INPI, 18 février 2012, 11-3891
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • substitution • service • terme • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-3891
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-3891, 18 févr. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : COLLAGENEER ; COLLAGENNA
- Classification pour les marques : CL01
- Numéros d'enregistrement : 3451279 \ 3836977
- Parties : LABORATOIRES EXPANSCIENCE c. ENNAGRAM SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Chronologie de l'affaire
INPI
18 février 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 11-3891 / NG
Devenu définitif le18/02/2012
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ENNAGRAM (société à responsabilité limitée) a déposé, le 7 juin 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 836 977 portant sur le sig ne verbal COLLAGENNA.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Matière première destinée aux industries cosmétiques, diététiques et pharmaceutiques ».
Le 26 août 2011, la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale COLLAGENEER, déposée le 19 septembre 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 451 279.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Principe actif à usage cosmétique ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 9 septembre 2011. La notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
Le 2 novembre 2011, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
L'opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison de certains des produits en cause, ainsi que celle des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ENNAGRAM (société à responsabilité limitée) a déposé, le 7 juin 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 836 977 portant sur le sig ne verbal COLLAGENNA.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Matière première destinée aux industries cosmétiques, diététiques et pharmaceutiques ».
Le 26 août 2011, la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale COLLAGENEER, déposée le 19 septembre 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 451 279.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Principe actif à usage cosmétique ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 9 septembre 2011. La notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
Le 2 novembre 2011, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
L'opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison de certains des produits en cause, ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à une régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Matière première (produit chimique) destinée aux industries cosmétiques, diététiques et pharmaceutiques » ; Que la marque antérieure revendique les produits suivants : « Principe actif à usage cosmétique ». CONSIDERANT que la « Matière première (produit chimique) destinée aux industries cosmétiques » de la demande d'enregistrement apparaît similaire au « Principe actif à usage cosmétique » de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que la « Matière première (produit chimique) destinée aux industries diététiques et pharmaceutiques » la demande d'enregistrement, qui s'entend d'une substance chimique de base destinée à entrer dans la composition de médicaments et compléments alimentaires à visée diététique, ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que le « Principe actif à usage cosmétique » de la marque antérieure, qui désigne une molécule entrant dans la composition de substances non médicamenteuses destinées à la toilette ou à la mise en beauté du corps, et qui confère à ces dernières une propriété cosmétique déterminée ; Que ces produits ne s'adressent généralement pas non plus à la même clientèle, la première se destinant à l'industrie pharmaceutique alors que le second est utilisé par des laboratoires cosmétiques ; qu'à cet égard, il n'est pas démontré que certains laboratoires ont diversifié leurs activités et fabriquent à la fois des produits pharmaceutiques/diététiques et des produits cosmétiques ; Qu'enfin, ne saurait prospérer l'argument de la société opposante selon lequel les produits finis auxquels se destinent les substances précitées s'adresseraient aux même consommateurs finaux pour répondre à des besoins proches et se retrouveraient généralement dans les mêmes points de vente ; qu'en effet, les médicaments et produits diététiques contenant le produit précité de la demande d'enregistrement sont commercialisés dans des pharmacies et parapharmacies à destination de personnes souffrant de maladies ou de déséquilibres alimentaires, alors que les produits cosmétiques visés par le produit de la marque antérieure se retrouvent le plus souvent en parfumeries ou rayons de grandes surfaces spécialisés dans les produits de beauté et répondent à des besoins d'hygiène et de mise en beauté du corps ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie similaires à celui de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe COLLAGENNA, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal COLLAGENEER, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci consistent tous deux en une dénomination unique débutant par la séquence de lettres COLLAGEN- ; Qu'ils diffèrent toutefois par la substitution dans le signe contesté de la terminaison NA à la séquence finale EER de la marque antérieure ; Qu'il en résulte des différences visuelles et phonétiques entre les signes, leurs syllabes finales respectives ayant un aspect bien distinct (NNA / NEER) et générant des sonorités très différentes ([na] / [nèr] ou [nir]), de sorte qu'elles ne sauraient être confondues ; Qu'à cet égard, le doublement de la voyelle E dans la terminaison NEER de la marque antérieure apparaît d'autant plus remarquable qu'il est rarement usité en France ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer les différences précitées ; Qu'en effet, la séquence commune COLLAGEN- apparaît très faiblement distinctive dans les deux signes en ce qu'elle renvoie directement au terme « collagène », qui désigne une protéine très fréquemment utilisée dans le domaine des produits en cause, et évoque ainsi fortement leur nature ; Que dès lors, compte tenu des différences précitées et du caractère faiblement distinctif de leur séquence commune COLLAGEN-, les signes produisent une impression d'ensemble distincte excluant tout risque de les confondre ou de les associer. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté COLLAGENNA ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure COLLAGENEER. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public, et ce nonobstant la similarité de certains des produits en présence ; Que le signe verbal contesté COLLAGENNA peut donc être adopté comme marque pour les produits qu'il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale COLLAGENEER.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 11-3891 est rejetée. Nathalie GAUTHIER, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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