER le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de La Rochelle et statuant à nouveau : Dire que la responsabilité de la société PRO CLIM 17 est engagée en application des articles 1792 et suivants du code civil A défaut, dire que la responsabilité de la société PRO CLIM 17 est engagée en application de l'article 1231-1 code civil En conséquence : Condamner la société PRO CLIM 17 à payer aux époux [T] la somme de 13.354,75 € outre intérêts légaux. Condamner la société PRO CLIM 17à verser à chacun des époux [T] au titre du préjudice de jouissance les sommes de 1.500 € Condamner la société PRO CLIM 17, aux époux [T] au titre du préjudice de jouissance de chacun de leurs quatre enfants mineurs les sommes de 1.500 € Condamner la société PRO CLIM 17 à payer à M. [O] [T] au titre du préjudice moral la somme de 2.000 € . Subsidiairement, avant dire droit, ordonner un complément d'expertise pour évaluer la fiabilité de la solution proposée par M. [E] En toute hypothèse, Débouter la société PRO CLIM 17 de toutes demandes contraires . Débouter la société PRO CLIM 17 de son appel incident . Condamner la société PRO CLIM 17 à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile de première instance , celle de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire, les honoraires du BET pour le bilan énergétique ainsi que les frais de constat de Me [G] (les deux constats )'. A l'appui de leurs prétentions, M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] soutiennent notamment que : - après l'installation de cette pompe à chaleur et le ballon d'eau chaude, la facture en date du 16.10.2019 a été intégralement réglée - mais de nombreux dysfonctionnements de la pompe à chaleur sont intervenus et ce, malgré les interventions de la société PRO CLIM 17 et ce, pendant la période hivernale (04/12/2019, 20/12/2019, 08/01/2020, 23/01/2020, 24/01/2020 et 11/02/2020) La société PRO CLIM 17 est à nouveau intervenu le 27 février 2020 et ce, en vain. Après plusieurs échanges, une intervention de la société PRO CLIM 17 avec le technicien de la société DAIKIN a eu lieu le 15 juillet 2020 de 09 heures à 15 heures. Mais le 14 août 2020, la pompe à chaleur s'est à nouveau mise en défaut et a ainsi privé les occupants d'eau chaude. Une nouvelle panne est intervenue le 27 janvier 2022 - la société PRO CLIM 17 n'est titulaire de la qualification ENR. - sur la responsabilité décennale, le tribunal après avoir reconnu que la pompe à chaleur (PAC) était sous dimensionnée, n'a pas tiré les conséquences de cette constatation. Il importe peu que la solution, à supposer qu'elle soit adaptée, soit d'un faible coût. La pompe à chaleur (PAC) est impropre à son usage en cas de grands froids,faute d'une puissance suffisante. - à défaut il est sollicité l'application de la responsabilité de droit commun, dès lors qu'il est incontestable que la société PRO CLIM 17 n'a pas livré du matériel conforme (ballon d'eau chaude ) et n' a pas respecté ses obligations de conseils et de résultat. - sur la solution retenue par l'expert, sa pertinence interroge, notamment au regard de l'installation électrique existante et de la nécessité de passage d'un système monophasé à un système triphasé pour un prix de 3404,50 €. Cela entraîne un coût d'installation supplémentaire mais également un abonnement électrique beaucoup plus onéreux ainsi qu'une consommation très supérieure, à supposer que ce mode de triphasé soit réalisable, aucun diagnostic électrique n'ayant été réalisé. - cela est en totale contradiction avec le but recherché soit la réduction des coûts et de la consommation d'énergie. Enfin, cela risquerait d'entraîner un vieillissement prématuré de la pompe à chaleur (PAC) notamment au niveau du compresseur. - sur la responsabilité contractuelle, le tribunal n'a pas valablement statué sur les conséquences des manquements de la société PRO CLIM 17. En effet ceux-ci entrainent la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société PRO CLIM 17. Ces manquements ont pour conséquence la nécessité de procéder à une adaptation onéreuse et non garantie du réseau électrique, et un défaut de conformité affecte le ballon ECS. - sur le préjudice matériel, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur la garantie contractuelle, M. et Mme [T] sont recevables et bien fondés à solliciter le remboursement du matériel, soit la somme de 13.354,75€. A défaut, à l'évidence la condamnation de la société PRO CLIM 17 au paiement de la somme de 4.103,32 € sera confirmée. - sur les troubles de jouissance, il ne peut leur être reproché un défaut d'entretien de la PAC, avec visite d'entretien du 18/11/2022 et le 26/10/2022, et la somme de 1500 e par membre de la famille est sollicitée. - les époux [T] justifient d'un tel moral compte tenu de l'anxiété et les tracas qu'ils subissent. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/01/2023, la société PRO CLIM 17 a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 144, 763 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1641 et 1792 du code civil, Vu l'article 700 du code de Procédure Civile, REFORMER le jugement rendu le 28 juin 2022 en ce qu'il a : - Condamné la société PRO CLIM 17 au versement de la somme de 4103,32€ - Condamné la société PRO CLIM 17 au versement de la somme de 400 € à chacun des époux [T] et à leurs enfants - Condamné la société PRO CLIM 17 au versement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 - Débouté la société PRO CLIM 17 de sa demande de garantie à l'encontre de la société DAIKIN - Débouté la société PRO CLIM 17 de sa demande d'article 700 - Condamné solidairement les sociétés PRO CLIM 17 et DAIKIN aux dépens Et statuant à nouveau, A titre principal, DÉBOUTER M. et Mme [T] ainsi que leurs enfants de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, FIXER à la somme de 2 459,43 € le montant à verser par la société PRO CLIM 17 aux demandeurs correspondant sur la base du rapport de l'expert à : - 1992,73 € installation de la résistance électrique - 143,90 € correspondant à 50% de la surconsommation alléguée - 322,80 € correspondant à la différence de coût entre un ballon de 200L et de 260L DÉBOUTER M. et Mme [T], leurs enfants ainsi que la société DAIKIN AIRCONDITIONING France de toutes les autres demandes à l'encontre de la société PRO CLIM 17. DÉBOUTER M. et Mme [T] de leur demande d'expertise complémentaire DÉBOUTER la société DAIKIN AIRCONDITIONING France de toutes ses demandes à l'encontre de la société PRO CLIM 17 CONDAMNER, la société DAIKIN AIRCONDITIONING France à garantir et relever indemne la société PRO CLIM 17 des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son égard, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la cour reconnaissait un préjudice à M. et Mme [T] et leurs enfants RAMENER à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. et Mme [T] et leurs enfants CONDAMNER, la société DAIKIN AIRCONDITIONING France à garantir et relever indemne la société PRO CLIM 17 des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son égard en ce compris les coûts de l'expertise judiciaire, En tout état de cause, CONDAMNER la société DAIKIN à payer à la société PRO CLIM 17 la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ceux compris les dépens de référé et d'expertise judiciaire'. A l'appui de ses prétentions, la société PRO CLIM 17 soutient notamment que : - l'analyse des résultats de mesures de l'expert n'a pas révélé d'écart par rapport à la température de consigne fixée à 20,5°C dans le séjour où est installé le thermostat de régulation. La température a même été dépassée dans les autres pièces témoins. - l'expert n'a donc pas constaté pendant ses opérations d'expertise la matérialité du désordre allégué. Il préconise simplement l'installation d'une résistance supplémentaire de 6 kW pour « booster » la puissance de la PAC en cas de très grands froids. - les demandes des époux [T] sont purement indemnitaires et ils tentent une nouvelle fois de battre monnaie de la situation. - les époux [T] n'ont procédé à aucune réparation sur la pompe à chaleur... C'était pourtant l'objet même des sommes allouées par le tribunal en première instance. Pire, au début du moins de novembre 2022, ils ont sollicité de la société PRO CLIM qu'elle intervienne une nouvelle fois sur la pompe à chaleur. Ils n'ont jamais procédé aux entretiens annuels de leur pompe à chaleur installée en 2019. - à titre liminaire, sur l'absence de fondement de la demande d'expertise complémentaire, celle-ci n'est pas justifiée par les demandes présentées, et les appelants n'ont pas contesté le rapport rendu dans le délai de 15 jours de l'article 282 du code de procédure civile. - l'installation initialement posée comportait un dysfonctionnement de fabrication dont la responsabilité incombe à DAIKIN qui a résolu ce problème en changeant certaines pièces. - M. et Mme [T] ont refusé toutes les propositions amiables faites par les sociétés DAIKIN et PRO CLIM. - à titre principal, les demandes sont infondées. Selon le rapport de l'expert, il est incontestable que la pompe à chaleur installée ne compromet en rien la solidité de l'immeuble et ne le rend pas plus impropre à sa destination. Celle-ci permet de conserver une température constante supérieure à 19°C. Elle n'est pas impropre à son usage. - M. et Mme [T] ne peuvent cumulativement soutenir la résiliation du contrat. - dès la première instance, la société PRO CLIM 17 avait accepté de verser aux époux [T] la somme de 2 459,43 €, ce qu'elle confirme en appel. - le ballon d'eau chaude leur a été facturé par erreur et ils ont été remboursés. - à titre secondaire, sur l'absence de préjudice, plusieurs pièces importantes de la pompe à chaleur ont été changées par la société DAIKIN sans que cela ne permette de résoudre le problème. En effet, entre deux pannes, la pompe à chaleur fonctionnait parfaitement. La crise sanitaire qui a frappé la France durant cette même période a compliqué la situation puisque la société DAIKIN n'a pu intervenir avant la fin du confinement, M. [T] a refusé leur intervention en avril 2020. - les conclusions de l'expert judiciaire viennent aujourd'hui confirmer que la température reste stable à plus de 20,5°C voire plus dans certaines pièces. L'expert rappelle d'ailleurs dans son rapport que la température minimale exigible est non pas 20,5°C mais 19°C. - la demande au titre du préjudice de jouissance n'a aucun sens puisqu'il est démontré que la température au sein des pièces de la maison est bien supérieure aux minimums légaux. - la somme de 2 000 € de préjudice moral pour M. [T] n'était justifiée par aucun élément. - les appelants ont en effet perçu plus de 15 000 € de condamnation pour une pompe à chaleur d'une valeur initiale de 10 000 € et ont multiplié les démarches car ils veulent changer de mode de chauffage et pas ajouter la carte permettant de garantir une température parfaite. - si la responsabilité de la société PRO CLIM 17 devait finalement être retenue, elle ne pourrait qu'être relevée indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre par la société DAIKIN, la défaillance de la pompe à chaleur était visiblement due à un problème de fabrication et DAIKIN étant tenu à la garantie des vices cachés. - le technicien de la société DAIKIN a spécifié sur sa fiche d'intervention : ' Travaux à faire par DAIKIN : Suite à donner sur la remise en ordre de fonctionnement du module'. - le problème affectant la pompe à chaleur a finalement été résolu suite au remplacement d'une pièce par le fabricant. Ce sont les premiers dysfonctionnements de la pompe à chaleur (PAC) qui ont énervé les clients alors même que la société PRO CLIM n'était en rien responsable. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/02/2023, la société SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Il est respectueusement demandé à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL DÉCLARER la société PRO CLIM 17 mal fondée en son appel ; l'en débouter, DÉBOUTER la société PRO CLIM 17 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, CONDAMNER la société PRO CLIM 17 à relever indemne et garantir la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en raison de son erreur de dimensionnement. A TITRE SUBSIDIAIRE CONFIRMER le jugement entrepris, EN TOUTES HYPOTHÈSES CONDAMNER la société PRO CLIM 17 à payer à la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'. A l'appui de ses prétentions, la société SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE soutient notamment que : - malgré différentes interventions de la société PRO CLIM 17, les dysfonctionnements ont perduré. Un technicien de la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE s'est alors rendu sur place le 29 mai 2020 et le 15 juillet 2020, procédant au remplacement de l'échangeur à plaques de la pompe à chaleur. - la société PRO CLIM 17 expose qu'elle a été informée le 17 août 2020 que le remplacement susvisé de l'échangeur par la société DAIKIN n'aurait pas permis de résoudre la panne. La société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE a alors pris attache avec M. [T] pour lui proposer une intervention dès le lendemain 18 août 2020, M. [T] refusant contre toute attente cette proposition d'intervention de la société DAIKIN. - la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE a mis à profit le renvoi de l'affaire en première instance pour intervenir chez les époux [T] et réparer la panne les 16 et 29 octobre 2020. L'installation est en état de fonctionnement depuis le 16 octobre 2020. - toutefois, compte tenu des températures extérieures très basses en ce début janvier 2021, les époux se plaignent de ne pas atteindre des températures de chauffage correctes dans la maison Ils ont fait dresser un constat d'huissier. - l'expert M. [E] déposait son rapport le 30 octobre 2021 aux termes duquel, il ne retenait qu'une responsabilité résiduelle de la société DAIKIN pour le remplacement de ses composants défectueux qui n'ont certes pas fait l'objet de facturation. - la société DAIKIN n'a jamais contesté ce point et rappelle que le fonctionnement de la pompe à chaleur est effectif depuis le 16 octobre 2020 et qu'il aurait déjà pu l'être dès le 18 août 2020, si M. [T] avait accepté l'intervention qui lui avait été proposée et qu'il a finalement accepté 2 mois plus tard. - la SOCIÉTÉ DAIKIN n'est ni responsable ni concernée par la problématique actuelle que rencontrent les époux [T]. - le matériel (la pompe à chaleur) de la société DAIKIN n'est pas en cause. Il fonctionne correctement mais n'est simplement pas assez puissant en période très froide. Cela résulte de l'erreur de conception (dimensionnement) de la société PRO CLIM 17. - il y a lieu de débouter la société PRO CLIM de sa demande en garantie globale. - la société DAIKIN ne saurait garantir la société PRO CLIM 17 qu'à hauteur de 143, 90 € T.T.C., soit la moitié de la surconsommation électrique. - s'agissant du préjudice de jouissance proprement dit, celui-ci ne pourra être ramené qu'à de plus juste proportion dès lors que les troubles liés au chauffage n'ont duré que quelques jours et non 16 mois, d'autant que la société DAIKIN n'a jamais abandonné les époux [T]. - la pompe à chaleur fonctionne tout à fait correctement depuis le 16 octobre 2021 et non depuis janvier 2022. - il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé 400 € au titre du préjudice de jouissance à chaque membre de la famille et en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leur demande formée au titre de leur préjudice moral. - le désordre qui a justifié la présente instance est dû à l'erreur de conception de la société PRO CLIM et la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, est fondée à solliciter la garantie de la société PRO CLIM 17 des éventuelles condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre. - le complément d'expertise est inutile et cette demande en ce sens doit être rejetée. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Par écritures transmises par la voie électronique le 20 février 2023, la société PROCLIM 17 a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et conclu à nouveau. Vu l'ordonnance de clôture en date du 20/02/2023.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : L'article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle un motif grave depuis qu'elle a été rendue... L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'. La société SAS PRO CLIM 17 a sollicité par conclusions déposées au greffe le 20/02/2023, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, la révocation de cette ordonnance et l'irrecevabilité des dernières écritures de M. et Mme [T] en date du 16/02/2023. L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'espèce, la clôture est intervenue le 20/02/2023, alors que M. et Mme [T] avaient de nouveau conclu le 16/02/2023. La cour constate que ce dépôt est intervenu 4 jours avant la clôture, ce délai laissant le temps aux intimés de répondre et d'autre part que ces écritures ne contenaient pas de demande nouvelle ni de moyen dont l'invocation en fin d'instruction attenterait à la loyauté de la discussion.. La date de dépôt des dernières conclusions des appelants ne peut être considérée comme un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Il n'y pas lieu, faute de motifs suffisants, d'ordonner la révocation de cette ordonnance en date du 20/02/2023, les conclusions des appelants étant recevables. En conséquence, les conclusions de la société SAS PRO CLIM 17 déposées au greffe le 20/02/2023 potérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables, sauf en ce qu'elles sollicitaient la révocation de l'ordonnance de clôture sur laquelle il est statué. Sur les demandes de M. et Mme [T] à l'encontre de la S.A.R.L. PRO CLIM 17: - Sur l'engagement de la responsabilité décennale : L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d'hypothèses de dommages matériels à l'ouvrage construit : - lorsque le dommage compromet la solidité de l'ouvrage. - lorsque le dommage affectant l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement le rend impropre à sa destination. Dans ce cas, le critère d'impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l'ensemble de l'ouvrage au regard de la destination convenue à l'origine de la construction. L'impropriété à la destination de l'ouvrage peut être retenue, même en l'absence de dommage matériel à l'ouvrage et s'analyse notamment au regard de la dangerosité de l'immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné. - enfin, lorsque le dommage affecte la solidité d'un élément d'équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (code civil, art. 1792-2). Toutefois, la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception. En l'espèce, l'expert judiciaire n'a pas constaté d'atteinte à la solidité de l'immeuble et il n'en est pas allégué. S'agissant de son impropriété à destination, l'expert a effectué des relevés de températures pendant quatre semaines sans constater de températures insuffisantes, le minimum souhaité par les appelants à savoir, 20,5°, étant atteint dans le séjour et largement dépassé dans les chambres pour atteindre plus de 23 degrés et même plus de 24 degrés certains jours. Toutefois, ces relevés n'ont pas été effectués par température extérieure négative, et il ressort de l'étude réalisée par le bureau d'étude technique à la demande de l'expert que la pompe à chaleur (PAC) installée par la S.A.R.L. PRO CLIM 17 est sous-dimensionnée , une puissance de chaudière de 21 kw étant nécessaire pour atteindre les températures normales de 19° dans les pièces de vie et 21° dans la salle d'eau lorsque la température extérieure atteint les - 4° en hiver. Il y avait lieu en effet de prendre en considération les différentes causes de déperdition de chaleur et notamment, des cheminées et autres orifices apportant de l'air, outre une mauvaise isolation générale du bâti. Toutefois, ce défaut de dimensionnement de l'installation mise en oeuvre par la S.A.R.L. PRO CLIM 17, s'il est facteur d'inconfort pour les occupants et trouble leur jouissance, n'impacte cette occupation que durant les périodes de grand froid, et sans toutefois rendre l'immeuble impropre à sa destination d'habitation, au regard des valeurs de mesure retenues par l'expert. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. - Sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. PRO CLIM 17 : L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. L'article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'. Enfin, l'article 1224 du code civil dispose que ' la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'. En l'espèce, la S.A.R.L. PRO CLIM 17, tenue à une obligation de résultat, se devait de procéder à un calcul efficace des besoins de ses clients, au regard des caractéristiques de l'habitat à équiper, et de la situation géographique du lieu, tenant compte des données climatiques déterminées par ce positionnement. En conséquence, le calcul de la puissance nécessaire de l'installation devait nécessairement tenir compte de la température extérieure la plus basse raisonnablement envisageable, afin de permettre un chauffage optimum de l'habitation en toutes circonstances, soit conformément à l'article R131-20 du code de la construction et de l'habitation de 21° dans la salle-de-bains et de 19° dans les autres locaux d'habitation. En l'espèce, une pompe à chaleur d'une puissance de 14 KW a été installée, alors que selon le bureau d'études, il aurait été nécessaire de choisir une pompe de 21KW. Selon les calculs effectués par le bureau d'études et l'expert sur les déperditions de l'immeuble, une puissance de 20KW permettrait d'assurer une température normale dans l'habitation par grand froid, soit une température extérieure de - 4 degrés. La responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. PRO CLIM 17 est ainsi engagée faute de justifier de l'accomplissement de son obligation de résultat, cette inexécution justifiant l'indemnisation de M. et Mme [T]. Par contre, il est établi qu'en dépit des diverses pannes relatées mais qui ont fait l'objet de réparations, notamment de la part de la société DAIKIN, la pompe a chaleur fonctionne, même si elle n'est pas en mesure d'assurer un chauffage satisfaisant en période de grand froid. Ainsi, les appelants ne démontrent pas l'existence d'une inexécution suffisamment grave du système de chauffage pour justifier la résolution du contrat. En effet, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que pour obtenir la puissance de 20Kw nécessaire pour aboutir aux températures espérées, il est possible d'ajouter une résistance de 6Kw produites par la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE. L'expert judiciaire retient en effet, par une analyse circonstanciée l'applicabilité de cette solution, sans qu'il soit nécessaire ni même utile de procéder à un complément d'expertise, s'agissant déjà des conclusions d'un rapport d'expertise. Par contre, il ressort de la fiche d'intervention de la société CVC 17 que dans l'hypothèse de l'installation d'une résistance 6kW, le compteur serait trop faible. De même, le rapport d'intervention de la société DAIKIN du 3 février 2022 relevait que 'la puissance cumulée PAC + apoint dépasserait les 13,5 KVA, soit plus de 60 A'. Il en résulte que la solution complémentaire retenue par l'expert judiciaire rendra nécessaire de mettre en place un système électrique triphasé dont le prix est de 3.404,50 € TTC selon devis de l'ETRL BOUCHER du 21/02/2022. M. et Mme [T] sont désormais contraints d'effectuer ces travaux en raison du défaut de dimensionnement de la pompe à chaleur (PAC), de la responsabilité de la S.A.R.L. PRO CLIM 17 afin de permettre au système électrique de supporter le fonctionnement de la PAC de 20 Kw utilement dimensionnée. Le paiement de la somme de de 3.404,50 € sera en conséquence mis à la charge de la S.A.R.L. PRO CLIM 17 par ajout au jugement sur ce point. Au surplus, l'expert judiciaire a justement évalué les travaux nécessaires pour obtenir la puissance attendue à la somme de 1 992,73 € T.T.C. Cette somme sera allouée à M. et Mme [T] par confirmation du jugement rendu, outre les sommes de 1.500 € au titre des différentes malfaçons affectant l'installation de la PAC, 322,80 € pour la différence de prix du ballon d'eau chaude, non contestée, et 287,79 € pour une surconsommation électrique tel que justement retenu par l'expert judiciaire. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. PRO CLIM 17 au paiement de la somme de 4103,32 €, à laquelle s'ajoutera celle de 3404,50 € indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction postérieure à la date de dépôt du rapport d'expertise qui chiffre ce poste de travaux. - Sur le préjudice de jouissance de M. et Mme [T] et de leurs enfants: La réalité de ce préjudice est établie, dès lors qu'outre la période durant laquelle l'installation a connu diverses pannes réparées selon la société DAIKIN depuis le 16 octobre 2021 avec néanmoins une nouvelle panne en janvier 2022, la famille ne pouvait bénéficier d'une température suffisante durant les périodes de grand froid, en dépit de la visite d'entretien du système pratiqué par la société CVC 17 tel que justifié. Il convient sur ce point de confirmer l'appréciation du tribunal, en ce qu'il a alloué la somme de 400 € à chacun des occupants du logement, cette somme réparant de façon adaptée le préjudice subi. - Sur l'indemnisation d'un préjudice moral : Les appelants ne justifient pas en l'espèce avoir subi un préjudice moral distinct de leur préjudice de jouissance reconnu et indemnisé. Ils seront déboutés de leur demande, par confirmation du jugement entrepris. Sur les appels en garantie : S'agissant de l'appel en garantie de la S.A.R.L. PRO CLAM 17 à l'encontre de la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, il ne saurait être reproché à cette dernière le défaut de dimensionnement de l'installation, de la seule responsabilité de la S.A.R.L. PRO CLAM 17. Par contre, compte-tenu de la gravité de leur faute respective, dans leurs rapports réciproques, la garantie de la société DAIKIN sera retenue à hauteur de la moitié en ce qui concerne la surconsommation due notamment aux pannes de la pompe à chaleur (PAC) et chiffrée par l'expert à la somme de 287,79 €. La SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE doit être condamnée à garantie à hauteur de la somme de 143,90 € au titre des surconsommations électriques par confirmation du jugement entrepris. Elle sera également condamnée à garantir la S.A.R.L. PRO CLAM 17 des sommes allouées au titre des préjudices de jouissance, dès lors que ceux-ci ont été causés par les pannes intervenues du fait du matériel réparé par DAIKIN. Par contre, la société SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, uniquement condamnée à garantir partiellement la société S.A.R.L. PRO CLIM 17, sera déboutée de ses demandes en garantie formées des mêmes chefs à l'encontre de la société S.A.R.L. PRO CLAM 17. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige ou le jugement est confirmé, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T], appelants. Le jugement sera confirmé en ses chefs de décision afférents aux dépens de première instance qui comprennent ceux de référé et les frais d'expertise. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 20/02/2023. DÉCLARE recevables les conclusions de M. et Mme [T] en date du 16/02/2023. DÉCLARE irrecevables les conclusions de la société S.A.R.L. PRO CLIM 17 en date du 20/02/2023, sauf en ce qu'elles sollicitaient la révocation de l'ordonnance de clôture. CONFIRME le jugement entrepris. Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à complément d'expertise. CONDAMNE la S.A.R.L. PRO CLIM 17 à verser à M. [O] [T] et à Mme [H] [C] épouse [T], en réparation complémentaire de leur préjudice matériel, la somme de 3404,50 €, valeur octobre 2021 indexée sur l'évolution ultérieure de l'indice du coût de la construction. DÉBOUTE la société SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société S.A.R.L. PRO CLAM 17. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE in solidum M. [O] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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