Tribunal administratif de Caen, 3ème Chambre, 16 avril 2026, 2502137
Mots clés
remise • requête • reversion • recours • réversion • remboursement • handicapé • rapport • réduction • règlement • rejet • requérant • requis • salaire • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
16 avril 2026
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Calvados
5 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2502137
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Caen, 16 avr. 2026, n° 2502137
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Calvados, 5 mai 2025
- Avocat(s) : SELARL AVOCATHIM
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
16 avril 2026
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Calvados
5 mai 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par IFFRIG Aurélie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Foucault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, notifiée par un courrier du 15 mai 2025, de la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 676,26 euros, pour la période du 1er mai 2023 au 31 janvier 2025, ensemble la décision du 11 février 2025 lui notifiant cet indu ; 2°) de lui accorder la remise totale de la dette ou, à défaut, une remise partielle. Il soutient que : - il est de bonne foi et pensait que les services de la caisse d'allocations familiales avaient connaissance de la pension de réversion dès lors qu'il avait déclaré cette pension à l'administration fiscale ; - il est dans l'impossibilité de rembourser sa dette compte tenu de sa situation financière précaire. Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les décisions attaquées sont légalement fondées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud ; - et les observations de Me Iffrig, substituant Me Foucault, représentant M. B... également présent, qui rappelle qu'il est dans une situation très compliquée, qu'il est veuf, qu'il est reconnu travailleur handicapé et qu'il a un revenu très faible qui diminuera quand il sera à la retraite dans un ou deux ans. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. La caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à M. A... B..., le 11 février 2025, un indu de prime d'activité de 3 676,26 euros, pour la période du 1er mai 2023 au 31 janvier 2025. M. B... a demandé, le 18 mars 2025, une remise de la dette. Par décision du 5 mai 2025, notifiée le 15 mai 2025, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B... demande la remise de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité est imputable à M. B... qui a omis de déclarer, d'une part, à compter de février 2023, la pension de réversion, de 351 euros par mois, qu'il percevait depuis le 1er mai 2022 et, d'autre part, les sommes retenues sur son salaire au titre de chèques vacances et du montant du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, ce qui a entrainé une nouvelle étude de ses droits à la prime d'activité par les services de la caisse d'allocations familiales. M. B... indique qu'il n'est pas en mesure de procéder au règlement de la dette compte tenu de sa situation financière précaire. Il résulte de l'instruction que M. B..., qui vit en couple, selon la caisse d'allocations familiales, depuis le 1er mars 2025, perçoit une pension de réversion d'un montant mensuel de 377 euros et dispose de ressources salariales d'environ 1 650 euros, aucun renseignement n'ayant été communiqué sur les ressources de sa compagne. Le foyer doit honorer un loyer, hors charges, de 691 euros et justifie de diverses charges usuelles notamment en eau, électricité, gaz, assurances, mutuelle et téléphonie. M. B... indique, en outre, exposer des frais d'essence importants, qu'il évalue à environ 300 euros par mois, pour se rendre sur son lieu professionnel situé à proximité de la ville de Bayeux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B... ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'indu de prime d'activité, dont le solde s'élève actuellement à 2 725,26 euros, le requérant conservant la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander à la caisse d'allocations familiales un remboursement échelonné. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BloyetCommentaires sur cette affaire
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