Tribunal administratif de Rennes, 28 septembre 2022, 2003229
Mots clés
requête • statuer • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
28 septembre 2022
Tribunal administratif
17 juin 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2003229
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Rennes, 28 sept. 2022, n° 2003229
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif, 17 juin 2020
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
28 septembre 2022
Tribunal administratif
17 juin 2020
Résumé
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Partie requérante
Groupement forestier de Plouyé
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, le groupement forestier de Plouyé, représenté par M. A D demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 17 juin 2020 émis par la commune de Plouyé d'un montant de 33,08 euros au titre d'une taxe à l'hectare pour l'année 2020. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2022, Mme C, ayant droit de M. D décédé, déclare ne pas vouloir reprendre l'instance en lieu et place de M. D. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 2. Le décès de M. D a été porté à la connaissance du tribunal administratif le 15 octobre 2021 par la commune de Plonévez-du-Faou. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En dépit de la demande qui leur a été adressée, les ayants droit de M. D n'ont pas repris l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la direction départementale des finances publiques du Finistère et à la commune de Plouyé. Fait à Rennes, le 28 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003229Commentaires sur cette affaire
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