Tribunal judiciaire de Paris, 4 juin 2026, 24/08440
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/08440
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 4 juin 2026, n° 24/08440
- Identifiant Judilibre :6a286631cdc6046d47c04a1c
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires du
défendu(e) par FOIRIEN Jean du Cabinet AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN
MAVILLE IMMOBILIER
défendu(e) par DE ROUX Jean
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/08440
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLK
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David MEAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0705
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet [U], SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l'AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #U0008
Le CABINET [U] exploitant sous le nom commercial MAVILLE IMMOBILIER, SAS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0417
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/08440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l'audience du 02 Avril 2026 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [P] [Z] est propriétaire d'un appartement constituant le lot n° 17 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Elle a acquis cet appartement auprès de l'APHP, qui a conservé dans l'immeuble un studio constituant le lot n° 18, en 2013.
Les précédents syndics de l'immeuble, le cabinet PIERRE BONNEFOI et la S.A.S. FONCIERE [X], ont inversé les tantièmes de charges du lot n° 18 et du lot n° 17. Afin que cette situation soit régularisée, l'APHP a sollicité l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 26 avril 2022 de l'application par le cabinet [X] aux appels de charges qui lui étaient adressés des tantièmes de charges relevant en réalité du lot n° 17. Cette résolution n'a fait l'objet d'aucun vote.
Au cours de cette même assemblée, le cabinet [U] (société MAVILLE IMMOBILIER) a été élu en qualité de syndic en lieu et place du cabinet [X].
Le 15 juin 2022, la société MAVILLE a adressé à tous les copropriétaires, dont Madame [Z], la répartition des charges transmise par le cabinet [X], le solde comptable du cabinet [X] ayant été réintégré dans l'appel de fonds du 3ème trimestre 2022.
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/08440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLK
Madame [Z] a procédé, par virement en date du 1er février 2023, au paiement de la somme de 5.120,58 € au titre de la régularisation des charges générales pour la période non prescrite.
Par courrier en date du 25 juin 2024, le cabinet [U] a informé Madame [Z] qu'il procédait également à la régularisation de la clé « charges chauffage » en réaffectant à son lot 17 les bons tantièmes, « 348/7070 au lieu de 100/7070 », pour la période non couverte par la prescription et il lui a demandé de payer avant le 31 décembre 2024 la somme de 1.658,55 €.
Cette demande a été actée par la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 16 avril 2024 intitulée « examen et approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2023 ».
C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Madame [P] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 15ème et la société [U] IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, à titre principal, l'annulation de la résolution n° 2 « Examen et approbation des comptes arrêtés au 31/12/2023 » de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 avril 2024 et la condamnation de la société MAVILLE IMMOBILIER (cabinet [U]) à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et du « dol ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Madame [P] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles
11, 42 et 18-II de la loi du 10 juillet 1965, Vu le dol, Déclarer Madame [P] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, Rejeter la fin de non-recevoir, Annuler la résolution n° 2 « Examen et approbation des comptes arrêtés au 31/12/2023 » adoptée au cours de l'assemblée générale du 16 avril 2024 des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4], Condamner la société MAVILLE IMMOBILIER - CABINET [U] à payer à Madame [Z] la somme de 15.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 4] et la société MAVILLE IMMOBILIER - CABINET [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusion, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 24/08440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLK Condamner MAVILLE IMMOBILIER - CABINET [U] à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2025, le cabinet [U], exploitant sous le nom commercial MAVILLE IMMOBILIER, demande au tribunal de : Débouter Madame [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [P] [Z] à payer à la société CABINET [U] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner Madame [P] [Z] à payer à la société CABINET [U] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par message RPVA du 14 février 2025, au regard de la particulière complexité de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité de "copropriétaire opposant ou défaillant" soulevée en défense par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4], Madame [Z] invoquant dans son assignation un dol pour justifier son vote en faveur de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 16 avril 2024, le juge de la mise en état de la 8ème chambre - 2ème section a décidé, par mention au dossier, que cette fin de non-recevoir serait examinée à l'issue de l'instruction, directement par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond (en application des deux derniers alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024). Les parties ont donc été invitées à reprendre ladite fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] a constitué avocat mais n'a notifié aucunes conclusions adressées à la formation de jugement, conformément au bulletin susmentionné du 14 février 2025, jusqu'à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 13 mai 2025. Selon ordonnance rendue le 3 juin 2025, le juge de la mise en état de la 8ème chambre - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025, dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/08440, formée par Madame [P] [Z]. Selon ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le juge de la mise en état de la 8ème chambre - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a notamment rejeté les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de jonction des dossiers n° RG /08440 et n° RG 25/08073 formées par Madame [Z]. L'affaire, plaidée à l'audience du 2 avril 2026, a été mise en délibéré au 4 juin 2026.MOTIFS DE LA DECISION
: I - Sur la demande d'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 16 avril 2024 formée par Madame [Z], sur sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du cabinet [U] et sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le cabinet [U]: Madame [P] [Z] soutient, sur le fondement de l'article 1137 du code civil et des articles 11 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, que : - les comptes des exercices 2013 à 2021 intégraient une répartition des charges incluant l'erreur d'inversion des tantièmes qui a été commise par les différents syndics de l'immeuble, - aucun document établi par le syndic n'a été communiqué aux copropriétaires pour l'assemblée générale du 16 avril 2024 afin de les informer de l'intégration dans les comptes de la répartition des charges incluant l'erreur d'inversion des tantièmes qui a été commise, - le syndic a décidé, en contradiction avec les décisions prises par les copropriétaires lors des assemblées antérieures à 2022, d'inclure dans les comptes de l'exercice de 2023 cette régularisation qu'elle a unilatéralement décidée sans en informer les copropriétaires, - seule l'APHP a subi un préjudice, de sorte qu'elle est seule habilitée à réclamer le remboursement des sommes trop versées, - ces sommes ne peuvent plus être réclamées car elles sont prescrites, - les répartitions de charges qui ont été votées jusqu'en 2022 par les copropriétaires ne pouvaient être modifiées que par une décision unanime, ce qui n'a pas été le cas, - la résolution n° 4 de l'assemblée du 26 avril 2022 n'a jamais été votée par les copropriétaires de l'immeuble, - ignorante de ces agissements, Madame [Z] a voté la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 16 avril 2024 pour approuver les comptes, - cette résolution devra être annulée pour dol, - ce comportement dolosif justifie le versement de 15.000 € de dommages et intérêts à Madame [Z]. En réponse aux arguments du syndic, elle avance que : - l'article 18 II de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit pas de possibilité de régularisation des charges par le syndic, - l'article 11 de cette même loi interdit que la répartition des charges qui a été votée jusqu'en 2022 puisse être modifiée sans qu'une décision unanime soit votée à cet effet par les copropriétaires, - l'action appartient à l'APHP et le syndic ne peut décider d'arrêter lui-même la prescription. Le cabinet [U] répond en substance que : - le dol n'est pas applicable dès lors qu'il n'existe pas de lien contractuel direct entre le syndicat des copropriétaires et Madame [Z], - en tout état de cause, Madame [Z] ne démontre pas l'existence de manœuvres dolosives, - la grille de répartition par propriétaire mentionne bien les deux clés de chauffage utilisées, - Madame [Z] a bien signé la feuille de présence de l'assemblée générale litigieuse, sur laquelle se trouvent clairement, à droite de son nom, ses tantièmes de charges générales (64) et ses tantièmes de clé « nouvelle répartition de chauffage » soit 348, - la responsabilité du syndic ne peut être engagée par un copropriétaire que sur le fondement délictuel, - ce dernier fondement nécessite la démonstration d'une faute, ce que ne fait pas Madame [Z], - au contraire, le syndic s'est employé depuis sa désignation à corriger une erreur manifeste dans les appels de charge, comme cela découle de sa mission en vertu de l'article 18 de la loi de 1965, - en tout état de cause, la procédure initiée par la demanderesse est abusive, - elle ne repose sur aucun fondement juridique et fait preuve d'une mauvaise foi manifeste à l'encontre du syndic dont elle sait que l'erreur n'est pas de son fait et qu'il était tenu à la rectification des appels de charges, - cet abus justifie le paiement d'une somme de 5.000 € de dommages et intérêts. *** 1-1 Sur la recevabilité de l'action en annulation de la résolution n° 2 de l'assembéle générale du 16 avril 2024 formée par Madame [P] [Z] : Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, êtres introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Conformément aux dispositions précitées, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les décisions des assemblées générales. La qualité de copropriétaire opposant ou défaillant étant une condition d'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le juge peut relever d'office qu'un copropriétaire est irrecevable en son action, pour avoir voté en faveur de résolutions adoptées, sans être tenu d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'il se borne à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée (ex. : Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908). Celui qui a voté la décision a manifesté sa volonté d'adhésion et il ne peut se plaindre d'une volonté collective à la création de laquelle il a contribué et qui correspond à la sienne propre mais, en revanche, il peut exciper d'un dol, à la condition d'en rapporter la preuve (ex. : Cour d'appel de [Localité 1], Pôle 4 - Chambre 2, 9 juin 2021, n° 17/05868 et 22 novembre 2023, n° 22/01740 ; Cour d'appel d'[Localité 5], 4ème chambre A, 14 juin 2013, n° 12/10671 ; Cour d'appel de [Localité 6], 4ème chambre - 2ème section, 27 mars 2019, n° 17/02339, Cour d'appel de [Localité 7], 1ère chambre civile B, 4 février 2025, n° 23/02440, etc.) Le copropriétaire doit alors prouver que son consentement a été surpris par des manoeuvres ou par une réticence dolosive, de sorte qu'il a exprimé un vote qu'il n'aurait pas pris s'il n'avait pas été victime de subterfuges déterminants. Par ailleurs, le procès-verbal de l'assemblée générale fait foi des mentions y figurant jusqu'à preuve contraire et il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis. L'article 11 I 1° du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, l'état financier du syndicat des copropriétaires (annexe 1) et son compte de gestion général (annexe 2) lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et particulièrement du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 16 avril 2024 que Madame [P] [Z] était présente à ladite assemblée générale, le procès-verbal faisant mention de son arrivée avant qu'il soit procédé au vote de la résolution n° 1.2 relative à la "nomination des scrutateurs" et qu'elle a voté en faveur de la résolution n° 2 relative à "l'examen et approbation des comptes arrêtés au 31/12/2023", dont elle sollicite l'annulation dans le cadre de la présente instance, qui a été adoptée "à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés". La feuille de présence signée par Madame [P] [Z] confirme son arrivée avant le vote de la résolution n° 1.2 (pièce n° 12 produite par le cabinet [U], exploitant sous le nom commercial MAVILLE IMMOBILIER). Par ailleurs, Madame [P] [Z] ne conteste pas, au cas d'espèce, que les annexes comptables imposées "pour la validité de la décision" relative à l'approbation des comptes à l'article 11, I, 1° du décret du 17 mars 1967 ont bien été notifiées aux copropriétaires en même temps que l'ordre du jour (pièce n° 2 produite en demande annexes "SRU" 1, 1bis, 2, 3, 4 et 5 - 8 pages - en "annexe 1 "Examen et approbation des comptes" et pièces n° 7 produite par le cabinet [U]). L'ensemble des annexes comptables prévues par le décret comptable n° 2005-240 du 14 mars 2005 et imposées pour la validité de la décision d'approbation des comptes par le 1° du I de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ont donc bien été communiquées aux copropriétaires, en même temps que l'ordre du jour de l'assemblée générale, avec un comparatif des comptes approuvés de l'exercice précédent. Madame [P] [Z] conteste uniquement l'imputation qui résulterait de dépenses de charges chauffage sur la base de tantièmes de charges rectifiés ("nouvelles charges chauffage") dans un relevé général des dépenses joint en annexe n° 2 de la convocation adressée aux copropriétaires (pièce n° 7 bis produite par le cabinet [U], pages 5 et 6), étant relevé que le "projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaires en vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale" mentionné à l'article 11, II, 5° n'est prévu que pour "l'information des copropriétaires" et non pas pour la validité de la décision d'approbation des comptes. Or, la question de la "régularisation" éventuelle de charges de chauffage entre les lots n° 17 et n° 18 appartenant respectivement à Madame [P] [Z] et à l'APHP est indépendante de celle, distincte, de l'approbation des comptes généraux de la copropriété pour l'exercice 2023. En effet, il est constant que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation par chacun des copropriétaires de son compte individuel, selon l'article 45-1, alinéa 1er du décret du 17 mars 1967. La jurisprudence, constante sur ce point, confirme que « l'approbation des comptes emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat » (ex. : Civ. 3ème 14 mars 2019, n° 17-26.190) et qu'elle ne constitue pas pour autant « une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires » (ex. : Civ. 3ème, 1er février 2018, n° 16-26.992). Il en résulte qu'une erreur reprochée au syndic dans le solde débiteur du décompte d'un copropriétaire n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité des comptes approuvés (ex. : Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 2, 12 octobre 2022, n° 17/12180). Les moyens soulevés par Madame [P] [Z] ne sont donc pas de nature à justifier l'annulation de l'approbation des comptes mais relèvent de la possibilité offerte à tout copropriétaire de contester la conformité de son compte individuel à la répartition des charges stipulée au règlement de copropriété, l'approbation des comptes emportant seulement approbation de la répartition des comptes « généraux », sans qu'il puisse en être déduit implicitement une nouvelle « répartition des charges » (ex. : Civ. 3ème, 6 juillet 1994, n° 92-14.317 ; 25 novembre 2003, n° 02-14.119 ; 9 mai 2007, n° 06-13.630 ; 1er décembre 2010, n° 09-72.402 ; 10 septembre 2020, n° 18-24.350 ; 3 juin 2021, n° 19-20.657) L'approbation des comptes de copropriété vaut pour les dépenses générales mais ne vaut pas approbation du compte individuel d'un copropriétaire, de sorte que, si des sommes au titre de procédures auraient été imputées à tort à certains copropriétaires et, le cas échéant, ne seraient pas justifiées, elles ne peuvent pas pour autant entraîner l'annulation de la résolution d'approbation des comptes pour ce motif (en ce sens : Cour d'appel de [Localité 6], 4ème chambre - 2ème section, 12 décembre 2016, n° RG 15/01434). Madame [P] [Z] ne rapporte pas la preuve du dol dont elle fait état concernant la résolution relative à l'approbation des comptes, se contentant de déplorer une intégration dans "les comptes des exercices 2023 et 2024" d'une "régularisation" de charges au profit de l'APHP, laquelle ne ressort, au surplus, nullement des documents annexés à l'ordre du jour concernant l'approbation des comptes de l'exercice 2023. Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 24/08440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLK A supposer qu'une telle "régularisation/modification de charges" ait été intégrée dans les "comptes de l'exercice 2023", ce qui ne ressort nullement de l'examen des pièces annexées à l'ordre du jour de l'assemblée générale querellée, Madame [P] [Z] n'établirait pas pour autant, de ce seul fait, l'existence de manoeuvres dolosives du syndic qui auraient pu inciter cette copropriétaire à se prononcer en faveur de l'approbation des comptes dans l'ignorance de prétendues agissements du syndic qui viseraient à modifier une "répartition des charges adoptée antérieurement" (dernières écritures en demande, page 5). Au contraire, il ressort des éléments de la procédure que Madame [P] [Z] a reçu une information complète et loyale, au travers des documents annexés à la convocation, concernant le projet de résolution n° 2 relatif à l'examen et l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2023, lui ayant permis de manifester un vote éclairé sur l'approbation des comptes (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 25 octobre 2017, n° RG 15/20708) en ayant bénéficé au préalable d'une information suffisante lui ayant permis de se prononcer en toute connaissance de cause (ex. : Civ. 3ème, 12 novembre 2020, 19-21.668, deuxième moyen, seconde branche). Aucune manoeuvre dolosive n'étant démontrée, Madame [P] [Z] ne peut être considérée comme copropriétaire opposant ou défaillant au sens des dispositions précitées alors qu'il n'est pas établi que son consentement aurait été vicié, aucun élément n'ayant été occulté aux copropriétaires ayant voté favorablement à la résolution litigieuse. En l'absence de démonstration de manoeuvres permettant à Madame [P] [Z] d'agir en nullité de cette résolution en justifiant d'un dol au terme duquel son consentement lui aurait été extorqué, la demanderesse ne pourra qu'être déclarée irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en sa demande d'annulation de la résolution n° 2 "Examen et approbation des comptes arrêtés au 31/12/2023" adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] en date du 16 avril 2024. 1-2 Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [P] [Z] à l'encontre du cabinet [U] : En droit, les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l'article 1240 du code civil (Civ. 3ème, 9 juillet 1985, n° 83-12.960, 7 février 2012, n° 11-11.051). Cette responsabilité suppose qu'une faute ayant causé un préjudice direct et personnel, dont la preuve incombe au copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l'encontre du syndic. Compte tenu de l'ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyen et non pas de résultat (ex. : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2014, n° 12/00684). Son appréciation s'opère in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et des diligences normales du professionnel averti (ex. : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2020, n° 18/11191). En l'espèce, Madame [P] [Z] ne justifie, aux termes de moyens développés dans ses dernières écritures (deux paragraphes, en page 5) et au travers des pièces produites : - ni de l'existence d'un "comportement dolosif" du syndic de l'immeuble, non précisé, alors qu'il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que le nouveau syndic aurait procédé à tort à une "régularisation de charges" de chauffages sur une période non prescrite afin de réaffecter au lot n° 17 les tantièmes de charges qui lui incomberait, conformément à sa mission légale d'assurer la "gestion comptable et financière du syndicat", prévue à l'article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, - ni que ce "comportement", à le supposer caractérisé, lui aurait causé un quelconque préjudice, dont la nature même n'est pas précisée, lequel n'est justifié dans son principe, comme dans son quantum (15.000 €) par aucun élément de preuve. Elle sera donc intégralement déboutée de sa demande de condamnation de la S.A.S. CABINET [U], exploitant sous l'enseigne commercial MAVILLE IMMOBILIER, à lui payer la somme de 15.000 €, augmentée "des intérêts au taux légal à compter de l'assignation". 1-3 Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le cabinet [U] à l'encontre de Madame [P] [Z] : L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières. Par ailleurs, l'absence de moyen sérieux (ex. : Civ. 2ème, 5 janvier 2017, n° 15-28.770) ne suffit pas à caractériser un abus de droit. En l'espèce, la S.A.S. CABINET [U], exerçant sous l'enseigne commercial MAVILLE IMMOBILIER, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par Madame [P] [Z] en introduisant la présente instance en annulation d'une décision de l'assemblée générale annuelle du 16 avril 2024 et en responsabilité civile délictuelle aux fins de dommages et intérêts à l'encontre du syndic en exercice de l'immeuble, sur le fondement des articles 11, 42 et 18 II de la loi du 10 juillet 1965, qui aurait été de nature à faire dégénérer son action en abus de droit. La « mauvaise foi manifeste » de la demanderesse, alléguée par la S.A.S. CABINET [U], en se plaignant notamment d'une régularisation injustifiée de charges de chauffage à laquelle le syndic en exercice de l'immeuble aurait procédé, n'est pas davantage caractérisée. Par ailleurs, la S.A.S. CABINET [U], exerçant sous l'enseigne commercial MAVILLE IMMOBILIER, ne précise pas la nature du préjudice dont elle se plaint à titre personnel, qui n'est justifié par aucun élément de preuve dans son principe comme dans son quantum. Dès lors, la S.A.S. CABINET [U], exerçant sous l'enseigne commercial MAVILLE IMMOBILIER, ne pourra qu'être déboutée de l'intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [P] [Z] à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. II - Sur les autres demandes : S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 481-1 6° du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Madame [P] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500,00 € à la S.A.S. CABINET [U], exerçant sous l'enseigne commercial MAVILLE IMMOBILIER, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, elle sera intégralement déboutée de ses propres demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. CABINET [U], exerçant sous l'enseigne commercial MAVILLE IMMOBILIER, sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare Madame [P] [Z] irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en sa demande d'annulation de la résolution n° 2 "Examen et approbation des comptes arrêtés au 31/12/2023" adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] en date du 16 avril 2024, Déboute Madame [P] [Z] de l'intégralité de sa demande de condamnation de la S.A.S. CABINET [U], exploitant sous l'enseigne commercial MAVILLE IMMOBILIER, à lui payer la somme de 15.000 €, augmentée "des intérêts au taux légal à compter de l'assignation", Déboute la S.A.S. CABINET [U], exerçant sous l'enseigne commercial MAVILLE IMMOBILIER, de l'intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [P] [Z] à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Madame [P] [Z] aux entiers dépens, Condamne Madame [P] [Z] à payer la somme de 1.500,00 € à la S.A.S. CABINET [U], exerçant sous l'enseigne commercial MAVILLE IMMOBILIER, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Madame [P] [Z] de l'intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la S.A.S. CABINET [U], exerçant sous l'enseigne commercial MAVILLE IMMOBILIER, du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026 La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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