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Tribunal administratif de Strasbourg, 24 avril 2026, 2506224

Mots clés
requête • société • syndicat • résidence • référé • désistement • rejet • requérant • statuer • pourvoi • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Strasbourg
24 avril 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
14 août 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2506224
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 24 avr. 2026, n° 2506224
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 14 août 2025
  • Avocat(s) : FROMAGEAT
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Résumé

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Parties requérantes
syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson
défendu(e) par FROMAGEAT Victoria
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FROMAGEAT Victoria
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FROMAGEAT Victoria
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Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson, M. E... A..., Mme F... A... et la société Numendo, représentés par Me Fromageat, demandent au tribunal : d'annuler la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 18 juin 2025 entre la commune de Mulhouse et la société À vos projets portant sur l'exploitation du projet « Mulhouse plage », square du général de Gaulle à Mulhouse ; de mettre à la charge de la commune de Mulhouse la somme de 3 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une intervention, enregistrée le 10 août 2025, Mme G... D... C..., représentée par Me Fromageat, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête et mette à la charge de la commune de Mulhouse la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Mulhouse, représentée par la SELARL BCCL avocats, qui n'a pas produit de mémoire. La requête a été communiquée, pour information, au préfet du Haut-Rhin et à la société À vos projets.

Vu :

les autres pièces du dossier ; l'ordonnance de référé n° 2506240 du 14 août 2025. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ». L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». La requête en référé n° 2506240, formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson, M. et Mme A... et la société Numendo, tendant à la suspension de l'exécution de la convention du 18 juin 2025 conclue entre la commune de Mulhouse et la société À vos projets, a été rejetée par ordonnance du 14 août 2025 au motif qu'aucun des moyens qu'ils y avaient présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité ou la validité de cette convention. Les requérants ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l'ordonnance de référé faite le 20 août 2025 au syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson, premier dénommé de la requête en référé, qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y lieu de donner acte de ce désistement. L'instance prenant fin par suite du désistement des requérants dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de Mme D... C... est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson, de M. et Mme A... et de la société Numendo. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de Mme D... C.... Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson, à la commune de Mulhouse et à Mme G... D... C.... Copie en sera adressée à la société À vos projets et au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 24 avril 2026. La magistrate désignée, S. B... La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Commentaires sur cette affaire

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