Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 9 juin 2026, 25/01556
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Autres demandes contre une institution représentative en raison de son fonctionnement • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :25/01556
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Aix-en-provence, 9 juin 2026, n° 25/01556
- Identifiant Judilibre :6a2858dfcdc6046d47bf6f69
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
9 juin 2026
Résumé
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Parties demanderesses
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (C.S.E.) DE LA SOCIETE
défendu(e) par PORIN CedricILIC Zoran
SEXTANT EXPERTISE
défendu(e) par PORIN CedricILIC Zoran
Partie défenderesse
AVELION
défendu(e) par ANDRIEUX Maud du Cabinet BRAUNSTEIN ET ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N°RG 25/1556 N° Portalis DBW2-W-B7J-M3FL
COMPOSITION : Madame Sophie LEYDIER, Première Vice-Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILAT, greffier lors des débats et de madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Société [Z] (ANCIENNEMENT PMB [D]),
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés D'AIX EN PROVENCE sous le numéro 419 332 200, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maud ANDRIEUX de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (C.S.E.) DE LA SOCIETE [Z],
représenté par Madame [Q] [X], Secrétaire du CSE, domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
S.A.S. [I] EXPERTISE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 409 717 782, prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Président, M. [R] [H], domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Tous deux représentés à l'audience par Maître Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE, et plaidant par Maître Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l'audience publique du : 17 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au Greffe
L'affaire a été prorogée au 09 juin 2026 pour surcharge du greffe
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 09 Juin 2026
Le 09 Juin 2026
Grosse à :
Maître Maud ANDRIEUX de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, Me [L] [E]
Exposé du litige :
La société PMB [D] devenue [Z] a pour activité la conception et la fabrication des composants de haute technologie, des machines et systèmes utilisés dans le domaine médical, défense et sécurité, nucléaire, recherche et industrie.
Suivant compte-rendu de la réunion extraordinaire du Comité Social et Economique (ci-après désigné CSE) du 1er octobre 2025, le CSE informait la Direction de la société PMB [D] devenue [Z] qu'il sollicitait à l'unanimité le recours à un expert dans le cadre de la consultation portant sur la situation économique et financière, et ce sur le fondement de l'article L.2315-88 du code du travail, ainsi que sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le CSE désignait, à cet effet, la société d'expertise comptable SAS [I] Expertise, laquelle établissait une convention d'expertise le 3 octobre 2025, reprenant l'objet de sa mission, ainsi que sa rémunération.
Contestant la nécessité et le coût prévisionnel de l'expertise, la société PMB [D] devenue [Z] a fait assigner la SAS [I] Expertise et le CSE de la société PMB [D], par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2025, devant le Président du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins principalement d'annuler le recours à l'expertise et subsidiairement d'en réduire le coût.
Par dernières conclusions en réplique transmises le 16 mars 2026 et développées oralement à l'audience, la société [Z] (anciennement dénommée PMB [D]) demande au tribunal :
- de constater que le CSE de la société [Z] est réputé avoir rendu un avis négatif sur la situation économique et financière 2024 de la société [Z] le 26 juillet 2025,
En conséquence :
- d'annuler le recours à l'expertise diligentée par le cabinet [I] Expertise portant sur la situation économique et financière de la société [Z] en raison de son caractère tardif,
Subsidiairement, de réduire le nombre de jours prévus pour la réalisation du diagnostic économique 2022-2023-2024 à 1 ou 2 jours,
En tout état de cause, de :
- réduire le nombre de jours dédiés au " diagnostic financier " à 1 ou 2 jours,
- réduire le nombre de jours dédiés à la " Gestion de projet " à 2 jours,
- réduire le taux journalier du cabinet [I] Expertise à la somme de 1.000 euros H.T,
- prévoir le remboursement des frais " afférents à la mission " sur présentation de justificatifs,
- supprimer les frais forfaitaires de " mise en forme et de relecture des rapports " et les frais de " supervision ",
- condamner le cabinet [I] Expertise et le CSE à lui verser la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions en défense transmises le 17 mars 2026 et développées oralement à l'audience, la société [I] Expertise et le CSE de la société [Z] demandent au tribunal de :
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- débouter la société [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [Z] à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 3 février 2026 a été renvoyée, à la demande des conseils des parties, à l'audience du 17 mars 2026, à laquelle elle a été retenue et plaidée, puis la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogée au 9 juin 2026, en raison de la surcharge de travail du greffe et du magistrat.
MOTIFS
: Sur la demande d'annulation du recours à l'expertise Aux termes de l'article L. 2315-88 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 (Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur la situation économique et financière de l'entreprise). En application de l'article L. 2315-86 du même code, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. L'article R. 2315-49 du même code dispose que pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours à compter de la délibération du CSE litigieuse. En l'espèce, pour solliciter l'annulation du recours à l'expertise portant sur sa situation économique et financière, la société [Z] se prévaut des dispositions des articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail aux termes desquels : - le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales, - le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la consultation. Or, comme le font exactement valoir les défendeurs, s'il est exact que la consultation du CSE sur la situation économique et financière 2024 de la société figurait au point 3 de l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du CSE tenue le 25 juin 2025, le procès-verbal de cette réunion indique au point numéro 1 intitulé " consultation du CSE sur les orientations stratégiques 2024 de la société et consultation du CSE sur la situation économique et financière 2024 de la société " que le CSE a formulé sept séries de remarques, dont certaines concernant des écarts entre les chiffres présentés et ceux attendus, notamment sur les prévisions de chiffre d'affaires, des écarts salariaux hommes-femmes, et une baisse significative de la participation, à l'issue desquels il est noté " suite à ses échanges, la Direction va reprendre les points de forme et vérifier certaines données. Elles seront reprises et détaillées pour la prochaine consultation en septembre, notamment sur la partie stratégique et les données économique et sociales ". Et, le compte-rendu de la réunion extraordinaire du CSE tenue le 1er octobre 2025 mentionne au point numéro 3 de l'ordre du jour intitulé " consultation du CSE sur la situation économique et financière 2024 de la société " qu'une présentation a été faite au CSE, que la direction demande au CSE de rendre un avis, qu'après une suspension de séance, le CSE informe la direction qu'il demande un audit pour rendre un avis éclairé sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et la situation économique et financière de la société. Il se déduit de ces pièces que le délai de consultation laissé au CSE par la direction de la société entre fin juin et octobre 2025 a été prolongé d'un commun accord et qu'il ne peut être considéré que le CSE serait réputé avoir émis un avis négatif depuis le 26 juillet 2025, alors qu'il lui a été expressément demandé par la direction de rendre un avis sur la situation économique et financière 2024 de la société le 1er octobre 2025. En conséquence, la demande d'annulation du recours à l'expertise sera rejetée. Sur les demandes tendant à réduire le coût prévisionnel de l'expertise Aux termes de l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de […] : 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. L'article R. 2315-47 du même code dispose que l'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l'article R. 2312-6. Lorsque le comité social et économique recourt à un expert-comptable dans le cas prévu au 1° de l'article L. 2315-92, l'expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier. En l'espèce, suivant la lettre de mission établie le 3 octobre 2025 par l'expert-comptable représentant la société [I], le " budget estimatif annoncé " est de 32 Keuros HT et hors frais, l'annexe 1 détaillant le champ de la mission qui lui a été confiée, tandis que l'annexe 2 détaille le nombre de jours de travaux pour chacune des tâches à effectuer, avec un taux journalier de 1.650 euros HT par jour, le nombre de jours de travail étant évalués à 19,5 jours, soit un montant total de 32.175 euros, outre un forfait de mise en forme et de relecture s'élevant à 380 euros et un forfait de supervision s'élevant à 580 euros. Au vu de l'ensemble des pièces produites et des explications des parties, les critiques élevées par la société demanderesse relativement aux documents que l'expert entend solliciter pour remplir sa mission entraînant selon lui un dépassement de celle-ci, ne sont pas fondées, dès lors que : - d'une part, il appartient à l'expert-comptable d'apprécier et de déterminer lui-même les documents qu'il estime utiles et nécessaires pour exercer sa mission, - d'autre part, pour procéder au diagnostic de la situation économique et financière et des politiques sociales qu'a sollicité le CSE, l'expert-comptable doit examiner tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, dont font partie le portefeuille projet, le prévisionnel d'activité et le portefeuille client. De même, les défendeurs font exactement valoir que l'exacte évaluation du nombre d'heures à facturer ne pourra procéder que d'un examen approfondi, tant en quantité qu'en qualité, du rapport qui sera rendu par les experts du cabinet [I], et que c'est uniquement la lecture de ce rapport qui permettra éventuellement au juge d'apprécier si le résultat final correspond ou non au temps consacré et facturé. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, elle ne démontre par aucun élément objectif que le nombre de jours de travail et les forfaits de mise en forme, relecture et supervision figurant dans le budget prévisionnel de l'expertise sollicitée par le CSE auprès du cabinet [I] sont manifestement excessifs, voire totalement injustifiés au regard de l'absence de complexité de l'expertise diligentée, étant observé que s'il est exact que le cabinet [I] a déjà eu à connaître de cette entreprise en 2022, la mission réalisée à cette date était moins étendue puisqu'il ne s'agissait que d'un diagnostic économique 2021 et budget 2022 au regard des deux derniers exercices avec analyse de la comptabilité de gestion/de management/ opérationnelle (2021-2019) et de l'analyse du budget 2022 et des résultats à date. Elle n'établit pas davantage que le taux journalier évalué par la société [I] à 1.650 euros HT par jour est exorbitant comme elle le prétend, alors qu'elle produit elle-même un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2026, concernant cette même société, qui a retenu un coût de 1.600 euros HT par jour, en tenant compte des fourchettes habituelles des honoraires des cabinets d'expertise habilités et de renommée et d'expérience équivalente en région parisienne (RG 25/57981). En conséquence, l'argumentation de la demanderesse selon laquelle le coût prévisionnel de l'expertise serait manifestement excessif et devrait être à ce stade réduite de moitié, n'apparaît pas sérieuse au regard du périmètre de la mission et au jour où le tribunal statue, étant rappelé qu'elle disposera de la possibilité de contester la facturation une fois la mission réalisée et le rapport rendu, si elle l'estime encore utile. En conséquence, les demandes tendant à réduire le coût prévisionnel de l'expertise seront rejetées. Sur les demandes accessoires Succombant, la société [Z] sera condamnée aux entiers dépens. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties, de sorte que toutes les demandes à ce titre seront rejetées.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, rendu par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort : REJETTE toutes les demandes formées par la société [Z], REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [Z] aux entiers dépens de l'instance. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCECommentaires sur cette affaire
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