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Tribunal judiciaire de Paris, 13 février 2024, 21/04393

Mots clés
société • preuve • contrat • vestiaire • rapport • ressort • condamnation • procès-verbal • préjudice • prétention • procès • recevabilité • relever • remise • soulever

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
ISOSPACE
défendu(e) par DENIS Elodie

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/04393 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCNJ N° MINUTE : Assignation du : 22 mars 2021 JUGEMENT rendu le 13 février 2024 DEMANDERESSE S.A.S. CBRE DESIGN ET PROJECT [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0182 DÉFENDERESSE Société ISOSPACE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0317 Décision du 13 février 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 21/04393 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCNJ COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l'audience du 06 décembre 2023 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************* En qualité de maître d'ouvrage, la société 3I Europe Plc a entrepris des travaux d'aménagement de bureaux dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Dans ce cadre, la société Cbre Design & Project (Cbre) intervenant en qualité de locateur a notamment sous-traité à la société Isospace des travaux de fourniture et de pose de cloisons et de portes. Les travaux ont été réceptionnés le 9 janvier 2017 par la société CBRE, avec des réserves portant notamment sur des défauts de réglages de portes et cloisons amovibles. La société Corneille Conseil & Expertise mandatée par la société Cbre a déposé un rapport d'audit le 1er décembre 2017 dans lequel elle fait état de dysfonctionnements des portes des cloisons amovibles. Par lettres recommandées datées des 13 décembre 2017 et 3 mai 2018, la société Cbre a mis en demeure la société Isospace de proposer des solutions réparatoires aux différents désordres affectant les portes intérieures et cloisons amovibles. La société ISOSPACE, par lettre du 16 février 2018, a refusé d'intervenir considérant que les désordres dénoncés résultaient de la mise en œuvre d'autres matériels que ceux dont elle a eu la charge conformément au devis. Par acte d'huissier de justice délivré le 22 mars 2021, la société Cbre ayant pour avocat Maître Jacob a fait citer la société Isospace devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à l'indemniser au titre des travaux et études destinés à remédier aux désordres dénoncés. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société Cbre forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 1194, 1222, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu les pièces produites, Il est demandé au Tribunal de : 1. DECLARER la société CBRE DESIGN & PROJECT recevable et bien fondée en son action. REJETER toutes prétentions, fins et conclusions contraires de la société ISOSPACE. En conséquence, CONDAMNER la société ISOSPACE à payer à la société CBRE DESIGN & PROJECT la somme de 38.268,84 euros correspondant aux sommes engagées au titre des travaux et études réalisés afin de remédier aux défauts et dysfonctionnements des portes des cloisons amovibles objet du litige. 2. DECLARER la société ISOSPACE mal fondée en sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 304.126 euros au titre d'une prétendue « rupture brutale des relations commerciales établies », et l'en DEBOUTER. 3. En tout état de cause, CONDAMNER la société ISOSPACE à verser à la société CBRE DESIGN & PROJECT une somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société ISOSPACE aux entiers dépens, et DIRE qu'ils pourront être recouvrés par la Selas Cabinet Confino, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. » Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la société Isospace ayant pour avocate Maître Denis forme les prétentions suivantes : «Vu l'article 1792-6 du Code Civil, Vu l'article L.442-1-II du Code de Commerce, Déclarer irrecevables, car forcloses, les demandes en paiement de la Société CBRE DESIGN & PROJECT. A titre subsidiaire, Débouter la Société CBRE de l'intégralité de ses demandes. A titre reconventionnel, Condamner la Société CBRE DESIGN & PROJECT à payer à la Société ISOSPACE la somme de 304.126 € T.T.C. à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies. Condamner la Société CBRE DESIGN & PROJECT à payer à la Société ISOSPACE une somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société CBRE DESIGN & PROJECT aux entiers dépens de l'instance. » Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture date du 09 octobre 2023.

MOTIFS

I. La recevabilité de la demande en paiement formée par la société Cbre L'article 789 alinéa 1er 6° du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-1333 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l'espèce, la société Isospace est mal fondée à soulever pour la première fois devant le tribunal judiciaire la fin de non-recevoir, même d'origine contractuelle, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui aurait du en être saisi par des conclusions distinctes lui étant spécialement adressées. En conséquence, la société Isospace est déclarée irrecevable en sa demande aux fins d'irrecevabilité de la demande en paiement formée par la société Cbre. II. Le bien fondé de la demande en paiement formée par la société Cbre La société Cbre fonde exclusivement ses prétentions sur le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. a. Le mode de preuve L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Ainsi, les expertises unilatérales produites contradictoirement par la société Cbre sont recevables et opposables au défendeur, le tribunal ne pouvant se fonder exclusivement sur ces pièces pour prononcer une condamnation. b. Le contrat L'article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. En l'espèce, il est produit à l'instance deux devis de la société Isospace n°D15462 du 05 octobre 2016 de 17 055,00 € ttc ayant pour objet le lot plafond et plancher et n°D15480 du 10 octobre 2016 de 76 200,00 € ttc ayant pour objet les lots cloisons amovibles et cloisons placostyl. Ainsi, le socle contractuel liant les parties est déterminé. c. L'inexécution contractuelle L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le procès-verbal de réception avec réserves du 09 janvier 2017 mentionne notamment « réglage des portes. Vérification générale de toutes les portes, défaut constaté sur la Quite room et la salle réunion de 10 personnes » et « portes trop courtes, gap important sous 2 portes. Balaie à poser sous les portes ». Il convient de relever d'une part que ces deux réserves sont insuffisantes pour caractériser une inexécution de la société isospace à ses obligations contractuelles à l'exception du gap important sous deux portes sous lesquelles un balai doit être installé, les autres mentions ne caractérisant aucun défaut précis et circonstancié, ceci d'autant plus que l'opération de réception a pour objet de procéder aux vérifications mentionnées dans les réserves. D'autre part, en dehors des rapports non contradictoires établis par la société Corneille Conseil & Expertise et Cdb Acoustique, aucun élément tangible ne permet de vérifier la réalité du désordre et son imputabilité à la société Isospace, ceci d'autant plus que l'inadéquation alléguée des serrures installées en violation des stipulations contractuelles aurait été dès lors apparente lors des opérations de réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve. Quant aux imprécisions du devis de la société Isospace, elles ne peuvent valablement être reprochées dans la mesure où la société Cbre est elle-même un professionnel de la construction. En conséquence, la société Cbre est déboutée de sa demande indemnitaire. III. La demande reconventionnelle de la société Isospace L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la société Isospace ne rapporte pas la preuve d'une cessation brutale des relations d'affaire dans la mesure où elle a été informée plusieurs fois de l'insatisfaction de la société Cbre dans le cadre du litige relatif aux portes susvisées. Par ailleurs, elle échoue également dans la charge de la preuve de son préjudice dans la mesure où elle ne justifie pas de l'intégralité de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au cours des périodes évoquées, ceci de telle sorte qu'il n'est pas démontré l'importance de la relation d'affaire avec la société Cbre par rapport au reste de son activité. En conséquence, la société Isospace est déboutée de sa demande. IV. Les décisions de fin de jugement a. Les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Cbre qui succombe et est à l'origine de la procédure est condamnée aux dépens. b. Les frais irrépétibles L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité commande de condamner la société Cbre qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 1 500,00 € à la société Isospace au titre des dispositions susvisées. c. L'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la société Isospace de sa demande d'irrecevabilité ; DÉBOUTE la société Cbre Design & Project de l'intégralité de ses prétentions ; DÉBOUTE la société Isospace de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE la société Cbre Design & Project aux dépens ; CONDAMNE la société Cbre Design & Project à payer 1 500,00 € à la société Isospace au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Fait et jugé à Paris le 13 février 2024 Le greffierLe président

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