Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 6 août 1993, 91NC00293
Mots clés
procedure • voies de recours • tierce-opposition • société • requête • contrat • principal • rapport • rejet • siège • vente
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
6 août 1993
Cour administrative d'appel de Nancy
13 novembre 1990
Tribunal administratif de Besançon
9 novembre 1988
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :91NC00293
- Rapporteur public :Mme FELMY
- Référence abrégée : CAA Nancy, 2ème ch., 6 août 1993, 91NC00293
- Rapporteur : M. JACQ
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Besançon, 9 novembre 1988
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007552605
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
6 août 1993
Cour administrative d'appel de Nancy
13 novembre 1990
Tribunal administratif de Besançon
9 novembre 1988
Résumé
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Partie appelante
GSM EST
défendu(e) par KROELL Jean-Thomas
Parties intimées
COMMUNE DE MANDEURE
défendu(e) par CABINET VÉRONIQUE DUFFAY
Société Tondre
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Texte intégral
Vu la requête
enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 mai 1991 sous le n° 91NC00293 présenté pour la S.A. G.S.M. EST venant aux droits de la société Richardménil, dont le siège social est ... ; La société G.S.M. EST demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 novembre 1990 par lequel la Cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 9 novembre 1988 et a condamné la société Tondre à verser à la commune de Mandeure la somme de 241 944 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 2°) de faire droit à sa requête en tierce opposition ; 3°) de déclarer non avenu l'arrêt de la Cour administrative d'appel et de rejeter l'action de la commune de Mandeure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me KROELL, avocat de la S.A. G.S.M. EST et Me X... du cabinet DUFAY, avocat de la commune de Mandeure ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;Considérant qu'
aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ; Considérant qu'en exécution du marché de travaux publics qu'elle a conclu avec la commune de Mandeure, la société Tondre a posé, en 1983, dans plusieurs rues de la commune des bordures de trottoir préfabriquées qui lui ont été fournies par la société G.S.M. EST en vertu d'un contrat de vente ; que les dégradations liées au caractère gélif du matériau utilisé pour leur fabrication ayant affecté lesdites bordures, la commune a engagé une action en responsabilité devant le tribunal administratif de Besançon, qui, par jugement du 9 novembre 1988 a rejeté sa demande, puis devant la Cour administrative d'appel de Nancy, laquelle, par un arrêt du 13 novembre 1990, a fait droit à sa demande en condamnant la société Tondre à lui verser au principal la somme de 241 944 F ; que, contrairement à ce que soutient la société G.S.M. EST, il n'est pas de la compétence du juge administratif de connaître du contrat ressortissant au droit privé qui la liait à la société Tondre titulaire du marché avec la commune de Mandeure ; que, dès lors, la Cour administrative d'appel n'était pas tenue de l'appeler dans l'instance engagée devant elle par la commune ; que, ne pouvant être partie à ladite instance, la société G.S.M. EST n'est pas recevable à former tierce opposition à l'arrêt de la Cour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société G.S.M. EST n'est fondée à demander ni l'annulation de l'arrêt du 13 novembre 1990, ni le rejet de la requête de la commune de Mandeure ;Article 1er
: La requête de la société G.S.M. EST est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société G.S.M. EST, à la commune de Mandeure et à la société Tondre.Commentaires sur cette affaire
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