Tribunal judiciaire de Troyes, 23 juillet 2026, 25/01878
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • déchéance • terme • remboursement • forclusion • retractation • recevabilité • rééchelonnement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Troyes
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Troyes
9 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Troyes
- Numéro de pourvoi :25/01878
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Troyes, 23 juill. 2026, n° 25/01878
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Troyes, 9 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a6be35dd6da0419628dc81b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Troyes
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Troyes
9 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE
défendu(e) par MAQUET HubertSCRIBE David
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TURTON André
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N° RG 25/01878 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FJXJ
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
23 juillet 2026
S.A.S. CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE
c/
Madame [Z] [O]
DEMANDERESSE
S.A.S. CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau d'AUBE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me André TURTON, avocat au barreau de Paris
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L'affaire a été plaidée à l'audience du 08 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 23 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 septembre 2022, la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE a consenti à Mme [Z] [O] un crédit à la consommation d'un montant de 23000 euros, remboursable en 89 mensualités de 318,54 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,10 % et un taux annuel effectif global de 4,18 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2024, mis en demeure Mme [Z] [O] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025, la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE a ensuite fait signifier à Mme [Z] [O] une ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-000958 rendue le 9 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d'obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée du 1er septembre 2025, Mme [Z] [O] a formé opposition à cette ordonnance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, après un premier renvoi sollicité par Mme [Z] [O], où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE demande au tribunal, à titre principal de : déclarer ses demandes recevables, débouter Mme [Z] [O] de ses prétentions, demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 19534,77 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 septembre 2022, A titre subsidiaire, la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de : prononcer la résolution judiciaire du contrat, condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 23000 euros au titre des restitutions déduction faites des règlements et versements d'ores et déjà intervenus. En tout état de cause, la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE demande au tribunal : Condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, rappeler l'exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE se prévaut du contrat signé le 22 septembre 2022, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 16 janvier 2025 pour faire valoir l'exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 28 juillet 2024. La société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE soutient également que Mme [Z] [O] n'apporte aucun élément probatoire au soutien de son opposition. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [Z] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Mme [Z] [O] le 1er août 2025 par acte de commissaire de justice remis à étude. L'opposition a été formée le 1er septembre 2025, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. 2.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 28 juillet 2024. L'ordonnance d'injonction de payer a été délivré le 09 juillet 2025. En conséquence, la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE sera dite recevable en ses demandes. 3. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT 3.1.Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts L'article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts. L'article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19. En l'espèce, la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE ne justifie pas avoir joint ce formulaire au contrat de crédit litigieux. En application de l'article L.341-4 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts. 3.2.Sur l'exigibilité des sommes Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 22 septembre 2022 signé par Mme [Z] [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2024, la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE a, d'ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme. Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par la défenderesse. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 16 janvier 2025. 3.3.Sur le montant des sommes dues Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l'application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l'emprunteur. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l'arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[D] [I]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu'au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme. En l'espèce, la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE a octroyé des financements pour un montant total de 23000 euros. Les pièces versées au débat permettent d'établir le montant des règlements à la somme de 6526,62 euros. En conséquence, Mme [Z] [O] sera condamnée à verser à la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, la somme de 16473,38 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 janvier 2025. 4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [O], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée le 1er septembre 2025 par Mme [Z] [O] ; DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 juillet 2025 ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 22 septembre 2022 intervenue le 16 janvier 2025, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE au titre du crédit souscrit le 22 septembre 2022 par Mme [Z] [O], CONDAMNE Mme [Z] [O] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 16473,38 euros (seize mille quatre cent soixante-treize euros et trente-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 janvier 2025, DÉBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE du surplus de ses demandes, CONDAMNE Mme [Z] [O] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Z] [O] aux dépens, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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