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Tribunal administratif de la Guyane, 1ère Chambre, 16 juillet 2026, 2401018

Mots clés
requête • recours • rejet • salaire • préjudice • emploi • maire • réparation • trouble • saisie • rapport • recevabilité • requis • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Guyane
  • Numéro d'affaire :
    2401018
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA La guyane, 16 juill. 2026, n° 2401018
  • Rapporteur : M. Gillmann
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : MORAGA ROJEL
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORAGA ROJEL Eve-Marie
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2024, le 23 février 2025, le 10 mars 2025 et le 17 juin 2026 Mme B... A..., représentée par Me Moraga Rojel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Cayenne à lui verser une somme de 13 891,53 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception de la demande indemnitaire et leur capitalisation ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cayenne de lui verser la nouvelle bonification indiciaire et de reconstituer son traitement au regard du versement de celle-ci ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il s'agit d'un contentieux indemnitaire qui a été lié par le courrier du 22 mars 2024, reçu le 2 avril 2024 ; - la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, d'une part, en refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de décembre 2021, d'autre part, à raison du défaut de communication des documents nécessaires à la mise en œuvre de sa garantie de maintien de salaire ; - elle a subi un préjudice financier au titre la nouvelle bonification indiciaire, à hauteur de 6 705,53 euros, au titre de l'absence d'application de la garantie de maintien de salaire, à hauteur de 4 186 euros et au titre d'un préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, à hauteur de 3 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 28 mars 2025, la commune de Cayenne, représentée par Me Juniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable d'une part, en l'absence de recours administratif préalable, d'autre part, compte tenu de son objet qui ne relève pas du recours de plein contentieux mais du rejet opposé à sa demande du 8 novembre 2022, devenu définitif et, dès lors, sa requête est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 12 juin 2026, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période en litige dès lors que ces conclusions sont fondées sur l'illégalité d'une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive. Des observations au moyen d'ordre public ont été enregistrées le 17 juin 2026 pour Mme A..., représentées par Me Moraga Rojel et ont été communiquées. Par un courrier du 18 juin 2026, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période en litige dès lors que ces conclusions sont fondées sur l'illégalité d'une décision expresse à objet purement pécuniaire du 21 novembre 2022 devenue définitive à l'expiration d'un délai raisonnable d'un an. Des observations au moyen d'ordre public ont été enregistrées le 22 juin 2026 pour la commune de Cayenne, représentée par Me Juniel, et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topsi, - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, - et les observations de Me Juniel, représentant la commune de Cayenne. Mme A... n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B... A... a été titularisée à compter du 1er septembre 2015, au grade d'adjoint administratif de deuxième classe, au sein de la commune de Cayenne. Depuis le mois de décembre 2021, elle occupe les fonctions de directrice adjointe à la direction administrative et logistique. Par un courrier du 22 mars 2024, reçu le 2 avril 2024, Mme A... a sollicité à la maire de la commune de Cayenne, le versement de sa nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de décembre 2021. Par sa requête, Mme A... demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal de condamner la commune de Cayenne à lui verser une somme de 13 891,53 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception de la demande indemnitaire et leur capitalisation. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Dans son courrier 22 mars 2024, reçu par la commune de Cayenne, le 2 avril 2024, Mme A... a sollicité expressément le versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de décembre 2021 au mois de mars 2024. Une décision implicite de rejet est née sur sa demande, du silence gardé par l'administration au terme d'un délai de deux mois, soit le 2 juin 2024. Toutefois, dans ce même courrier, en se bornant à mentionner qu'elle n'a pas obtenu l'attestation de salaire, qu'elle a demandée le 5 mars 2024, en vue de la prise en charge par sa mutuelle d'une garantie de maintien de salaire, l'intéressée ne présente pas, à ce titre, une réclamation tendant au versement d'une somme d'argent à son employeur. Dans ces conditions, le contentieux n'est pas lié concernant le fait générateur résultant d'une faute tirée de l'absence de communication des documents nécessaires à la mise en œuvre de sa garantie de maintien de salaire. Les conclusions tendant à l'indemnisation des chefs de préjudices résultant de ce fait générateur doivent être rejetées comme irrecevables, à savoir son préjudice financier évalué 4 186 euros et son préjudice moral et de trouble dans ses conditions d'existence évalué à 3 000 euros. En revanche, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée concernant les conclusions tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire. 4. En deuxième lieu, une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant la juridiction administrative qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l'octroi d'une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable. 5. Il résulte de l'instruction que par un mail du 8 novembre 2022, confirmé par un mail du 21 novembre suivant, Mme A... était informée par une décision expresse du rejet du versement de la nouvelle bonification indiciaire, devenue définitive le 23 novembre 2023. A supposer même que l'entretien avec le maire de la commune, le 8 décembre 2022 puisse être regardé comme un recours hiérarchique et qu'aucune décision n'ait été prise au cours de cet entretien, une décision implicite de rejet de son recours hiérarchique serait née le 8 février 2023, devenue définitive le 11 avril 2023, le délai expirant un dimanche. Dès lors, les conclusions indemnitaires tendant au versement de la NBI pour les mois de décembre 2021 à novembre 2022, ayant la même portée, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être accueillie pour cette période. 6. En dernier lieu, contrairement à ce qui est soulevé en défense, les conclusions tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période courant à compter du mois de décembre 2022, n'ont pas fait l'objet d'une décision expresse de rejet devenue définitive dès lors que la requête a été introduite, le 23 juillet 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite du 2 juin 2024 refusant le versement pour cette période. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit alors être écartée. Sur le bien-fondé 7. L'article L. 712-12 du code général de la fonction publique dispose que : « Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire. ». Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions citées au point précédent dépend uniquement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. 8. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A... sollicite une indemnité au titre du versement de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 6 705,53 euros pour la période allant de décembre 2021 à juin 2026. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, les conclusions sont recevables qu'à compter du mois de décembre 2022 et dès lors qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 10 octobre 2024, Mme A... a été placée en congé de longue durée du 1er août 2022 au 31 janvier 2025, l'intéressée qui n'a pas exercé effectivement ses fonctions, ne peut prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. En tout état de cause, il résulte de l'instruction et notamment du courrier du 22 mars 2024, qu'aucune tâche n'était effectivement confiée à Mme A.... Par ailleurs, une réorganisation des services est intervenue au mois d'avril 2024 et que la direction administrative et logistique a été supprimée. Or, la requérante n'allègue ni n'établit que depuis sa reprise de fonctions, en février 2025, elle occuperait un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières ouvrant droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, en application du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cayenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cayenne et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera à la commune de Cayenne une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Cayenne. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. La rapporteure, Signé M. TOPSI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR

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