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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1984, 84-60.276, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
elections professionnelles • délégués du personnel • nombre de délégués • convention collective le prévoyant • fixation précise assortie d'une référence aux dispositions légales • décision du tribunal d'instance se référant uniquement aux dispositions légales • conventions collectives • application • convention faisant référence aux dispositions légales • dispositions relatives aux élections des délégués du personnel • fixation précise par la convention collective du nombre des délégués

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 novembre 1984
Tribunal d'instance de Nancy
16 février 1984

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Doit être cassée la décision d'un juge d'instance qui s'est appuyée sur le décret N° 83-470 du 8 juin 1983 au motif que selon l'article 6 de la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 1er octobre 1983 "dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et occupant habituellement plus de dix salariés il est constitué des délégués du personnel titulaires et suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales alors que le texte complet de cette convention dont les termes étaient clairs et précis, prévoyait l'institution des délégués du personnel "dans les conditions prévues par les dispositions légales et par les articles ci-après" qui en fixaient le nombre.
Auteur du pourvoi
Société C.G.E.E. Alsthom
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le premier moyen

, pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procedure civile ;

Attendu qu'il est fait grief a

u jugement attaque d'avoir rejete la requete tendant a faire declarer maintenu l'avantage acquis par le personnel ouvrier de la societe c.g.e.e. Alsthom d'elire dix delegues du personnel titulaires et dix suppleants, au motif que le proces-verbal redige le 26 avril 1950 lors de la discussion du protocole preelectoral des elections des delegues du personnel, et qui constatait que la repartition faite par l'inspecteur du travail et reprise dans les protocoles ulterieurs aboutissant au nombre de dix delegues ne constituait pas un accord collectif, tel que ceux vises a l'article l.426-1 du code du travail, alors qu'il en etait resulte un x... Constant ;

Mais attendu

que si le juge d'instance a constate que le proces-verbal du 26 avril 1950 a servi de base a la redaction de l'accord preelectoral dont les dispositions ont ete reprises dans les protocoles ulterieurs, il a releve egalement l'existence de la convention collective des industries de la transformation des metaux de meurthe-et-moselle, qui a ete signee le 1er octobre 1983 ; Qu'il a pu en deduire qu'a supposer etabli l'x... Anterieur invoque, il avait pris fin par l'effet de cette convention ; D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ; Par ces motifs : le rejette ;

Mais sur le second moyen

: vu les articles l.426-1 du code du travail et 6 de la convention collective des industries de transformation des metaux de meurthe-et-moselle du 1er octobre 1983 ; Attendu que pour fonder sa decision le juge d'instance s'est appuye sur le decret n° 83-470 du 8 juin 1983 au motif que selon l'article 6 de la convention collective susvisee : "dans chaque etablissement inclus dans le champ d'application de la presente convention et occupant habituellement plus de dix salaries il est constitue des delegues du personnel titulaires et suppleants dans les conditions prevues par les dispositions legales" ;

Qu'en statuant ainsi

alors que le texte de la convention susvisee prevoyait l'institution des delegues du personnel "dans les conditions prevues par les dispositions legales et par les articles ci-apres et notamment celui qui fixe a 9 delegues titulaires et 9 delegues suppleants le nombre de ceux a elire dans l'etablissement, le juge d'instance en en faisant une application incomplete, a viole les termes clairs et precis de la convention ;

Par ces motifs

: casse et annule le jugement rendu le 16 fevrier 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de nancy ; Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de sedan, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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