Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 11 juin 2026, 26/00114
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • requis • désistement • ressort • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :26/00114
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 11 juin 2026, n° 26/00114
- Identifiant Judilibre :6a589bb493c619cd1f0a10e3
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
AB CONSULTANTS
défendu(e) par Cabinet GERY-SCHAEPMAN
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Texte intégral
AUDIENCE DU 11 Juin 2026
AFFAIRE N° N° RG 26/00114 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPPQ
DÉCISION
N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
JUGE DES REFERES
RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Stéphane DUCHEMIN, Juge chargé des Référés,
Assisté de Juliana VELAIDOM, Greffier
ENTRE
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S)
Société SOCIETE DIONYSIENNE D?AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON (SODIAC)
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET
PARTIE(S) DEFENDERESSE(S)
S.A.R.L. AB CONSULTANTS société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 499 642 221, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et le jugement rendu le jour même.
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, avec l'acceptation de son adversaire.
Il convient de constater ce désistement, comme étant parfait.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, Statuant publiquement par décision Contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que la partie demanderesse s'est désistée de son instance, DISONS qu'elle conservera la charge des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENTEn conséquence
, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.Commentaires sur cette affaire
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