Tribunal administratif de Lyon, 1ère Chambre, 22 décembre 2022, 2104699
Mots clés
publicité • règlement • société • requête • désistement • rapport • rejet • requis • scellés
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
22 décembre 2022
Président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex
13 avril 2021
Conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Gex
27 février 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2104699
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 22 déc. 2022, n° 2104699
- Rapporteur : M. Borges-Pinto
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Gex, 27 février 2020
- Avocat(s) : SELARL PHILIPPE PETIT & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
22 décembre 2022
Président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex
13 avril 2021
Conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Gex
27 février 2020
Résumé
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Partie requérante
GIROD MEDIAS
défendu(e) par GROZDOFF Marie-Christine
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juin 2021 et le 7 novembre 2022 (non communiqué), la société Girod Médias SAS, représentée par Me Grozdoff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a refusé d'abroger le règlement local de publicité intercommunal du Pays de Gex ; 2°) d'annuler l'article 1-4 dudit règlement relatif aux dispositions spécifiques applicables à la zone de publicité ZP4 et la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Gex du 27 février 2020 en tant qu'elle approuve cet article 1-4 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - la procédure d'élaboration du règlement local de publicité intercommunal en litige est entachée de vices de procédure au regard des dispositions de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement et de l'article L. 103-4 du code de l'urbanisme ; la concertation avec le public a été insuffisante ; seules deux réunions, dont aucun compte rendu n'a été adressé, se sont tenues avec les sociétés de publicité extérieure ; les étapes de la procédure, comme la délibération du 31 mai 2017 prescrivant l'élaboration d'un règlement local de publicité intercommunal, n'ont pas figuré sur le site internet du conseil communautaire ; le débat sur les orientations et objectifs du règlement local de publicité intercommunal intervenu lors du conseil communautaire du 20 décembre 2018 n'a pas donné lieu à compte-rendu ; il n'est pas établi que les mesures d'affichage et de publicité des délibérations d'arrêt du projet et d'approbation du texte aient été respectées ; il n'est pas établi qu'une note explicative de synthèse suffisante ait été jointe à la convocation des membres du conseil communautaire à la séance au cours de laquelle le règlement local de publicité intercommunal a été approuvé ; aucune analyse approfondie préalable des effets économiques du règlement local de publicité litigieux n'a été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ; - le président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex n'était pas compétent pour refuser d'abroger le règlement local de publicité litigieux ; - l'interdiction de la publicité lumineuse sur le territoire de toutes les agglomérations concernées par le règlement local de publicité intercommunal est générale et absolue ; - l'interdiction de toute publicité ou pré enseigne sur mobilier scellé au sol en toutes zones quel qu'en soit le format, comme l'interdiction de la publicité murale en ZP1 et ZP3 et l'interdiction déguisée de ce type de publicité en ZP2.3 et ZP4 en l'absence de bâtiments et de murs pouvant la supporter constitue une interdiction générale et absolue de toute publicité sur le domaine privé et porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté de l'affichage ; - la différence de traitement entre les dispositifs scellés au sol sur le domaine public et le domaine privé n'est pas justifiée et crée une rupture d'égalité entre les opérateurs ; - le règlement local de publicité porte atteinte à la liberté de commerce et d'industrie et à la liberté d'expression ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la communauté d'agglomération du Pays de Gex a excédé les pouvoirs qu'elle tient de la loi en instituant un régime interdisant la publicité, qui n'est plus prévu par les textes depuis l'abrogation de l'article L. 581-11 à la suite de la réforme du Grenelle 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la communauté d'agglomération du pays de Gex, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Girod Médias SAS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, la société Girod Médias SAS, représentée par Me Grozdoff, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Chardonnet, pour la communauté d'agglomération du Pays de Gex.Considérant ce qui suit
: 1. La société Girod Médias SAS déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Girod Médias SAS le versement de la somme demandée par la communauté d'agglomération du Pays de Gex sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Girod Medias SAS. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Pays de Gex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Girod Médias SAS et à la communauté d'agglomération du Pays de Gex Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,Commentaires sur cette affaire
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