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Tribunal judiciaire d'Angoulême, 11 février 2026, 26/00002

Mots clés
retrait • société • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DEDE LA SOCIETE VERALLIA FRANCE
défendu(e) par BERTRAND Frédérique
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 26/00002 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GFXO DU 11 FEVRIER 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULEME ORDONNANCE DE DONNER ACTE ET D'HOMOLOGATION DE L'ACCORD DU 11 Février 2026 Nous, Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier ENTRE S.A.S. VERALLIA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°722 034 592, prise en son établissement de [Localité 2] situé [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant,Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LAMBERTI, avocat au barreau de PARIS ET COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE [Localité 2] DE LA SOCIETE VERALLIA FRANCE [Adresse 5] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BERTRAND, avocat au barreau de CHARENTE L'affaire ayant été débattue le 11 Février 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l'issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Février 2026. Vu les conclusions de donner acte du retrait du projet d'organisation en cas de grève (présenté par note du 18 décembre 2025 par la SAS VERALLIA FRANCE), présentées par Me Frédérique [S] et Me Jérôme LAMBERTI (dont le postulant est Me Christophe GRIS), représentant respectivement la S.A.S. VERALLIA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°722 034 592, prise en son établissement de [Localité 2] situé [Adresse 6] [W], et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE [Localité 2] DE LA SOCIETE VERALLIA FRANCE et vu les pièces à l'appui desdites conclusions

; Attendu que

les parties à l'audience ont confirmé leur accord pour constater le retrait du projet d'organisation en cas de grève et, partant le caractère désormais sans objet de la demande tendant à l'annulation de la délibération du CSE du 18 décembre 2025 favorable à une expertise confiée au cabinet Emergences ; qu'elles renoncent également à leur demande réciproque au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Le juges des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,- Constatons qu'au jour de l'audience le retrait du projet d'organisation en cas de grève a été acté, ce dont les deux parties conviennent ; Constatons que les deux parties conviennent également du caractère sans objet de la demande tendant à l'annulation de la délibération du CSE de l'établissement de [Localité 2] de la SAS VERALLIA FRANCE du 18 décembre 2025 favorable à une expertise confiée au cabinet Emergences et qu'elles renoncent consécutivement à leur demande réciproque au titre des frais irrépétibles ; Constatons l'extinction de la présente instance ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; La présente décision a été mise à disposition des parties le 11 Février 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLE, et signée par elles. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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