Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 28 août 2026, 24/02240
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • preuve • préjudice • rapport • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :24/02240
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 28 août 2026, n° 24/02240
- Identifiant Judilibre :6a91deaa195da062e0493a73
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUGET Laurence du Cabinet PIANTA & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUGET Laurence du Cabinet PIANTA & ASSOCIES
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
défendu(e) par BAUDOT Stéphanie
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 92
défendu(e) par TREQUATTRINI Vincent du Cabinet TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 28 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02240 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FA7E
AFFAIRE : [S], [O], [F] [I] pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [M] [I], [D], [X] [V] prise en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [M] [I] / Société D'EXPLOITATION DE [Localité 1], Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 92
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 18 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [S], [O], [F] [I] pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [M] [I] né le 06 Avril 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
Madame [D], [X] [V] prise en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [M] [I] née le 14 Septembre 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
Société D'EXPLOITATION DE [Localité 1] société inscrite au rcs de thonon les bains sous le n° 823 420 500., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE,
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] la défense
représentée par Maître Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 92, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
L'enfant [M] [I], alors âgée de 11 ans, était en colonie de vacances à [Localité 1]. Le 21 février 2022, alors qu'elle skiait avec un groupe encadré par une animatrice sur une piste verte du domaine skiable de la commune exploité par la société d'exploitation de [Localité 1] ([U]), elle s'est fracturée le fémur après une chute.
[M] [I] a subi une ostéosynthèse à foyer fermé par un clou de [Etablissement 1] et est restée hospitalisée du 21 février 2022 au 8 mars 2022 puis a dû être appareillée pendant six semaines. Le matériel maintenant le fémur fracturé lui a été retiré le 21 octobre 2022.
La société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de la [U], (ALLIANZ) a confirmé le 6 juin 2023 à Madame [D] [V] épouse [I], parents de [M] [I], (les époux [I]) que l'accident s'était déroulé en dehors de la piste balisée et sécurisée. En dépit de leurs sollicitations, il a refusé de reconnaître que la responsabilité de la [U] était engagée.
Par assignations délivrées les 25 et 27 septembre 2024, à la caisse d'assurance maladie 92, à la [U] et à ALLIANZ, les époux [I], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille, ont demandé que la [U] soit reconnue entièrement responsable de l'accident et condamnée solidairement avec ALLIANZ à les indemniser de leur préjudices.
L'affaire a été appelé à l'audience du 13 décembre 2024. Les époux [I] ont comparu représentés par leur Conseil. Un premier renvoi a été décidé à l'audience du 21 mars 2025 pour permettre à la [U] et à ALLIANZ d'être représentées.
L'affaire a fait l'objet d'un dernier renvoi à l'audience du 18 avril 2025. Les parties, représentés par leur Conseil ont déposé leur dossier de plaidoiries auquel elles se sont oralement référées.
Aux termes de leurs conclusions remises électroniquement le 18 mars 2025, les époux [I] ont demandé au Tribunal, invoquant l'article 1231-1 du code civil,
-de débouter la [U] et ALLIANZ de l'ensemble de leurs contestations, fins et demandes ;
-de juger que la [U] est entierement responsable de l'accident de ski dont a été victime [M] [I] le 21 février 2022 ;
-de condamner la [U] à indemniser intégralement le préjudice de la victime et des victimes par ricochet ;
-de condamner solidairement la [U] et ALLIANZ à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [M], en indemnisation de son préjudice, les sommes suivantes : `
* Frais divers : 72 euros,
* Assistance par tierce personne : 1 648 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 057, 50 euros,
* Souffrances endurées : 5 000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
-de condamner solidairement la [U] et ALLIANZ à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] la somme de 3 000 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
A titre subsidiaire, pour le cas où une expertise judiciaire soit ordonnée, condamner solidairement la [U] et ALLIANZ à prendre en charge la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert.
Pour voir reconnaître la responsabilité de la [U], les époux [I] font valoir que [M] [I] skiait sur une piste verte réservée à l'apprentissage du ski se trouvant dans un groupe qui suivait en file indienne son accompagnatrice. Ils contestent que l'enfant se soit écartée de la piste balisée et soutiennent que, même si l'exploitant a respecté les normes de balisage, de signalisation et d'information des skieurs qui s'imposent aux exploitants d'un domaine skiable, une faute peut néanmoins lui être reprochée dés lors que le danger représenté par la présence d'un fil barbelé épais n'avait pas été signalé puisque les obligations de l'exploitant portent tant sur le tracé de la piste que sur les abords de celle-ci.
Selon leurs conclusions récapitualives n°1, [U] et ALLIANZ ont demandé au Tribunal :
- de débouter les époux [I] et la caisse d'assurance maladie 92 de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- de sursoir à statuer et d'ordonner avant dire droit une mesure d'exeprtise médicale judiciaire ;
- de désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mener à bien la mission détaillée dans le dispositif de leurs conclusions ;
- de mettre à la charge des époux [I] la consignation nécessaire à l'expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
- de condamner solidairement les époux [I] à payer à la [U] et à son assureur ALLIANZ 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Stéphanie BAUDOT en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que l'obligation de sécurité qui lui incombe en sa qualité d'exploitant d'un domaine skiable ne lui impose pas d'avoir la même responsabilité en dehors des pistes et de devoir baliser ou signaler les danngers et les obstables qui s'y trouveraient, la SETCA soutient que l'accident s'est déroulé en dehors de la piste balisée. Elle considère ensuite que les demandeurs qui doivent rapporter la preuve de sa faute, ne la démontrent pas.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE a demandé au Tribunal, dans ses conclusions n°2, demande au Tribunal, se fondant sur les dispositions de l'article L.3 76-1 du code de la Sécurité Sociale,
-de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE ;
-de condamner in solidum [U] et ALLIANZ au paiement de la somme de 21 589,87 euros au titre des frais dont elle a fait l'avance, suivant décompte des débours définitifs arrêtés au 11 mars 2023 ;
-de condamner in solidum [U] et ALLIANZ au paiement de la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité de l'article L.376-1 du code de la Sécurité Sociale ;
-de condamner in solidum [U] et ALLIANZ au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de condamner in solidum [U] et ALLIANZ au paiement des sommes dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE sera tenue de faire l'avance ;
-de condamner les mêmes en la même forme au paiement de tous les dépens en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 août 2026, après prorogations.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la [U] En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, selon l'article 1353 de ce code. Il sera rappelé que l'exploitant d'un domaine skiable est tenu d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard des skieurs en raison de leur rôle actif, ceux-ci devant faire preuve de prudence et adapter leur vitesse et leur comportement à la configuration des lieux afin d'éviter de perdre le contrôle de leurs skis et de chuter. L'appréciation de l'obligation de sécurité dépend de l'expérience du skieur et sera plus rigoureuse si le skieur est débutant. En vertu de son obligation de moyens, il incombait à la [U] de baliser les pistes, de les entretenir et de signaler les dangers anormaux ou nécessitant une vigilance particulière des skieurs sans qu'une présomption de responsabilité ne pèse cependant sur l'exploitant en cas de chute survenant sur les pistes et a fortiori hors des pistes balisés. En l'espèce, la piste sur laquelle s'est produit l'accident est une piste verte adaptée à [M] [I] qui débutait la pratique du ski et l'avait déjà emprunté la veille sans difficulté, ce qui n'est pas discuté. S'agissant d'une obligation de moyens, il appartient également au skieur victime d'un accident et, en l'occurence, à ses parents de fournir la preuve d'un manquement de l'exploitant des pistes. Les éléments qu'ils rapportent, à savoir la fiche réflexe du 21 février 2022 (pièce n°8 des demandeurs) ainsi que le rapport du directeur du séjour du 21 février 2022 et une photographie dont il peut être supposé, bien qu'elle ne porte ni date, ni indication de l'angle de la prise de vue, qu'il s'agit de l'enfant après sa chute (pièce n°9 des demandeurs) sont pourtant insuffisants pour établir avec certitude que la piste était insuffisamment balisée, entretenue ou dépourvue de panneaux alertant sur de possibles risques. Le rapport du directeur décrit en effet la journée de ski et l'accident sans fournir d'autres informations que celles dont disposent les époux [I] et la photographie ne permet pas, quant à elle, de déterminer le lieu de la chute par rapport à la piste. Les demandeurs ne produisent, par ailleurs, aucun témoignage de tiers, ni aucune constatation ou plan des lieux pour étayer leurs propres affirmations. Si la fiche réflexe permet de connaître le lieu de l'intervention, à savoir la borne B17 de la piste, cette information est, à elle seule, insuffisante pour démontrer qu'un barbelé se trouvait entre les balises de la piste verte ou à proximité de celle-ci. Les époux [I] exposent que le ski de l'enfant s'est pourtant « trouvé pris dans un barbelé de fer situé en bord de piste au sol » alors qu'elle « prenait son virage à droite en bordure de piste ». Or, ces indications laisseraient plutôt à penser que la trajectoire prise par l'enfant l'avait conduite à se décentrer fortement de la piste balisée voire à en être déjà sortie. La photographie de l'enfant conforterait ce possible circuit car elle se trouve dans une zone qui est faiblement enneigée, le sol affleurant sous son ski gauche. La [U] vient à propos préciser qu'« une partie beucoup moins enneigée (pièce n°9 époux [I]) se situe très à l'intérieur du virage, et donc bien en dehors de la piste». Il ressort de ces développements que les époux [I] n'apportent pas la preuve de la présence du barbelé sur la piste empruntée et donc d'une faute de la [U]. De plus, les circonstances qu'ils relatent laisseraient, en revanche, plutôt supposer que l'enfant s'était éloignée du cheminement de la piste. Dés lors, en l'absence de démonstration d'une faute imputable à l'exploitant du domaine skiable, il convient donc de débouter les époux [I] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, à l'égard de laquelle le jugement sera déclaré commun et recevable, de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de la [U] et de son assureur. 2. Sur les mesures accessoires 2.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les époux [I], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. 2.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les époux [I], condamnés aux dépens, seront tenus in solidum de verser à [U] et à ALLIANZ une indemnité judiciaire que l'équité commande de fixer à la somme de 800 euros. 2.3. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE ; DÉBOUTE Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I], en leur qualité de représentants légaux de [M] [W], et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] à payer à la société d'exploitation de [Localité 1] et à la société anonyme ALLIANZ IARD la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [D] [V] épouse [I] aux dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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