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Tribunal administratif de Paris, 29 juillet 2026, 2623215

Mots clés
requête • société • pouvoir • astreinte • référé • rejet • requis • soutenir • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2623215
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 29 juill. 2026, n° 2623215
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 28 juillet 2026, M. C... A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2026 par laquelle la société Orange l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) d'enjoindre à la société Orange de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de trois cents euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive brutalement de l'exercice de ses fonctions, porte atteinte à sa réputation professionnelle et détériore gravement son état de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée de vices de procédures, méconnaît les droits de la défense et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Par la présente requête, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2026 par laquelle son employeur, la société Orange, l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour justifier d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A... B... se borne à soutenir que la décision attaquée serait entachée de vices de procédures, méconnaîtrait les droits de la défense et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir. Il est toutefois manifeste, en l'état de l'instruction, que ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision sont manifestement mal fondées et peuvent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Paris, le 29 juillet 2026. La juge des référés, K. WEIDENFELD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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