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Tribunal judiciaire d'Avignon, 4 août 2026, 26/00042

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON N° RG 26/00042 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKA4 Minute N° : 26/00296 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 04 Août 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me CANO le : DEMANDEURS Monsieur [J] [W] né le 09 Février 1959 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Corinne CANO, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [E] [N] épouse [W] née le 31 Janvier 1956 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Corinne CANO, avocat au barreau d'AVIGNON DEFENDEURS : Monsieur [X] [P] né le 12 Août 1995 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, non représenté Madame [B] [Z] née le 27 Mai 1999 à [Localité 7] - MAROC [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assistée de Madame Amel YAMANI, Greffière. DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 16 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 08 novembre 2022, avec effet au 02 décembre 2022, [J] [W] et [E] [N] épouse [W] ont consenti à [X] [P] et [B] [Z] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Localité 8]. [O] [K] [Adresse 4] [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 570,00 euros charges non comprises. Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 570,00 euros et a prévu une clause de solidarité en son article VII. Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, [J] [W] et [E] [N] épouse [W] ont fait délivrer à [X] [P] et [B] [Z] un congé pour vente avec effet au 1er décembre 2025. En l'absence de départ des locataires à l'issue du délai de préavis, [J] [W] et [E] [N] épouse [W] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [X] [P] et [B] [Z] par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2026 aux fins de : - validation du congé pour vente, - d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ou d'un serrurier, outre le constat et l'estimation des réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet ainsi que la séquestration des effets mobiliers, - leur régler la somme de 1500,00 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au jour de l'acte (quittancement de janvier 2026 inclus), par condamnation solidaire des locataires, - leur régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 750,00 euros et ce jusqu'au départ effectif des lieux, par condamnation solidaire des locataires, - leur régler la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du congé pour vente, par condamnation solidaire des locataires,. * Au cours de l'audience du 07 avril 2026, l'affaire a été renvoyée. A l'audience du 16 juin 2026, [J] [W] et [E] [N] épouse [W], représentés, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures soutenues oralement, et ont formulé des demandes identiques à celles contenues dans leur acte introductif d'instance. Cependant, ils se son désistés de leur demande d'expulsion au départ au départ des locataires le 10 mars 2026 du logement et ils ont précisé que la dette locative s'élevait à un montant de 1330,03 euros. Au cours de cette audience, [X] [P] et [B] [Z] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. A l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la validité du congé pour vente délivré le 15 novembre 2023, Aux termes de l'article 15-I alinéa 1er de la loi 89-462 du 06 juillet 1980, « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ». En outre, s'agissant du congé délivré par le bailleur pour vente, l'article 15-II de la loi précitée précise que « Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ». * Au cas d'espèce, il ressort des pièces produites que suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2025, les bailleurs ont donné congé pour vente à leurs locataires. Le congé laisse un délai de préavis de six mois puisqu'il prend effet au 1er décembre 2025 et il indique le prix de vente du logement. Les conditions imposées par l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989 ont été respectées. Dès lors, il y a lieu de constater la validité du congé pour vente délivré le 27 mai 2025. En conséquence, le bail a été réalisé le 1er décembre 2025. Sur les indemnités d'occupation mensuelles En application de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'occupation du logement sans droit ni titre par [X] [P] et [B] [Z] constitue une faute et cause un préjudice à [J] [W] et [E] [N] épouse [W] qui se trouvent privés du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de [J] [W] et [E] [N] épouse [W]. En l'espèce, il convient de condamner [X] [P] et [B] [Z] à verser à [J] [W] et [E] [N] épouse [W], une somme au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle et ce à compter du 02 décembre 2025, lendemain de la date d'effet du congé pour vente délivré le 27 mai 2025, et jusqu'à la libération définitive en date du 10 mars 2026. Dans la mesure où la clause de solidarité ne porte pas expressément sur les indemnités d'occupation pouvant être dues en cas de résiliation du bail, les débiteurs seront condamnés in solidum au paiement des sommes liées aux indemnités d'occupation. [X] [P] et [B] [Z] seront donc condamnés in solidum à titre provisionnel verser à [J] [W] et [E] [N] épouse [W] la somme de 686,72 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation. Sur les sommes dues au titre du solde locatif et des indemnités d'occupation, Il importe de rappeler qu'il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 08 novembre 2022, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. [J] [W] et [E] [N] épouse [W] produit un décompte arrêté au 26 mars 2026, soit postérieurement à la sortie des locataires du logement, à hauteur de 1330,03 euros. Il convient de rappeler que le bail a été résilié le 1er décembre 2025 et que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d'occupation fixées à la somme mensuelle 686,72 euros hors indexation à échéance du bail et dans les mêmes modalités. Le décompte produit tient compte de la fixation de cette indemnité d'occupation, puisqu'elle correspondant au montant des loyers et charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail. Cette somme tient également compte de la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 570,00 euros et des réparations locatives à hauteur de 518,66. Cependant, le juge des référés ne peut, en cette qualité de juge de l'évidence, statuer sur les restitutions de dépôt de garantie et de retenues pour les réparations locatives, dont il n'est au demeurant pas justifié ni dans son principe ni dans son montant. Aussi, il importe de déduit ces deux sommes du décompte produit pour fixer les sommes dues au titre du solde locatif et des indemnités d'occupation. Dès lors, les sommes dues doivent être fixées à hauteur de 1330,03 euros, étant précisé que le juge ne peut statuer ultra petita. [X] [P] et [B] [Z] ne justifient pas d'avoir réglé les sommes susvisées. Compte tenu de la clause de solidarité, les débiteurs seront condamnés provisionnellement et solidairement conformément aux dispositions des articles 1310 et 2288 du code civil. Aussi, [X] [P] et [B] [Z] seront condamnés solidairement à titre provisionnel à régler à [J] [W] et [E] [N] épouse [W] la somme de 1330,03 euros avec intérêts au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 1er décembre 2025 et des indemnités d'occupation du 02 décembre 2026 au 10 mars 2026. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, [X] [P] et [B] [Z] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens étant précisé qu'il n'y a pas lieu de leur faire supporter le coût de la délivrance du congé pour vente, celui-ci n'étant motivé que par un choix personnel des bailleurs. Sur les frais irrépétibles, Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner in solidum [X] [P] et [B] [Z] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que [J] [W] et [E] [N] épouse [W] ont pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Amel YAMANI, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, VALIDONS le congé pour vente délivré le 27 mai 2025, avec effet au 1er décembre 2025 concernant le contrat de bail du 08 novembre 2022 conclu entre [J] [W] et [E] [N] épouse [W], bailleurs, et [X] [P] et [B] [Z] , preneurs et portant sur le local à usage d'habitation situé [Adresse 5] [O] [K] [Adresse 6], CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 1er décembre 2025, CONSTATONS que [X] [P] et [B] [Z] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 02 décembre 2025, FIXONS l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 686,72 euros, CONDAMNONS in solidum à titre provisionnel [X] [P] et [B] [Z] à régler à [J] [W] et [E] [N] épouse [W] une indemnité d'occupation de 686,72 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 02 décembre 2025 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu'au 10 mars 2026, date de la libération définitive et effective des lieux, DISONS que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles, CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel [X] [P] et [B] [Z] à payer à [J] [W] et [E] [N] épouse [W], la somme de 1330,03 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 1er décembre 2025, et des indemnités d'occupation du 02 décembre 2025 au 10 mars 2026, CONDAMNONS in solidum [X] [P] et [B] [Z] à régler à [J] [W] et [E] [N] épouse [W] la somme de 300,00 euros aux titres des frais irrépétibles, CONDAMNONS in solidum [X] [P] et [B] [Z] aux entiers dépens, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 04 août 2026. Le Greffier Le Juge

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