Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Carpentras, 1 avril 2026, 26/00015

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • siège • société • astreinte • référé • remise • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Carpentras
1 avril 2026
Tribunal judiciaire de Carpentras
11 juin 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 01 AVRIL 2026 DOSSIER : N° RG 26/00015 N° Portalis DB3G-W-B7K-GVZJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS O R D O N N A N C E DE R É F É R É A l'audience publique des référés tenue le un avril deux mil vingt six, Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : M. [S] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Fanny BUGNET, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant ET : S.A.S. AFD GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant S.A.R.L. [M] [Z] HABITAT - PBH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocats au barreau d'AVIGNON, avocats plaidant/postulant S.A.S. AAD PHENIX II SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe : Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Maître Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE Me Fanny BUGNET Me Valérie HILD Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 22 janvier 2026, Monsieur [S] [N] assignait en référé les sociétés AFD GROUPE, PBH et AAD PHENIX II afin d'obtenir que les opérations d'expertise confiées par ordonnance du 11 juin 2025 à Monsieur [J] [C] leur soient déclarées communes et opposables, et de voir condamner, sous astreinte, la société PBH à transmettre l'attestation de garantie décennale et de responsabilité civile garantissant son chantier. Les sociétés PBH et AFD GROUPE formulent des protestations et réserves. La société AAD PHENIX II ne comparait pas.

MOTIFS

L'évolution du litige rend nécessaire l'extension des opérations d'expertises au contradictoire des parties appelées et il sera fait droit à la demande de Monsieur [N]. Monsieur [N] sollicite, sous astreinte, de la société PBH la remise d'une attestation décennale et responsabilité civile couvrant l'intervention ayant eu lieu à son domicile ; cette demande qui n'est pas fondée en droit, sera rejetée d'autant que l'expert désigné a toute faculté, si bon lui semble, de solliciter les pièces nécessaires à son expertise, parmi lesquelles les attestations d'assurance. Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclarons communes et opposables aux sociétés AFD GROUPE, PBH et AAD PHENIX les opérations d'expertise judiciaire confiées par ordonnance du 11 juin 2025 à Monsieur [J] [C] ; Disons en conséquence que ces nouvelles parties seront tenues de répondre aux convocations de l'expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, d'assister aux opérations d'expertise ou de s'y faire représenter et d'y faire toutes observations qu'elles jugeront utiles ; Prorogeons de deux mois le délai imparti à l'expert ; Déboutons Monsieur [N] du surplus de ses demandes ; Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte ; Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits, La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...