Tribunal administratif de Rouen, 10 juin 2026, 2501185
Mots clés
recours • remboursement • requête • preuve • production • requis • ressort • révision • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2501185
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Rouen, 10 juin 2026, n° 2501185
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
département de l'Eure
caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions refusant de lui accorder un échelonnement pour le remboursement de sa dette ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté sa demande d'aide financière.Vu :
les décisions par lesquelles la présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l'habitation ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.». Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (...) 6°) l'allocation de soutien familial (...) ». Il résulte des dispositions précitées que les prestations familiales sont régies par la législation de la sécurité sociale et relèvent donc manifestement de la compétence du juge judiciaire. Il ressort des pièces produites que Mme B... a demandé la révision des retenues pratiquées par la caisse d'allocations familiales pour le remboursement d'indus d'allocations sociales d'un montant total de 63 300,49 euros, en critiquant la circonstance que la caisse retienne l'allocation de soutien familial dont elle bénéficie. Les conclusions de l'intéressée, relatives à une prestation familiale, sont donc portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il appartient à Mme B... de saisir le tribunal judiciaire si elle s'y croit fondée. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Si Mme B... avait également demandé, par courriel du 26 juin 2024, que son aide au logement ne fasse pas l'objet de retenues pendant deux mois, elle n'a pas apporté la preuve, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, qu'elle avait saisi le directeur de la caisse d'allocations familiales d'un recours préalable avant de saisir le tribunal, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 14 mars 2025. Les conclusions de Mme B... dirigées contre le refus de revoir les modalités des retenues pratiquées sur son aide au logement, qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté, par décision du 6 décembre 2024, la demande d'aide financière présentée par Mme B..., au motif que le fonds d'action sociale de la caisse n'était pas accessible en cas de créances frauduleuses. Mme B... ne critique pas ce motif de refus et se borne à faire état de la précarité de sa situation financière. Ses conclusions en annulation de la décision du 6 décembre 2024 ne reposent donc que sur des moyens inopérants et sont donc irrecevables.O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre les retenues d'allocation de soutien familial sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la caisse d'allocations familiales de l'Eure, au département de l'Eure et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Rouen, le 10 juin 2026. La magistrate désignée, Signé : H. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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