Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 juillet 2026, 2601922
Mots clés
requête • société • désistement • maire • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2601922
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 8 juill. 2026, n° 2601922
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CARNOT AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Un certain regard sur Montluçon
défendu(e) par DEYGAS Serge du Cabinet CARNOT AVOCATS
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, l'association « Un certain regard sur Montluçon », représenté » par la Selarl Carnots avocats, Me Deygas demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2026 du maire de Montluçon accordant à la société les cinémas de Montluçon un permis portant sur la modification du stationnement et de la hauteur d'un complexe cinématographique ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montluçon et de la société les cinémas de Montluçon la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2026, l'association « Un certain regard sur Montluçon » déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Le désistement de l'association « Un certain regard sur Montluçon » est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. N° 2601922 2ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association « Un certain regard sur Montluçon ». Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association « Un certain regard sur Montluçon », à la commune de Montluçon et à la société les Cinémas de Montluçon. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 juillet 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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