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Tribunal judiciaire de Paris, 10 juillet 2026, 23/01964

Mots clés
Droit des personnes • Nationalité • Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité • remise • preuve • production • ressort • signification

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/01964 N° Portalis 352J-W-B7G-CXR26 N° PARQUET : 23-257 N° MINUTE : Assignation du : 29 juillet 2022 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [B], [L], [K] [C] et Madame [E] [Q] agissant en qualité de représentants légaux de [I] [C] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] (BELGIQUE) représentés par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1598 et par Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure Décision du 10 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 23/01964 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l'audience du 29 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. ____________________________

Vu les articles

455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions constituées par l'assignation délivrée le 29 juillet 2022 au procureur de la République par Mme [E] [Q] et M. [B] [L] [K] [C], en qualité de représentants légaux de l'enfant [I] [C], et les dernières pièces notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 mai 2026, Vu la note d'audience,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 décembre 2023. La condition de l'article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Mme [E] [Q] et M. [B] [L] [K] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [I] [C], dite née le 12 décembre 2017 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, ont souscrit le 26 mai 2021 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil, devant le Consul général adjoint à [Localité 5], sous la référence 2021/19, dont l'enregistrement a été refusé par décision notifiée le 1er février 2022 (pièce n°1 du ministère public et n°5 des demandeurs). Les demandeurs contestent ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance. Le ministère public demande au tribunal de dire que l'enfant [I] [C] n'est pas française. Sur les demandes La demande tendant à voir dire que les actes d'état civil de l'enfant [I] [C] sont probants ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Il en va de même de la demande tendant à voir constater que les demandeurs apportent la preuve du recueil matériel et moral de l'enfant depuis plus de trois ans. Sur le fond Aux termes de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l'article 21-12 1° du code civil, peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Décision du 10 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 23/01964 Il résulte de l'article 26-3 du code civil que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans ; la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis aux demandeurs. Toutefois, ceux-ci ne soutiennent pas que la décision de refus d'enregistrement de la déclaration leur a été notifiée plus de 6 mois après la remise du récépissé. Il leur appartient donc de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-12 du code civil, précité, sont remplies. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d'un acte de naissance du déclarant. Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d'état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Les demandeurs doivent donc également justifier d'un état civil fiable et certain pour l'enfant [I] [C], attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article. En l'espèce, le tribunal relève que l'original de l'acte de recueil légal en date du 25 mars 2018 rendu par le Tribunal de Batna dont se prévaut les demandeurs n'est pas produit. Ces derniers versent uniquement aux débats la photocopie de la traduction de cet acte. Il en est de même de l'ordonnance d'attribution de nom patronymique de l'enfant rendue le 12 avril 2018 par le même tribunal (pièces n°1 et n°2 des demandeurs). Les demandeurs n'ont pas conclu dans cette affaire. Il est rappelé que dans les rapports entre la France et l'Algérie, en vertu de l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962, les documents publics sont admis s'ils sont revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, en vertu de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1962, " La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire : a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b. L'original de l'exploit de signification de la décision ou tout autre acte qui tient lieu de signification ; c. Un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, en cas de condamnation par défaut ; e. Une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l'Etat requérant. " En l'espèce, les demandeurs n'ont pas produit une expédition de l'acte de recueil légal permettant d'en garantir l'authenticité. Ils ne peuvent donc se prévaloir de cet acte, de sorte qu'ils ne justifient pas avoir recueilli l'enfant suivant décision de justice. Ils ne démontrent donc pas que les conditions posées par l'article 21-12, précité, sont remplies. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner davantage les autres moyens développés par les parties, Mme [E] [Q] et M. [B] [L] [K] [C], en qualité de représentants légaux de l'enfant [I] [C] seront déboutés de leur demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Par ailleurs, dès lors qu'ils ne revendiquent la nationalité française à aucun autre titre pour l'enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que celle-ci n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Décision du 10 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 23/01964 Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [Q] et M. [B] [L] [K] [C], en qualité de représentants légaux de l'enfant [I] [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [E] [Q] et M. [B] [L] [K] [C], en qualité de représentants légaux de l'enfant [I] [C] ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [E] [Q] et M. [B] [L] [K] [C], en qualité de représentants légaux de l'enfant [I] [C] de leur demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française; Juge que [I] [C], se disant née le 12 décembre 2017 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Rejette la demande de Mme [E] [Q] et M. [B] [L] [K] [C], en qualité de représentants légaux de l'enfant [I] [C], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les demandeurs aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 juillet 2026 La greffière La présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz

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