Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-45.889
Mots clés
contrat • société • remboursement
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
31 octobre 2005
Cour d'appel de Douai
25 juin 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :03-45.889
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 31 oct. 2005, n° 03-45.889
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 25 juin 2003
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007500921
- Identifiant Judilibre :6137249dcd58014677416f89
- Président : M. SARGOS
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
31 octobre 2005
Cour d'appel de Douai
25 juin 2003
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique :Vu
les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1977 en qualité de responsable puis directeur des éditions par la société Damart, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 janvier 1998 en raison de faits qu'il imputait à son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 4 février 1998 pour faire juger la rupture imputable à son employeur et obtenir diverses indemnités ; Attendu que pour dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que quel que soit le bien-fondé des doléances du salarié, l'analyse de la lettre de prise d'acte ne permet pas de retenir que la rupture s'analyse en une démission dépourvue d'équivoque ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il y avait ou non modification du contrat de travail de M. X..., la rupture du contrat de travail dont il a pris l'initiative s'analyse en un licenciement qui, faute de lettre en énonçant les motifs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;Qu'en statuant ainsi
, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte étaient ou non fondés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Damart Serviposte à payer à M. X... les sommes de 118 103,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, 113 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement par la société Damart Serviposte aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X... à la suite de la rupture, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.Commentaires sur cette affaire
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