Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 6 août 2026, 2026014810
Mots clés
société • rectification • requête • qualités • redressement • ressort • siren • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
6 août 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
3 août 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
1 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
- Numéro de pourvoi :2026014810
- Référence abrégée : T. com. Toulouse, 6 août 2026, n° 2026014810
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 1 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a7d452d195da062e07a6f56
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
6 août 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
3 août 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
1 juin 2026
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 6 août 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges.
Par jugement en date du 1er juin 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SASU STE D'EXPLOITATION DES BOIS DU SUD-OUEST
[Adresse 1] SIREN : 545 780 074
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [K]
Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Q] [P] Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [C] Administrateur judiciaire : la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [N], prise en la personne de Me [R] [N]
Par jugement en date du 3 août 2026, ce tribunal a :
* converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 15 septembre 2026,
* désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [K] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Q] [P], en qualité de liquidateur,
* maintenu la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [C] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [N], prise en la personne de Me [R] [N], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance du débiteur pendant la durée de la poursuite de l'activité,
* fixé la date limite de dépôt des offres au 24 août 2026 à 12h00,
* et a fixé au mardi 8 septembre 2026 à 08h30, la date de la prochaine comparution afin que le tribunal statue sur les éventuelles offres de reprise reçues.
Par requête en date du 3 août 2026, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [K], ès qualités de liquidateur de la SASU STE D'EXPLOITATION DES BOIS DU SUD-OUEST, a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant la décision du 3 août 2026 en ce qu'elle a confié aux administrateurs judiciaires maintenus dans le cadre de la poursuite d'activité en vue d'une éventuelle cession, une mission d'assistance alors que la mission de l'administrateur dans ce cadre procédural et au regard de l'effectif salarié et du chiffre d'affaires, est prévue par les dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce, à savoir que l'administrateur administre l'entreprise.
Le liquidateur, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, sollicite du tribunal la rectification du jugement par la suppression des termes suivants : « avec mission d'assistance ».
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Il résulte des documents présentés que les faits invoqués sont établis et qu'en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en supprimant le maintien de la mission d'assistance des administrateurs judiciaires et en rappelant, conformément à l'article L.641-10 du code de commerce, que les administrateurs sont chargés d'administrer l'entreprise.
Par voie de conséquence,
Le paragraphe en page 3 de la décision indiquant :
« Il conviendra de maintenir la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [C] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [N], prise en la personne de Me [R] [N] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance. » Sera remplacé par
« Il conviendra de maintenir la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [C] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [N], prise en la personne de Me [R] [N] en qualité d'administrateurs judiciaires. Conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce, les administrateurs seront chargés d'administrer l'entreprise. »
Et le paragraphe en page 4 de la décision indiquant :
« Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [C] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [N], prise en la personne de Me [R] [N] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance. » Sera remplacé par
« Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [C] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [N], prise en la personne de Me [R] [N] en qualité d'administrateurs judiciaires. Conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce, les administrateurs sont chargés d'administrer l'entreprise. »
La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 3 août 2026 et des expéditions délivrées.
Le reste de la décision demeurera sans changement.
Il n'y aura pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort, après en avoir délibéré, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement en date du 3 août 2026, Dit la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [K], ès qualités de liquidateur de la SASU STE D'EXPLOITATION DES BOIS DU SUD-OUEST, bien fondée en sa requête formée en application de l'article 462 du code de procédure civile et rectifie comme suit le jugement entrepris : Le paragraphe en page 3 de la décision indiquant : « Il conviendra de maintenir la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [C] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [N], prise en la personne de Me [R] [N] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance. » Sera remplacé par « Il conviendra de maintenir la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [C] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [N], prise en la personne de Me [R] [N] en qualité d'administrateurs judiciaires. Conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce, les administrateurs seront chargés d'administrer l'entreprise. » Et le paragraphe en page 4 de la décision indiquant : « Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [C] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [N], prise en la personne de Me [R] [N] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance durant la poursuite d'activité. » Sera remplacé par « Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [C] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [N], prise en la personne de Me [R] [N] en qualité d'administrateurs judiciaires. Conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce, les administrateurs sont chargés d'administrer l'entreprise. » Dit que le reste de la décision demeure sans changement ; Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 30 juillet 2026 et des expéditions délivrées ; Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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