Tribunal administratif de Marseille, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, 2303456
Mots clés
requête • principal • rapport • rejet • requis • salaire • service • soutenir • statut
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2303456
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 9 juill. 2026, n° 2303456
- Rapporteur : Mme Lourtet
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
9 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE ROGNAC
défendu(e) par Cabinet LESAGE - BERGUET - GOUARD ROBERT
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril et 30 août 2023 et le 26 mars 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 22 0673 du 6 octobre 2022 par lequel la commune de Rognac l'a reclassée dans le cadre d'emploi d'auxiliaire de puériculture de classe normale 4ème échelon catégorie B à compter du 1er septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Rognac de lui verser la somme due sur la différence de salaire qui en découle. Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la commune de Rognac aurait dû lui appliquer le tableau a) figurant au 6° de l'article 1er du décret n° 2022-1200. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la commune de Rognac, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen invoqué par Mme B... n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2010-326 du 22 mars 2010 ; - le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 ; - le décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: Mme A... B... occupe le poste d'auxiliaire de puériculture au sein de la commune de Rognac. Avant le 1er janvier 2022, elle relevait du cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture principal 2ème classe 7ème échelon catégorie C. Par arrêté du 24 janvier 2022, elle a été intégrée, en catégorie B, dans le cadre d'emploi d'auxiliaire de puériculture de classe normale 5ème échelon à compter du 1er janvier 2022. Par un second arrêté du 6 octobre 2022, elle a été reclassée dans le cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture de classe normale 4ème échelon catégorie B à compter du 1er septembre 2022. Elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article 1er du même décret : « Le décret du 22 mars 2010 susvisé est ainsi modifié : (…) a) Le premier tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant : (…) ». En vertu des annexes au décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, ledit décret s'applique aux cadres d'emploi des animateurs territoriaux, des assistants territoriaux d'enseignement artistique, des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, des chefs de service de police municipale, des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, des rédacteurs territoriaux et des techniciens territoriaux. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 : « I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de classe normale des cadres d'emplois régis par les décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisés, sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant : (…) ». D'une part, il résulte des dispositions précitées que sont exclues de l'application du tableau a) du 6° de l'article 1er du décret n° 2022-1200 les cadres d'emplois médico-sociaux dont relèvent Mme B... en sa qualité d'auxiliaire de puériculture et dont le statut particulier a été créé par décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que ledit tableau figurant au a) du 6° de l'article 1er du décret n° 2022-1200 aurait être appliqué à sa situation ; D'autre part, la commune de Rognac n'a pas commis d'erreur de droit en lui appliquant le tableau figurant à l'article 9 du décret du 31 août 2022 qui reclasse les auxiliaires de puériculture relevant à la date d'entrée en vigueur dudit décret de la classe normale 5ème échelon à la classe normale 4ème échelon en se fondant sur la situation indiciaire dans laquelle se trouvait la requérante depuis son intégration par arrêté du 24 janvier 2022. Par suite, le moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... à fin d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme dont la commune de Rognac demande le versement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Rognac sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Rognac. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Fedi, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le Mestric Le président, signé G. Fedi La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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